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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. BUSSY [ Adresse 44 ] - SYCOMORE, SARL TCI BAT c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, S.A.S. EIXA, S.A.S. HORS D' EAU |
Texte intégral
— N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TV
Date : 25 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TV
N° de minute : 25/00338
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Anne COURAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 30-06-2025
à : Me Fabio BONAGLIA
Me Nora DOSQUET + dossier
Me Julie PIQUET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. BUSSY [Adresse 44] – SYCOMORE
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. EIXA
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante
S.A.S. HORS D’EAU
[Adresse 10]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 26]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. SAGA
[Adresse 14]
[Localité 30]
non comparante
SARL TCI BAT
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 7]
[Localité 31]
non comparante
S.A.R.L. D.S.D.
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. CBF
[Adresse 3]
[Localité 35]
non comparante
S.A.S. EGA
[Adresse 42]
[Localité 29]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 36]
[Adresse 28]
[Localité 20]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GP ETANCHEITE
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. SNEE
[Adresse 45]
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. MARCEL VILLETTE
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Fabio BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. FERMATIC
[Adresse 41]
[Adresse 40]
[Localité 27]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BUSSY [Adresse 43] GEORGES – SYCOMORE a fait construire un l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 38] situé [Adresse 5] et [Adresse 4] Bussy-Saint-Georges (77).
Les parties communes des bâtiments A à H et des parkings ainsi que les façades avant des maisons L ont été réceptionnés par le représentant des copropriétaires entre le 31 mars et le 7 avril 2023.
Les autres parties communes n’ont pas donné lieu à procès-verbal de réception.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 38] situé [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI BUSSY [Adresse 43] GEORGES [Adresse 1] SYCOMORE et la société anonyme OGIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Considérant que les désordres dénoncés dans le procès-verbal de réception n’étaient pas levés, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 9 octobre 2024 (RG 24/620 minute 24/540) et Monsieur [L] [R] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice des 25, 26 et 27 mars 2025, la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 octobre 2024 susmentionnée et de réserver les dépens. La demanderesse à la présente instance sollicite en effet que soient attraits aux opérations d’expertise, compte tenu des désordres dénoncés, son assureur, les maîtres d’œuvre de conception et d’exécution, le bureau de contrôle et le bureau d’étude géotechnique ainsi que les entreprises de gros-œuvre, ravalement, ossature bois, charpente et couverture, plomberie, électricité, espaces verts, VRD et celle ayant fourni et posé les portes de garage.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.R.L DSD, la S.A.S AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L TCI BAT, valablement représentées ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S QUALICONSULT, non comparante et non représentée à l’audience, a transmis des conclusions de protestations et réserves par RPVA le 22 avril 2025.
La S.A.S RUBNER CONSTRUCTION BOIS, non comparante et non représentée à l’audience, a transmis des conclusions de protestations et réserves par RPVA le 12 mai 2025.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Suivant note en délibéré en date du 16 mai 2025 dûment autorisée par le Président lors des débats, la demanderesse a produit l’ordonnance de relevé de caducité rendue par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Meaux le 13 mai 2025 aux termes de laquelle elle a été autorisée à consigner, dans un délai de deux mois, le montant à valoir sur les frais d’expertises de l’expert désigné par ordonnance le 09 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
SUR CE,
1 – Sur la non comparution de la S.A.S QUALICONSULT et la S.A.S RUBNER CONSTRUCTION BOIS et la transmission de conclusions par RPVA non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de la décision rendue le 9 octobre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 24/620 minute 24/540) et désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert.
— N° RG 25/00376 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TV
La S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à dfdeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention des parties défenderesses à l’acte de construction et notamment les contrats de marché ainsi que les attestations d’assureur idoines.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la S.A.S QUALICONSULT et la S.A.S RUBNER CONSTRUCTION BOIS,
Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2024 (RG 24/620 minute 24/540) sont communes et opposables à la S.A.S. EIXA à la S.A.S. HORS D’EAU, la S.A.S. QUALICONSULT, à la S.A.S. SAGA, à la SARL TCI BAT, à la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, à la S.A.R.L. D.S.D., à la S.A.S. CBF, à la S.A.S. EGA, à la S.A.R.L. [Adresse 36], à la S.A. AXA FRANCE IARD, à la S.A.S. GP ETANCHEITE, à la S.A.S. SNEE, à la S.A.S. MARCEL VILLETTE, à la S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS, à la S.A.S. FERMATIC qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure S.A.S. EIXA à la S.A.S. HORS D’EAU, la S.A.S. QUALICONSULT, à la S.A.S. SAGA, à la SARL TCI BAT, à la S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT, à la S.A.R.L. D.S.D., à la S.A.S. CBF, à la S.A.S. EGA, à la S.A.R.L. [Adresse 36], à la S.A. AXA FRANCE IARD, à la S.A.S. GP ETANCHEITE, à la S.A.S. SNEE, à la S.A.S. MARCEL VILLETTE, à la S.A.S. RUBNER CONSTRUCTION BOIS, à la S.A.S. FERMATIC à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE devra consigner la somme supplémentaire de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.I BUSSY SAINT GEORGES – SYCOMORE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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