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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00929 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZ2N
AFFAIRE : [M] [P] C/ [T] [C] [J] [F], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE – CPAM
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 12 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS :
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000282 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [C] [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE – CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Lisa CHEVALIER de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2022, madame [M] [P] a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 6] impliquant un véhicule appartenant à monsieur [T] [F], assuré auprès de la BPCE.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [W], qui a déposé son rapport le 06 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 03 et 07 octobre 2024, madame [M] [P] a fait assigner monsieur [T] [F] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (ci-après désignée CPAM de la Dordogne) devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégral et être indemnisée des préjudices subis suite à l’accident de la circulation du 17 juin 2022.
L’ordonnance de clôture différée, rendue le 28 mars 2025, a fixé la clôture au 23 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Au terme de son assignation, qui constituent ses dernières écritures, madame [M] [P] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 699€ et de son préjudice corporel représentant la somme totale de € ainsi détaillée :
25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total222,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel3.000 € au titre des souffrances endurées.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par R.P.V.A le 25 janvier 2025, monsieur [T] [F], qui ne conteste ni sa responsabilité, ni dans son principe le droit à indemnisation de la demanderesse, conclut, dans les demandes figurant à son dispositif, à la réduction des demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il propose de fixer à 22,50 € et à l’octroi de délais de paiement.
La CPAM de [Localité 8], pour le compte de la CPAM de la Dordogne, au terme de ses dernières conclusions, sollicite la condamnation de monsieur [T] [F] à lui payer les sommes suivantes :
1.373,11 € au titre de ses débours, 457,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, dire que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil, 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 octobre.
MOTIFS
A titre liminaire il est acquis que monsieur [T] [F] ne conteste ni sa responsabilité dans l’accident, ni le droit à réparation intégral du préjudice subi par la victime. Il convient dès lors de statuer uniquement sur les postes de préjudice.
Sur la fixation du préjudice corporel
madame [M] [P], né le [Date naissance 1] 1949, était âgée de 73 ans au moment de l’accident survenu le 17 juin 2022 et elle était retraitée.
La date de consolidation médico-légale a été fixée au 17 septembre 2022.
L’expert indique que madame [M] [P] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une cervicalgie.
Il conclut à :
un déficit fonctionnel temporaire total de vingt-quatre heures, du 17 au 18 juin 2022un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 19 juin au 16 septembre 2022des souffrances endurées cotées à 1,5/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son activité professionnelle au moment de l’accident et de son âge à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (D.S.A)
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé des débours définitifs de la CPAM que cette dernière a exposé, pour le compte de son assuré social, madame [M] [P], un total de 1.373,11€ au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, somme qu’il y a lieu de retenir au titre des dépenses de santé actuelles.
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire ( DFT)
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total pendant au total un jour.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel détaillé plus haut pendant 89 jours.
La base journalière de 25 € proposée par madame [M] [P] est conforme à la gêne occasionnée dans ses activités quotidiennes pendant 89 jours.
Le préjudice de ce chef sera indemnisé comme suit :
DFTT : 1j x 25 € = 25 € DFTP de classe I : 89j x 25 € x 10% = 222,50 €
Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire total est fixé la somme de 25 € et le déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 222,50 €.
Souffrances endurées ( S.E.):
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et des traitements subis.
Evaluées à 1,5/7 par l’expert, elles justifient l’octroi de la somme de 3.000 €, ce qu’admet par ailleurs monsieur [T] [F].
***************
Le préjudice corporel global subi par madame [M] [P] est récapitulé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
D.S.A
1.373,11 €
NEANT
1.373,11 €
D.F.T.T
25,00 €
25,00 €
NEANT
D.F.T.P
222,50 €
222,50 €
NEANT
S.E
3.000 €
3.000 €
NEANT
TOTAL
4.620,41 €
3.247,50 €
1.373,11 €
Ainsi le préjudice corporel de madame [M] [P] est fixé à la somme totale de 4.620,41 €, dont 1.373,11 € revenant à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne.
En considération de ce qui précède, monsieur [T] [F] est condamné à payer à madame [M] [P] la somme de 3.247,50 € en réparation de son préjudice corporel, et à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne la somme de 1.373,11€, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [T] [F] est en outre condamné à payer à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, la somme de 457,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur le préjudice matériel
Il n’est pas contesté que madame [M] [P] se trouvait sur son vélo lorsque son engin a été percuté par le véhicule de monsieur [T] [F]. Celui-ci n’étant pas réparable, elle a acheté un nouveau vélo et sollicite la somme de 699 € en réparation de son préjudice matériel, correspondant au coût du nouveau vélo dont elle justifie par la production de la facture d’achat datée du 21 juillet 2022.
Monsieur [T] [F] s’en remet sur cette demande dans le corps de ses écritures.
En vertu du droit à réparation intégral de son préjudice, il convient de condamner monsieur [T] [F] à payer à madame [M] [P] la somme de 699 € en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge tient de l’article 1343-5 du Code civil la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [T] [F], au soutien de sa demande de délais de paiement, argue d’une situation financière précaire dont il justifie.
Cependant, l’accident est survenu le 17 juin 2022. Monsieur [T] [F], qui n’a jamais contesté sa responsabilité dans l’accident et qui n’était alors pas couvert par une assurance, savait qu’il était débiteur de l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime. Il a, de fait, bénéficié déjà d’un délai supérieur au délai légal de deux ans pour à tout le moins épargner dans le but de pouvoir indemniser la victime le moment venu, ce qu’il n’a manifestement pas fait.
Madame [M] [P], qui n’a pas expressément consenti à ces délais de paiement, attend depuis plus de trois ans l’indemnisation de son préjudice corporel, ce qui ne constitue pas un délai raisonnable.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [T] [F] de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, monsieur [T] [F] est condamné aux entiers dépens.
Les considérations tirées de l’équité commandent de débouter la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, le juge ne pouvant l’écarter, en tout ou partie, que s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance ne justifie de l’écarter, ce d’autant plus que madame [M] [P] attend depuis trois ans l’indemnisation de son préjudice. L’exécution provisoire doit en conséquence s’appliquer sur la totalité des sommes allouées.
Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice corporel subi par madame [M] [P] suite à l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2022 à la somme de 4.620,41 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
D.S.A
1.373,11 €
NEANT
1.373,11 €
D.F.T.T
25,00 €
25,00 €
NEANT
D.F.T.P
222,50 €
222,50 €
NEANT
S.E
3.000 €
3.000 €
NEANT
TOTAL
4.620,41 €
3.247,50 €
1.373,11 €
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à madame [M] [P] au titre de son préjudice corporel la somme de 3.247,50 € ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à payer à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne la somme de 1.373,11 € au titre de ses débours ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à madame [M] [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 699 € ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] à payer à payer à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne la somme de 457,70 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne ;
DEBOUTE monsieur [T] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [T] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CPAM de [Localité 8]-Pyrénées pour le compte de la CPAM de la Dordogne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 6], l’an deux mille vingt cinq et le deux octobre ; la minute étant signée par monsieur Stéphane GENICON, Vice président et madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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