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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 déc. 2024, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 19 ] [ Localité 16 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZUW
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
Société [15]
C/
Mme [C] [M]
Société [11]
Société [19] [Localité 16]
Société [20]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Société [15]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [11]
Chez [17]
[Adresse 18]
[Localité 4]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [19] [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [20]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 18 septembre 2023, Madame [C] [M] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 octobre 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [C] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 décembre 2023 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
la société [15], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 décembre 2023, a adressé au secrétariat de la [12] une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023.
Le dossier a été transmis au greffe le 29 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [C] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 7 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [15] sollicite une mesure de suspension de l’exigibilité des créances en vue de l’orientation vers un FSL, indiquant que Madame [C] [M] a 34 ans et ne rencontre aucun souci de santé. Elle renvoie à son courrier de recours.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [C] [M] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [15], est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 7 214,50 €.
Madame [C] [M], qui ne comparait pas, ne permet pas l’actualisation de sa situation financière.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [14] que Madame [C] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 812 € réparties comme suit :
RSA : 670,00 €
prestations familiales : 142,00 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [C] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 48,91 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [C] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2 140 € décomposées comme suit :
logement : 710,00 €forfait de base : 1 028,00 € forfait habitation : 196,00 €
forfait chauffage : 196,00 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Madame [C] [M], défaillante, manifeste un désintérêt pour la procédure et ne justifie pas des motifs de sa situation de non-emploi. Aucune impossibilité familiale ou médicale n’apparait à la lecture des éléments du dossier et le jeune âge de la débitrice, âgée de 35 ans, ainsi que l’âge de ses enfants laissant supposer leur scolarisation, permettent d’envisager raisonnablement des perspectives d’emploi à court terme.
Par ailleurs, force est de constater que le loyer du logement occupé par la débitrice est manifestement inadapté à sa situation en ce qu’il dépasse à lui seul le montant du RSA perçu par Madame [C] [M]. Une réorientation vers un logement plus adapté doit donc être envisagée et il convient de souligner que la bailleresse a exposé à l’audience les possibilités d’orientation de la locataire vers un FSL qui permettrait d’accompagner Madame [C] [M] dans l’apurement de sa dette locative de 5 252,40 €.
Le montant du passif de Madame [C] [M] est particulièrement faible et il convient de souligner que cette dernière n’a jamais fait l’objet d’aucune mesure de désendettement, de sorte qu’elle demeure éligible à une suspension de l’exigibilité des créances ou à un rééchelonnement de dettes, qui lui permettraient de trouver un emploi et de désintéresser l’ensemble des créanciers tout en étant orientée vers un FSL.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [15] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 7 décembre 2023 ;
CONSTATE que la situation de Madame [C] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [C] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [C] [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 16], le 2 décembre 2024,
LA GREFFIERELA JUGE
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