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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 19/05065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01060 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05065 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUJI
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 13]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [F]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2019, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] qui a confirmé la mise en demeure du 4 février 2019 pour un montant de 19710 euros relative à un contrôle d’assiette des années 2015, 2016 et 2017 portant sur deux chefs de redressements (assiette minimum de cotisations, plafond applicable périodicité mensuelle de la paie). Ce recours a été enregistré sous le RG 1905065.
Le 25 septembre 2019, la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] rendait une décision de rejet qui faisait l’objet d’une contestation de la société par requête du 31 janvier 2020. Ce recours a été enregistré sous le RG 2000369.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
La SAS [10], représentée par son conseil, conteste les demandes d’irrecevabilité soulevées par l’URSSAF [12], demande l’annulation de l’ensemble des redressements en contestant la régularité du contrôle, le fond des redressements et la condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique, soulève à titre liminaire l’irrecevabilité du recours en raison d’une saisine tardive de la juridiction au titre de la décision implicite de rejet et de la décision du 25 septembre 2019 de la commission de recours amiable.
Sur le fond à titre subsidiaire, elle demande de débouter la société de son recours et de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
Le tribunal ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/05065 et 20/00369, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/05065
Sur l’irrecevabilité du recours sur de la décision implicite de rejet de la [6] de l’URSSAF [12] implicite pour cause de forclusion
En application de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement ».
La SAS [10], a introduit un recours devant la présente juridiction le 1er août 2019 alors que cette dernière a saisi le [6] le 28 mars 2019 (pièce 5 du requérant). Le 3 avril 2019, l’URSSAF [12] notifiait à la société sa saisine de la [6] (pièce 5 du requérant) avec la mention des voies de recours ainsi que le délai utile.
En l’espèce, la SAS [10], disposait jusqu’au 3 juin 2019 pour saisir la présente juridiction et la requête du 1er août 2019 de la société doit être déclarée forclose.
Le recours de la SAS [10] de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est déclaré irrecevable.
Sur l’irrecevabilité du recours sur décision du 25 septembre 2019 de la [7] pour cause de forclusion
En application des articles R.142-1 A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Les décisions des commissions de recours amiable contestées sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. À défaut, la décision de la commission de recours amiable est revêtue de l’autorité de la chose décidée et devient définitive et irrévocable.
En l’espèce, la commission de recours amiable a rendu une décision le 25 septembre 2019 et a été notifiée par lettre recommandée le 31 octobre 2019.
Le tribunal constate que la saisine du 31 janvier 2020 par la société est hors délai pour contester la décision du 25 septembre 2019.
En conséquence, la requête contentieuse en contestation de la décision du 25 septembre 2019 de la commission de recours amiable doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/05065 et 20/00369, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 19/05065 ;
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [10], le 1er août 2019 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] portant la mise en demeure du 4 février 2019 à la suite de la lettre d’observations du 8 novembre 2018.
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours contentieux introduit par la SAS [10] le 31 janvier 2020 à l’encontre de la décision du 25 septembre 2019 de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] portant portant la mise en demeure du 4 février 2019 à la suite de la lettre d’observations du 8 novembre 2018.
CONDAMNE la SAS [10], aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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