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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 12 janv. 2026, n° 25/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02487 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5V4L
AFFAIRE :
Mme [Y] [C] (Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
[S] (Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 12 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] née le 16 Juin 1998 , demeurant 8 chemin des cadets – Le pigeonnier – 13720 LA BOUILLADISSE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 98 06 13 005 066 59
représentée par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[S] société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2023, Mme [Y] [C] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [W] [U] et assuré auprès de la SA [S].
En phase amiable, la société Axa France IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a alloué une provision de 1 000 euros à Mme [Y] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et diligenté une expertise médicale.
Cette dernière a été confiée au docteur [G], laquelle a rendu son rapport le 16 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 12 et du 16 décembre 2024, Mme [Y] [C] a assigné la SA [S], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA [S] à lui payer la somme de 11 030 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— condamner la SA [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SA [S] demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 6 798,40 euros, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise médicale : 600 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 398,40 euros ;
* souffrances endurées : 2 800 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros ;
— retrancher le recours des organismes sociaux des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer ;
— dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire et, à défaut, la limiter à la présente offre ;
— débouter Mme [Y] [C] du surplus de ses demandes ;
— débouter Mme [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [C] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 12 janvier 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA [S] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [C] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 avril 2023.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une contusion du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 11 septembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 avril 2023 au 18 avril 2023 (8 jours) ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 avril 2023 au 11 septembre 2023 (146 jours) ;
— des souffrances endurées de 2/7 ;
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [Y] [C], âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Y] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [K] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [G] d’un montant TTC de 600 euros.
Mme [Y] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 11 avril 2023 au 18 avril 2023 (8 jours) ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 avril 2023 au 11 septembre 2023 (146 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 531,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical.
Mme [Y] [C] était âgée de 25 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise………………………………………………….600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………..531,20 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………….4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………3 920,00 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………9 051,20 euros
PROVISION A DEDUIRE……………………………………………………………1 000,00 euros
RESTANT DÛ………………………………………………………………………….8 051,20 euros
La SA [S] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [C] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 11 avril 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [S], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [S], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et en l’absence de conséquences manifestement excessives démontrées, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise…………………………………………………600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire………………………………………………………..531,20 euros
— souffrances endurées………………………………………………………………….4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………3 920,00 euros
TOTAL………………………………………………………………………………………9 051,20 euros
PROVISION A DEDUIRE…………………………………………………………..1 000,00 euros
RESTANT DÛ…………………………………………………………………………8 051,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [S] à payer à Mme [Y] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 051,20 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 11 avril 2023, déduction faite de la provision amiable ;
Condamne la SA [S] aux entiers dépens ;
Condamne la SA [S] à payer à Mme [Y] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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