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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 23 févr. 2026, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCAMES, S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE Immatriculée au RCS d ' [ Localité 2 ] sous le numéro, S.A.S.U. JAQUAR LAND ROVER FRANCE Immatriculée au c/ Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. prise en son établissement secondaire situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01616 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TT4
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SCP TMV AVOCATS
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors de la mise à disposition.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 451 336 051
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. AUTO REAL 33 Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 518 888 672
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], disposant d’un numéro SIRET 825 35868200037
[Adresse 4]
[Localité 6] (Pays-Bas)
défaillante
S.A.S.U. JAQUAR LAND ROVER FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 509 016 804
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. KS PROTECTION Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 907 567 226
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 et 22 juillet 2025, la SAS Société de Distribution Automobile a fait assigner la SASU AUTO REAL 33, la société de droit étranger AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE et la SASU KS PROTECTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 10, 11, 46, 138 et suivants et 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise du véhicule DISCOVERY de marque LAND ROVER immatriculté [Immatriculation 1], condamner conjointement la société AUTO REAL 33 et la société KS PROTECTION à lui remettre l’exemplaire original de la demande de travaux signée par la société KS PROTECTION ayant donné lieu aux travaux réalisés le 13 mars 2024 par cette dernière, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose que le 1er août 2018, la société AUTO 1 a acquis et mis en circulation le véhicule de marque DISCOVERY de marque LAND ROVER, véhicule d’exportation à destination du marché français ; que le 15 novembre 2018, une inspection est intervenue avant la livraison à la société AUTO 1 ; que le 05 octobre 2020, le véhicule a fait un passage au sein du réseau constructeur en Italie et a fait l’objet d’une mise à jour du calculateur injection (PCM) ; que le 05 janvier 2024, elle a acquis le véhicule via le site AUTO1.COM ; que le 10 janvier 2024, un contrôle technique a été effectué et a fait état d’un avis favorable avec une défaillance mineure, la mauvaise orientation des feux AB av. ; que le 17 janvier 2024, le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 1] et a été cédé à la société KS PROTECTION dans le cadre d’une reprise d’un véhicule Volvo XC90 pour la somme de 43 609,76 euros ; qu’elle a procédé à la préparation du véhicule d’occasion en vue de sa revente ; que le 20 janvier 2024 le certificat d’immatriculation a été cédé à la société KS PROTECTION ; que le 13 mars 2024, un entretien du véhicule, hors des délais de préconisations du constructeur et alors que le véhicule avait été révisé lors de sa cession, a été réalisé par AUTO REAL 33 qui a procédé à un remplacement de l’huile, du filtre à huile, du liquide de frein, du filtre à pollen et de l’huile différentiel arrière ; que le 16 juin 2024, en circulation sur l’autoroute A65, la société KS PROTECTION indique que plusieurs voyants se seraient allumés au tableau de bord et le véhicule aurait subi une perte de puissance, une grosse explosion puis une fumée blanche auraient été constatées ; qu’une fois le véhicule à l’arrêt, un départ d’incendie s’est déclaré au niveau du compartiment moteur ; que le 19 juin 2024, le véhicule a été amené à nouveau au sein de la concession AUTO REAL 33 ; qu’une expertise amiable a été mise en place le 24 juin 2024 et que les deux rapports établis respectivement par son expert technique et l’expert technique de KS PROTECTION ont mis en avant un défaut d’entretien du véhicule avant la cession à la société KS PROTECTION ; que le 31 janvier 2025, cette dernière l’a mise en demeure de procéder à la résolution du contrat et à l’indemnisation de ses préjudices ; qu’elle a réfuté cette proposition et mis en avant un défaut sériel du constructeur et que le défaut d’entretien était également imputable à la société AUTO1 qui a conservé le véhicule pendant 6 années ; qu’elle a sollicité la communication de la demande de travaux signée par la société KS PROTECTION auprès de la société AUTO REAL 33, en vain ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise afin que soit établie la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir.
Appelée à l’audience du 03 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
> la Société de Distribution Automobile, les 05 et 08 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société KS PROTECTION et l’en débouter ;
A titre principal,
— désigner un expert pour procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire les demandes de la demandes KS PROTECTION à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes ;
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
> la SASU AUTO REAL 33, le 28 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— donner acte qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise avec protestations et réserves d’usage ;
— donner acte de ce qu’elle a communiqué l’ordre de réparation, la facture du 13 mars 2024 et le carnet d’entretien en ligne du véhicule litigieux ;
— débouter la Société de Distribution Automobile de ses demandes de communication de pièces et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
> la SAS KS PROTECTION, le 1er décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— donner acte qu’elle s’en remet sur la demande d’expertise avec protestations et réserves d’usage ;
— débouter la Société de Distribution Automobile de sa demande de communication de pièces et de l’ensemble de ses demandes plus amples et complémentaires ;
— condamner la Société de Distribution Automobile à lui verser une provision de 43 609,76 euros à valoir sur la restitution du prix de vente ;
— condamner la Société de Distribution Automobile à lui payer les provisions suivantes :
— 23 549,27 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance ;
— 12 042,00 euros, à parfaire, au titre des frais de gardiennage ;
— 268,06 euros au titre des frais de remorquage ;
-2 196,16 euros au titre des frais d’assurance du véhicule du 25/01/2025 au 24/01/2026 ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 1 287,60 euros au titre des frais d’expertise non contradictoire,
soit un total de 41 343,09 euros à valoir sur la réparation des divers préjudices consécutifs à la vente ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par actes respectivement remis à personne habilitée et en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement
Aux termes des dispositions des articles 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la société demanderesse se désiste de son action à l’encontre de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance accessoirement à l’action et le dessaisissement de la présente juridiction à l’égard de la société JAGUAR LAND ROVER FRANCE.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la Société de Distribution Automobile, par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment la facture d’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V, la facture de vente dudit véhicule à la SASU KS PROTECTION, la facture de travaux de la SASU AUTO REAL 33 et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des sociétés AUTO REAL 33, AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et KS PROTECTION, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les demandes de provisions
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société KS PROTECTION a assigné la Société de Distribution Automobile devant le tribunal judiciaire de Saumur en résolution de la vente, restitution du prix de vente et indemnisation de ses divers préjudices consécutifs à la vente suivant exploit délivré le 6 octobre 2025.
Par suite, seul le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur est compétent pour statuer sur ses demandes de provisions.
Il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de provisions formées par la société KS PROTECTION au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la société KS PROTECTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATE l’extinction de l’instance accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’instance et d’action de la SAS Société de Distribution Automobile à l’égard de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction à l’égard de la SASU JAGUAR LAND ROVER FRANCE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 7]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de la SASU KS PROTECTION, vendu à cette dernière par la Société de distribution automobile,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors des ventes successives du véhicule, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la Société de distribution automobile devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les demandes de provisions formées par la SASU KS PROTECTION au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la Société de Distribution Automobile conserve provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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