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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 mars 2024, n° 23/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00173 -
N° Portalis DB3S-W-B7H-YFVU
JUGEMENT
Minute : 24/259
Du : 29 Mars 2024
OPHLM DE [Localité 13]
C/
Monsieur [B] [F]
S.A.S. [8] (F.204/797756/[11])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 après prorogation du délibéré du 20 Février 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPHLM DE [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par le cabinet TONDI, avocats au barreau du Val de Marne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 5]
assisté de sa curatrice [T] [V] de l’association [9]
S.A.S. [8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Association [9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par [T] [V]
*****
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 4 septembre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 19 septembre 2023, l’OPH DE [Localité 13] a contesté cette mesure aux motifs que Monsieur [F] ne paye plus ses loyers et charges depuis mars 2018 ; que vu les ressources déclarées, il pourrait avoir des aides type APL, mais qu’il ne règle même pas le loyer résiduel ; qu’il n’est pas possible que l’Office Public de l’Habitat supporte la charge financière sans qu’il n’ait été recherché, préalablement, la possibilité d’une mise sous tutelle ou sous curatelle et celle d’un rappel d’APL par un travailleur social (dont l’office ne dispose pas).
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 27 septembre 2023.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’OPH DE [Localité 13] maintient sa contestation.
Il demande que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, soutenant qu’il est de mauvaise foi en ce qu’il a déjà bénéficié d’un effacement de 43 069,36 euros en juillet 2019 et n’a pas changé son comportement, ne réglant pas les échéances courantes, générant une nouvelle dette ; ne dépose aucune demande de mutation alors qu’il occupe un F3, dont il est évident qu’il n’est adapté ni à ses revenus ni à sa composition familiale.
Subsidiairement, il fait valoir que la situation de Monsieur [F] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce qu’il pourrait liquider des droits, par exemple à APL, ce qui aboutirait à une baisse notable de la dette.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur [F], assisté de sa curatrice, indique qu’il a pour seuls revenus le RSA, que sa retraite brute a été évaluée par la CNAV à 569,39 euros et qu’il ne pourra bénéficier de l’ASPA qu’à partir de 65 ans.
Il ajoute qu’il rencontre de graves problèmes de santé et qu’une mesure de protection a été mise en place en raison de ce qu’il ne s’est, notamment pour cette raison, plus occupé de sa situation financière et administrative.
Il demande l’effacement de ses dettes.
MOTIFS
*sur la demande tendant à ce que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ;
La circonstance que le débiteur a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est insuffisante pour établir la mauvaise foi ;
Il en est de même de l’aggravation de l’endettement locatif pendant la procédure de surendettement, qui peut procéder de plusieurs causes, dont notamment la modicité des ressources ;
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] ne règle pas son loyer depuis plusieurs années, ne serait-ce que partiellement ;
Néanmoins, il ressort des débats et des piècesproduites que cette situation procède manifestement davantage de l’extrême modicité de se s ressources et de difficultés personnelles ayant nécessité la mise en oeuvre d’une mesure de protection, que d’une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations ;
Il n’est donc pas établi qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ;
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que Monsieur [F] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement ;
*sur les mesures de redressement
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [F] est âgée de 64 ans ;
Il est sans emploi et rencontre de graves problèmes de santé ;
Ses ressources, constituées du seul RSA, sont de 534,82 euros par mois ;
A titre de comparaison, il sera relevé que selon l’Insee, le seuil de pauvreté, fixé par convention à 60% du niveau de vie médian, est caractérisé en France pour une personne seule par des revenus inférieurs à 1 102 euros (source. Insee Données 2021) ;
Ses charges peuvent, a minima, être fixées comme suit par référence aux forfaits établis par la commission de surendettement pour l’année 2023 :
— forfait chauffage : 114 euros
— forfait habitation : 116 euros
— loyer (hors provisions chauffage et eau) : 392,07 euros
— forfait de base (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, de mutuelle, de santé, de transport et menues dépenses courantes) : 604 euros
Total: 1 226,07 euros
Les charges excèdent donc les ressources et il n’est possible de dégager aucune capacité de remboursement ;
Il convient de relever qu’au 1er janvier 2024, le plafond de l’ASPA est fixé pour une personne seule à 1 102,02 euros, de sorte que même si Monsieur [F] remplissait la condition d’âge pour percevoir cette allocation, ses charges dépasseraient ses ressources ;
S’il paraît souhaitable qu’il bénéficie d’une mutation dans un logement plus petit, qui devrait permettre de diminuer ses charges, il demeure qu’il ne ressort pas des débats qu’une telle possibilité est d’actualité ;
Monsieur [F] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers ;
Son endettement total est de plus de 34 255 euros ;
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [F]
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne :
— l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
— l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [B] [F] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le Juge
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