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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 mars 2025, n° 23/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02275 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCV7
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 12 Mars 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02275 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2022, Madame [E] [R] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 janvier 2023, puis fixé l’audience de plaidoirie au 30 avril 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 février 2023, Madame [E] [R] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive dans la procédure prud’homale opposant Madame [E] [R] à son employeur, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024.
Le 23 avril 2024, Madame [E] [R] a conclu un protocole transactionnel avec son employeur et l’association AMAP.
Par courrier du 13 juin 2024, le conseil de Madame [E] [R] a notifié le désistement d’instance prud’homale de sa cliente, et son acceptation par l’employeur défendeur.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Madame [E] [R] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 13.200,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [E] [R] estime que la durée de la procédure est excessive à hauteur de 33 mois, et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Au titre de son préjudice moral, elle soutient notamment que la date particulièrement lointaine de l’audience de plaidoirie l’a contrainte à accepter la proposition transactionnelle moins avantageuse de son ancien employeur, précisant que le fait d’avoir conclu cette transaction n’exonère pas l’État de son obligation de mettre les justiciables en mesure d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Elle explique par ailleurs que son préjudice moral est caractérisé par le fait que l’Etat français a délibérément fait le choix de renoncer à des principes essentiels à valeur constitutionnelle et conventionnelle. Au titre de son préjudice financier, elle soutient que le lien contractuel avec son employeur a subsisté durant la procédure prud’homale, ce qui lui a causé un préjudice qui aurait pu être amoindri si elle avait eu la possibilité d’accéder à une juridiction dans un délai raisonnable. Enfin, elle soutient qu’il convient de prendre en considération l’augmentation des coûts d’intervention des avocats générés par de tels délais de procédure.
Suivant conclusions signifiées le 19 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation du préjudice moral de la demanderesse ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [R] du surplus de ses demandes.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 4 mois maximum, que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier invoqué est insuffisamment caractérisé.
Par message du 9 juin 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 novembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 5 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif.
— Un délai de 39 mois sépare l’audience de conciliation de l’audience de plaidoirie fixée au 30 avril 2026. En l’absence de certitude sur le maintien de cette date de plaidoirie, il convient de ne prendre en considération que le délai échu au jour de la clôture dans la présente procédure le 25 novembre 2024. Ce délai de 22 mois est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 13 mois.
Madame [R] indique s’être désistée de son action par courrier du 13 juin 2024.
En dépit du désistement de Madame [R] à l’encontre de son ancien employeur, la juridiction saisie reste tenue de rendre une décision dans un délai raisonnable. La seule expression d’une volonté de se désister n’a pas pour effet de mettre fin à un déni de justice, tant que le désistement n’a pas été formellement constaté. En l’espèce, le jugement du conseil des prud’hommes constatant le désistement de la demanderesse n’est pas versé aux débats.
Madame [R] expose que son désistement résulte d’une transaction. La transaction ayant pour effet de mettre fin à l’incertitude inhérente à tout procès, son préjudice moral a cessé le jour de la conclusion de cette transaction.
Ainsi, le délai de 15 mois entre l’audience de conciliation et la conclusion de la transaction le 23 avril 2024 est indemnisable à hauteur de 6 mois jugés excessifs.
Ce préjudice sera dès lors intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 900,00€ de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La demanderesse soutient en outre avoir subi un préjudice financier résultant du fait qu’elle est restée salariée de son employeur durant la procédure prud’homale, sans expliquer en quoi cette situation, bien que complexe, lui a causé un préjudice d’une telle nature. Par ailleurs et s’agissant des frais d’avocat, la demanderesse ne démontre pas de lien de causalité entre ces derniers et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie lointaine, le préjudice invoqué apparaissant au contraire lié à l’existence du différend avec son ancien employeur, lequel l’a poussée à intenter une action en justice. En tout état de cause, il y a lieu de constater que la demanderesse formule une demande globale et non justifiée à l’appui de pièce.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [E] [R] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [E] [R]:
— la somme de 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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