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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 30 oct. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAIJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 02 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [N] et Madame [M], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [D] [Z]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. ESPACE AUTO 59 prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 27 avril 2024, Mme [D] [Z] a acquis un véhicule d’occasion immatriculée [Immatriculation 4], de marque Bmw et de modèle Série 1, auprès de la SARL Espace Auto 59, pour un prix de 5 670,76 euros.
Selon facture du 16 juillet 2024, Mme [D] [Z] a confié son véhicule à la société Car Premium, réparateur agréé Bmw, afin de réaliser un diagnostic suite à l’apparition d’un bruit moteur et à l’allumage d’un voyant moteur. A l’issue de cette intervention, il a été constaté une grosse trace d’huile au niveau du carter ainsi qu’un bruit au niveau de la direction assistée, et il a été préconisé le remplacement de la sonde lambda avec programmation DME.
Selon un procès-verbal du 7 novembre 2024, la société Ets Soriano a réalisé un contrôle technique volontaire du véhicule et a relevé une défaillance critique relative à la direction assistée ainsi que de multiples défaillances majeures et mineures sur ledit véhicule.
Selon un rapport d’expertise amiable du 11 février 2025, M. [L] [F], expert, a relevé la présence de multiples défauts de conformité notamment aux niveaux de la dimension des roues, des flexibles de freins et de la colonne de direction. Il a constaté en outre que l’assistance de direction était inopérante sur le véhicule eu égard à la fuite importante de liquide. Il a conclu que ces défauts étaient tous antérieurs à l’achat et rendaient de manière irréfragable le véhicule impropre à son usage et dangereux à la circulation, de sorte que la responsabilité de la SARL Espace Auto 59 était engagée.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, Mme [D] [Z] a fait assigner la SARL Espace Auto 59 devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et décrire les vices, désordres, malfaçons, défauts de conformité ou inachèvements affectant ledit véhicule. Elle sollicite en outre la condamnation de la SARL Espace Auto 59 aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 02 octobre 2025, Mme [D] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient que le véhicule vendu présente des défauts majeurs. Elle estime qu’elle justifie d’un intérêt légitime à réclamer devant le juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise, pour déterminer la nature des désordres, et de se prononcer sur la préconisation des travaux de remise en état nécessaire, et leur chiffrage.
***
La SARL Espace Auto 59, régulièrement citée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] [Z] a acquis un véhicule d’occasion immatriculée [Immatriculation 4], de marque Bmw et de modèle Série 1, auprès de la SARL Espace Auto 59, selon facture du 27 avril 2024. Il n’est pas discuté que le véhicule est affecté de désordres qui consistent en de multiples défauts de conformité, notamment aux niveaux de la dimension des roues, des flexibles de freins et de la colonne de direction, lesquels sont tous antérieurs à l’achat et rendent de manière irréfragable le véhicule impropre à son usage et dangereux à la circulation, selon un rapport d’expertise amiable du 11 février 2025.
En conséquence, la demande d’une mesure d’expertise sollicitée est fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs Mme [D] [Z] sollicite que l’expert soit également missionné pour déterminer le kilométrage actuel du véhicule, ainsi que le kilométrage au jour de la vente.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission de l’expert sera complétée comme demandé.
Sur les dépens
Mme [D] [Z], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [B] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 1] avec pour mission de :
— Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige,
— Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, d’en déterminer la cause, s’ils résultent d’un vice caché, d’en déterminer l’origine par rapport à la vente et d’indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
— Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
— Déterminer le kilométrage actuel du véhicule, ainsi que le kilométrage de celui-ci au jour de la vente,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— Décrire tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
— Évaluer les préjudices, notamment les préjudices immatériels ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [D] [Z] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 décembre 2025, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [D] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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