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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 15 janv. 2025, n° 24/04988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[T], [H] , [B] [V] épouse [U], [Z], [N] [U]
N° RG 24/04988 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVHF
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [T], [H] , [B] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDEUR : non comparante, représentée par Me MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z], [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14] (TOGO )
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDEUR : non comparant, représenté par Me MOULY, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Monsieur [Z], [N] [U], né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14] (Togo)
et Madame [T], [H] [B] [V], née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 16] (77)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [T] [V] conservera l’usage du nom marital [U] après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 16 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à l’attribution de la propriété du véhicule TESLA immatriculé [Immatriculation 13] au profit de Monsieur [Z] [U] ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à l’attribution de la propriété du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 12] au profit de Madame [T] [V] ;
FIXE la résidence habituelle de [Y] [U], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (77) et [C] [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] (77) au domicile de Madame [T] [V] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir [Y] [U], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 10] (77) sont déterminées à l’amiable entre les parents, à charge pour lui d’aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [U] s’exercera à l’égard de [C] [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 17] (77), sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi 19 heures au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que Monsieur [Z] [U] prendra en charge les frais de cantine (150 euros par mois), de pass navigo de [Y] (40 euros par mois) de forfait téléphonique de [Y] (10 euros) au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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