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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM CHARENTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00576 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWBK
Minute : 26/
CPAM DE LA CHARENTE
C/
[B] [Z]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM CHARENTE
— M. [Z]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
28 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 26 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (ci-après dénommée CPAM) a mis en demeure Monsieur [B] [Z] d’avoir à lui rembourser un indu d’un montant de 7 791,99 euros.
Monsieur [B] [Z] ne s’étant pas acquitté de cette dette, la CPAM a décerné le 07 juin 2024 à son encontre une contrainte, qui a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 22 juillet 2024, d’un montant de 7 791,99 euros, au motif que son allocation supplémentaire d’invalidité aurait dû être suspendue ou réduite du 1er avril 2021 au 31 octobre 2022.
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 26 juillet 2024, puis transférée au pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par simple courrier Monsieur [B] [Z] a fait opposition à ladite contrainte.
Par mail du 16 août 2024, la CPAM a informé le tribunal que Monsieur [B] [Z] ne sollicitant que des délais de paiement, elle avait mandaté un huissier de justice pour tenter de trouver avec lui un accord et que Monsieur [B] [Z] aurait proposé de régler 1 000 euros en octobre 2024, décembre 2024, avril 2025, juillet 2025, octobre 2025, décembre 2025 et avril 2026.
Par mail du 08 septembre 2025, la CPAM a ensuite informé le tribunal qu’elle n’avait été destinataire d’aucun paiement de son débiteur et qu’elle souhaitait que l’affaire soit jugée afin de reprendre les poursuites le cas échéant.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Le 25 mars 2026, le greffe a adressé un mail à la caisse avec comme objet « rg 24/576 – Audience du 26.3.2026 » et le message suivant « j’accuse bonne réception de vos conclusions (bluefiles) que le greffe n’imprime pas. Je vous remercie de bien vouloir nous les transmettre par voie postale ou nous les déposer directement à l’audience ».
A l’audience du 26 mars 2026, la CPAM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, Monsieur [B] [Z] a sollicité un jugement au fond et l’annulation de la contrainte, tout en précisant ne pas avoir été destinataire de conclusions de la part de la caisse.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [B] [Z] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 22 juillet 2024.
Monsieur [B] [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 26 juillet 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.
S’agissant d’une opposition à contrainte, il convient de rappeler que c’est la caisse qui occupe la place de demandeur.
La procédure devant le pôle social étant orale, il appartient à chacune des parties de se présenter à l’audience, afin d’y soutenir les conclusions qu’elle a pu prendre par écrit. Force est de constater en l’espèce que la CPAM n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 26 mars 2026 et qu’elle n’a pas plus sollicité de dispense de comparution.
Il en résulte qu’elle est réputée n’avoir soutenu aucune demande.
Dès lors que Monsieur [B] [Z] a sollicité un jugement au fond en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile et l’annulation de la contrainte, dont la caisse n’a pas demandé la validation, le tribunal n’a d’autre alternative que de constater qu’il n’est saisi d’aucune demande de la caisse et donc d’annuler la contrainte dont il n’est justifié ni de la régularité ni du bien-fondé.
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 07 juin 2024 notifiée en date du 22 juillet 2024, telle que formée par Monsieur [B] [Z] ;
CONSTATE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE n’a formulé aucune demande et n’a justifié ni de la régularité ni du bien-fondé de la contrainte ;
Par conséquent, ANNULE la contrainte établie le 07 juin 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE pour un montant de 7 791,99 euros ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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