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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 31 juil. 2025, n° 21/07896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 31 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/07896 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JI2Y
Minute n° : 2025/315
AFFAIRE :
[S] [M], [V] [O] épouse [M] C/ [W] [O], [P] [Y]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 prorogé au 31 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Sandrine BELTRA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [O] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [O]
domicilié : chez Mme et M. [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2021 par madame [V] [O] épouse [M] et monsieur [S] [M] à monsieur [W] [O] et madame [P] [Y] en condamnation in solidum au remboursement d’une somme de 102 475 € avec intérêt au taux légal, outre le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1877 du code civil ;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par RPVA par madame [V] [O] épouse [M] et monsieur [S] [M] le 07 juin 2024 aux termes desquelles ils sollicitent de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] à régler a Monsieur et Madame [M], la somme principale de 102.745 € ;
JUGER que cette somme sera assortie des intérêts moratoires calcules au taux légal a compter de la réception de la lettre de mise en demeure en date du 28 avril 2021, soit a compter du 29 avril 2021 ;
JUGER qu’il y aura lieu a la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] à verser à Monsieur et Madame [M], la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral cause par leur résistance abusive ;
JUGER que Monsieur et Madame [M] seront autorises a prélever le montant des condamnations a venir sur le prix de vente du logement familial des époux [O] séquestre auprès de Maître [R] [X], SCP [X], notaire
JUGER n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] à verser à Monsieur et Madame [M], la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] aux entiers dépens ;
DEBOUTER Monsieur [W] [O] et Madame [P] [Y] épouse [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2024 aux termes desquelles monsieur [W] [O] sollicite :
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de prescription, comme irrecevable.
Fixer la créance des époux [M] à la somme de 102.745 euros.
Condamner Madame [Y] à régler seule les intérêts et toute condamnation du fait de sa résistance abusive.
Condamner Madame [Y] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024 aux termes desquelles madame [P] [Y] sollicite :
JUGER prescrites les demandes de remboursement au titre de l’année 2016 des chèques des mois de juin, août, octobre, septembre et du 4 novembre 2016 pour un montant de 23000€.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande de remboursement infondée comme relevant d’une libéralité.
SUBSIDIAIREMENT, en tout état de cause JUGER la somme de 102.745€ non due.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande au titre de 8500€ versée en espèces non fondée.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande au titre de la somme 93745€ versée par chèques non justifiée.
SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal estimait ne pas faire droit à la demande de qualification en libéralité, JUGER la créance fixée à la somme de 39045€.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral totalement infondée.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande d’intérêts moratoire et de capitalisation non fondée.
DEBOUTER Monsieur [S] [M] et Madame [V] [O] de leur demande d’autorisation de prélèvement et prélèvement sur le prix de vente du logement familial séquestré auprès de la SCP [X].
VOIR CONDAMNER les mêmes à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 26 février 2025.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de remboursement de prêts formulée par les époux [M]
En vertu de l’article 1877 du code civil, « Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée»
L’article 1902 du code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ››
Selon les dispositions de l’article 1903 du même code, « S’il est dans l’impossibilité d’y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur eu égard au temps et au lieu ou la chose devait être rendue d’après la convention.
Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu ou l’emprunt a été fait. ››
En l’espèce, les consorts [M] produisent aux débats les relevés bancaires du compte commun ouvert aux noms des requis démontrant que ces derniers auraient encaissés des fonds entre 2016 et 2019.
Madame [Y] ne conteste pas que les opérations portées au crédit du compte commun correspondent à des chèques émanant des époux [M].
Les consorts [M] produisent en outre une attestation de monsieur [O], selon laquelle lui et son épouse seraient redevables d’une somme principale de 102.745 €, dont 8 500 € en espèces.
Pour s’opposer à la demande de versement de ladite somme, madame [Y] indique dans un premier temps qu’elle n’a jamais perçu d’espèce de la part des époux [M] et que les requérants n’apportent pas la preuve du versement de cette somme.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que seule l’attestation établie par monsieur [O] permet de déterminer le montant des espèces qui auraient été remis par les époux [M]. Les extraits de compte produits aux débats ne permettent pas de retracer lesdits règlement, seules des remises de chèque étant listées.
La demande de remboursement de ladite somme sera par conséquent rejetée.
Madame [Y] se prévaut également de la prescription concernant une partie des sommes versées en 2016.
Il convient cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.
Le tribunal n’est par conséquent pas compétent pour statuer sur la prescription soulevée par madame [Y].
Madame [Y] soutient en outre que les sommes versées par les époux [M] constitueraient une libéralité.
En vertu de l’article 893 du code civil : La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
Pour qualifier un acte de donation, il convient d’apporter la démonstration d’une intention libérale et de la volonté pour le donateur de se dépouiller irrrévocablement de la chose donnée.
En l’espèce, une telle démonstration n’est pas rapportée.
Madame [Y] indique qu’aucune demande de remboursement n’est intervenue. Cependant, une mise en demeure a été adressée le 28 avril 2021 au couple [O], tendant ainsi à établir une absence d’intention libérale. Le“contexte de l’affaire“ ne saurait également constituer une preuve de l’intention libérale.
Madame [Y] tente enfin de contester le quantum des sommes réclamées en indiquant que certaines sommes alléguées ne se retrouvent pas sur les relevés produits. Il convient cependant de relever que le montant total des sommes listées par les demandeurs est supérieur au montant réclamé, déduction faite des sommes versées en espèce dont la demande de remboursement est rejetée.
Les époux [M] sont dès lors bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 93.745 €, correspondant aux sommes versées par chèque et reconnues par M. [W] [O] dans le cadre de son attestation du 21 avril 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [M] sollicitent la condamnation des requis au paiement d’une somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral causé par leur résistance abusive.
Monsieur [W] [O] n’a cependant jamais contesté la créance et c’est à bon droit que madame [Y] en a contesté le quantum.
Aucun abus n’est par conséquent caractérisé.
La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le séquestre n’étant pas partie à la procédure, la demande visant à autoriser les demandeurs à prélever les fonds entre les mains de Maître [R] [X] sera rejetée.
Le montant des condamnations étant inférieur au montant des demandes, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum monsieur [W] [O] et madame [P] [Y] épouse [O] à régler a monsieur [S] [M] et madame [V] [M], la somme principale de 93 745 € ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal a compter de la date d’assignation, soit le 23 novembre 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs ;
REJETTE le surplus des demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 Juillet 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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