Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 20 août 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ TRESOR PUBLIC |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5GV
AFFAIRE : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [J] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 AOUT 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC, société anonyme au capital de 262.391.274, 00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° de Siren : 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant et la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS DÉBITEUR SAISI
[J] [O]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
CRÉANCIER INSCRIT
TRESOR PUBLIC, service des impôts des particuliers, ayant son siège [Adresse 5] à [Adresse 10] [Localité 9], pris en la personne de Madame/Monsieur le comptable du SIP de [Localité 11]
en suite de l’inscription suivante : hypothèque légale du TRESOR en date du 30/04/2024 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 02/05/2024 sous les références d’enliassement 0204P01 2024 V 1199
non comparante, n’ayant pas constitué avocat
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 18 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 06 Août 2025 par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 Août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;
Le
Copie exécutoire et copie à Me Nathalie DENS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
— condamné Monsieur [J] [O] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 83 552,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021 ;
— dit que les intérêts sont capitalisés ;
— condamné Monsieur [J] [O] aux entiers dépens d’instance, outre à payer à la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ÎLE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
Le jugement a été signifié à Monsieur [J] [O] par exploit de commissaire de justice du 13 avril 2023, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait garantir sa créance par hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 7] le 23 juin 2023, volume 0204P01 2023 V n°2051, se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 9 mars 2021, volume 2021 V n°352, renouvelée selon bordereau enregistré le 26 octobre 2021 sous les références 0204P01 2021 V n°4830.
Par exploit de la SCP MARGOLLE-BARBET, Commissaires de justice associés à Amiens (80), du 19 février 2025, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [J] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur un appartement avec caves et grenier composant les lots numéros 7, 8, 9 et 11 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3]), cadastré section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance totale de 1 are et 59 centiares.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié le 24 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 7], volume 2025 S numéro 20.
Par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025 remis selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience d’orientation du 18 juin 2025 à 10h, aux fins de poursuite de la procédure judiciaire de saisie immobilière.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00004.
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025 remis à personne morale, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dénoncé au Trésor public, créancier inscrit, la procédure de saisie immobilière.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/00005.
Le cahier des conditions de vente dressé par le conseil du créancier poursuivant a été reçu au greffe de la juridiction le 6 mai 2025. Un dire comprenant le certificat d’urbanisme du 13 mai 2025 y a été annexé le 14 mai 2025.
À l’audience, les deux affaires ont été jointes pour qu’il soit statué sur elles ensemble, sous le numéro de répertoire général 25/00004.
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et s’en rapporte aux demandes de son assignation.
En défense, Monsieur [J] [O] est défaillant à la procédure, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le Trésor public, créancier inscrit, ne s’est pas fait représenter à la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur l’orientation de la procédure en vente forcée :
Vu les articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de sa créance, liquide et exigible, et démontre qu’elle a régulièrement rempli ses obligations en qualité de créancier poursuivant.
En conséquence et compte tenu par ailleurs de l’absence de Monsieur [J] [O] à la procédure, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure d’adjudication et d’ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Concernant les formalités d’organisation des visites et de publicité, il sera fait droit aux demandes du créancier poursuivant.
Sur le montant de la créance de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
L’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ».
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il est également admis que la juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite la fixation de sa créance à la somme mentionnée dans le commandement de payer valant saisie. Le juge de l’exécution relève cependant qu’aucun décompte n’est fourni pour justifier de la somme de 517,70 € mentionnée au titre des frais, de sorte que ce montant sera retiré de la fixation de sa créance, à ce stade de la procédure.
En conséquence, la créance de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera fixée aux montants suivants :
— en principal : 85 052,78 €, comprenant la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance au fond ;
— en intérêts : 7 044,22 €, représentant les intérêts au taux légal du 6 août 2021 au 30 octobre 2024 ;
Soit une créance totale de 92 097 € arrêtée au 30 octobre 2024, outre intérêts postérieurs et capitalisation des intérêts (mémoire).
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, « Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite », en l’absence de décompte actualisé, il sera rappelé que les frais de poursuite seront taxés avant l’ouverture des enchères, à charge pour le créancier poursuivant de présenter un mémoire complémentaire avant la vente aux enchères publiques lors de l’audience d’adjudication.
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/00004 et 25/00005 ont été jointes à l’audience du 18 juin 2025 pour être étudiées ensemble sous le numéro de répertoire général 25/00004 ;
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
ORDONNE la vente forcée par adjudication du bien immobilier constitué d’un appartement avec caves et grenier composant les lots numéros 7, 8, 9 et 11 d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3]), cadastré section AH numéro [Cadastre 1], pour une contenance totale de 1 are et 59 centiares et ce sur la mise à prix de 10 000 € (DIX MILLE EUROS) ;
DIT que la vente forcée de l’immeuble saisi sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 mai 2025, et qu’elle fera l’objet de l’aménagement de la publicité légale sollicitée par le créancier poursuivant, conformément aux articles R. 322-37 et 38 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la date d’adjudication au 17 DÉCEMBRE 2025 à 9 HEURES 30 ;
LAISSE les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant et DIT qu’elle sera organisée avec le concours de la SCP MARGOLLE-BARBET, Commissaires de justice à Amiens (80000), laquelle pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la date de visite des biens et droits immobiliers saisis pourra être fixée à la diligence du créancier poursuivant, dans un délai de trois semaines précédant la vente, et devra se tenir en semaine, du lundi au vendredi, entre 9h et 12h et/ou entre 14h et 17h ;
MENTIONNE la créance de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au montant de 92 097 € arrêtée au 30 octobre 2024, outre intérêts postérieurs et capitalisation des intérêts (mémoire), composé de :
— en principal : 85 052,78 € ;
— en intérêts : 7 044,22 €, représentant les intérêts au taux légal du 6 août 2021 au 30 octobre 2024 ;
DIT que les frais de poursuites seront taxés selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant avant l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge de l’exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Twitter ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Économie numérique ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Maintien
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Colombie ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Tunisie ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- République ·
- Prolongation
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Créanciers ·
- Effacement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Cotisations
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Père ·
- Mineur ·
- Education ·
- Date
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Procédure prud'homale ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Employeur ·
- Procédure ·
- Désistement
- Langue ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- État ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.