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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 janv. 2026, n° 26/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NA7
MINUTE: 26/0063
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [L] [H]
né le 01 Janvier 1990 à IRAK
DIRP
assisté de Monsieur [Z] [U], interprete en kurde qui prete serment à l’audience
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Aline DJEUMAIN , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Janvier 2026.
Le 02 Aout 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [L] [H].
Le 24 Juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .
Le 07 Janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [L] [H].
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
A l’audience du 15 Janvier 2026, Me Aline DJEUMAIN , conseil de Monsieur [D] [L] [H], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur l’absence d’interprète dans une langue qu’il comprend pour l’ensemble des notifications et des examens médicaux
L’article 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Cette information doit se faire dans une langue que comprend le patient.
Cette information est le préalable nécessaire pour que le patient exerce un certain nombre de droits lisés au même article ;
Le conseil de l’intéressé demande de constater l’irrégularité de la procédure au motif que Monsieur [D] [L] [H], qui parle le kurde/sorani et un peu l’allemand n’a pas reçu ces informations de manière intelligible, qu’il n’a pas été en mesure de comprendre la nature de la mesure, sa durée, qu’il n’a pas été en mesure d’exercer les droits prévus à l’article précité, ce qui lui cause un grief ;
En l’espèce, Monsieur [D] [L] [H] parle le kurde /sorani ; il parle et comprend un peu l’allemand ; or, il ressort du dossier que ce dernier n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des décisions mentionnées à l’article précité, que l’arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 1er décembre 2025 ne lui pas été notifié dans une langue qu’il comprend ; qu’il n’a bénéficié d’aucun interprète lors des examens médicaux ; que le dernier avis médical motivé du 09 janvier 2026 dernier mentionne bien la barrière de la langue tout en constatant “une adhésion totale aux idées délirantes et aucune conscience des troubles”, que les constatations mentionnées dans cet avis sont un copier coller de celles mentionnées dans le certificat mensuel en date du 24 décembre 2025 ou ceux des 24 novembre, 24 octobre ou 25 septembre 2025, ce qui interroge sur la capacité qu’a eue le patient d’interagir avec le médecin ;
Qu’à l’audience, assisté d’un inteprète en kurde/sorani, l’intéressé a expliqué qu’il ne comprenait ce qu’il se passait à l’hôpital et que les interactions étaient extrêmement limitées ; qu’il déclare “à l’hôpital, je ne peux parler à personne car personne ne parle ni kurde ni allemand. Je ne sais pas pourquoi je suis là”.
Qu’il ressort de ce qui précède que l’absence d’information, dans une langue qu’il comprend, des différentres décisions le concernant, a causé grief à l’intéressé, qui n’a pas été en mesure de comprendre qu’il avait un certain nombre de droits, qu’il aurait pu le cas échéant exercé s’il en avait connu l’existence ;
Qu’il ressort de ce qui précède que la procédure est irrégulière et qu’il y a lieu de procéder à la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Au vu des éléments du dossier, et notamment des avis médicaux et des déclarations de l’intéressé à l’audience expliquant “je suis né en 2004, on m’a injecté une seringue et j’ai grandi très très rapidement”, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique..
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Dit la procédure irrégulière ;
— Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [D] [L] [H];
— Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 2], le 15 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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