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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 23 mai 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ74
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l’habitat LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [C] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 11 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2016, ayant pris effet rétroactivement le 22 avril 2016, la société LOGEMLOIRET a donné à bail à Monsieur [J] [C] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 356,76 euros hors charges, payable à terme échu.
Des loyers et charges étant demeurés impayés par Monsieur [J] [C] [C], la société LOGEMLOIRET a fait signifier le 16 avril 2024 à ce dernier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal s’élevant à 1.542,52 euros.
A défaut de règlement des causes du commandement par le locataire, la société LOGEMLOIRET a fait assigner, en référé, Monsieur [J] [C] [C] -par acte d’huissier de justice du 31 juillet 2024 signifié à l’étude- devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [J] [C] [C] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé ainsi que tout occupant de son chef dans les délais légaux et ce, avec le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [C] [C] au titre des loyers et charges à la somme de 3.058,03 euros en principal en application de l’article 1728 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [C] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges majoré des augmentations légales en vigueur à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code civil ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [C] [C] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;Condamner à titre provisionnel le défendeur en tous les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 11 février 2025, la société LOGEMLOIRET – représentée avec pouvoir par Madame [R] [S] – a indiqué une reprise du paiement du loyer depuis le mois de septembre. Elle a précisé que le locataire est bénéficiaire de l’AAH. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 3.336,10 euros et a ajouté qu’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros a été mis en place et que celui-ci est respecté. Elle a consenti à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Cité à étude, Monsieur [J] [C] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 1er août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement signalé à la CCAPEX la situation d’impayés de Monsieur [J] [C] [C] dès le 12 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il résulte en effet de ce texte que la saisine obligatoire pour un bailleur personne morale de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés qui a été préalablement signalée à l’organisme payeur de l’aide au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides, ce qui est le cas en l’espèce.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable lors de la délivrance le 16 avril 2024 du commandement de payer, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Or, en l’espèce, le contrat de location conclu le 27 avril 2016, ayant pris effet rétroactivement le 22 avril 2016 contient une clause résolutoire dans un délai de 2 mois (paragraphe 3-5 des conditions particulières), et le commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2024, pour la somme en principal de 1.542,52 euros et ce, dans le délai légal issu de la loi du 27 juillet 2023 fixé à six semaines.
Cependant, sur le fondement de l’effet légal du contrat de bail en cours, de l’ordre public de protection du locataire et d’un avis de la Cour de Cassation, le délai prévu par le contrat pour l’application de la clause résolutoire sera par conséquent fixé à 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Monsieur [J] [C] [C] disposait donc d’un délai de deux mois pour régler cette somme de 1.542,52 euros, expirant le dimanche 16 juin 2024 à 24 heures, jour ouvré, sachant que ce délai a été légalement reporté au 1er jour ouvrable suivant, soit le lundi 17 juin 2024 à 24 heures.
En l’absence de règlement des causes du commandement relatives aux loyers impayés, il convient en conséquence de constater la résiliation du bail à la date du 18 juin 2024.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société LOGEMLOIRET produit un décompte démontrant que Monsieur [J] [C] [C] reste devoir la somme résiduelle de 3.592,25 euros.
A cette somme, il convient de déduire les frais de procédure (131,65 euros et 124,50 euros, relevant éventuellement des dépens).
En conséquence, la dette locative s’élève à la somme de 3.336,10 euros.
Absent à l’audience, Monsieur [J] [C] [C] ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de cette dette locative, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Monsieur [J] [C] [C] sera donc condamné à verser à la société LOGEMLOIRET une somme provisionnelle de 3.336,10 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Cette somme portera intérêt au taux légal sur la somme de 3.058,03 euros, à compter du 31 juillet 2024, date de l’assignation, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus, conformément à la demande.
Monsieur [J] [C] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle au titre de l’occupation indue du logement et ce, jusqu’à la libération des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges actualisés du logement, conformément à la demande contenue dans l’assignation.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
La demande en délais de paiement ayant été introduite postérieurement au 29 juillet 2023, il convient de faire application des dispositions issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le paragraphe VII de ce même article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, compte tenu de ces éléments et informée des termes de la loi, la bailleresse a excipé du respect d’un plan d’apurement convenu avec le défendeur qu’elle souhaite continuer quand bien même il ne ressort pas du décompte une reprise intégrale du loyer au mois de janvier 2025 et malgré l’absence de Monsieur [C] [C] à l’audience. Elle consent en outre à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le juge étant tenu par ces demandes communes en vertu de l’article 5 du Code de procédure civile, et les termes de la loi dans sa nouvelle rédaction relevant de l’ordre public de protection, il y aura donc lieu d’accorder ces délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif et avec 35 mensualités successives de 50 euros, la dernière et 36ème mensualité devant solder la dette, en plus de l’échéance locative et le bénéfice de la clause résolutoire au profit de la SA [Adresse 4] sera suspendue à la demande de la bailleresse, ainsi que les modalités seront précisées dans le dispositif.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise.
Dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Dans cette hypothèse, Monsieur [C] [C], occupant sans droit ni titre, causerait un préjudice à la SA D’HLM LOGEM LOIRET qui ne pourrait disposer du bien à son gré. Il serait dès lors condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, tel qu’il serait si le bail se poursuivait et, ce, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés à la SA [Adresse 4].
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [C] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société LOGEMLOIRET, et en l’absence de toute information sur la réelle situation sociale et financière de Monsieur [J] [C] [C], ce dernier sera condamné à verser à son bailleur la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 2016, ayant pris effet rétroactivement le 22 avril 2016 entre la société LOGEMLOIRET et Monsieur [J] [C] [C], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
SUSPENDONS les effets de cette clause insérée dans ledit bail ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] [C] à verser à la SA d’HLM LOGEM LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, à titre provisionnel, la somme de 3.336,10 euros terme du mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 juillet 2024 sur la somme de 3.058,03 euros et le surplus à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Monsieur [J] [C] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités successives de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [C] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LOGEM LOIRET puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [C] [C] soit condamné à verser à la SA d’HLM LOGEM LOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [C] à verser à la société LOGEMLOIRET, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] [C] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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