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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ARRAS
[Adresse 9]
N° RG 24/00208 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ34
JUGEMENT 07 Octobre 2025
Minute:
[Y] [H]
[K] [B]
C/
S.A.R.L. [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 7 Octobre 2025 après que le délibéré ait été prorogé,
ENTRE :
M. [Y] [H]
né le 27 Mars 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [K] [B]
née le 18 Janvier 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE [S], inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le N° [Numéro identifiant 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Ceux-ci ont désiré effectuer des travaux d’isolation et de changement de menuiseries et ont contracté avec la SARL [S].
Les travaux ont été effectués à compter du mois de juillet 2019 et ont été intégralement payés le 20 décembre 2020.
Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B], suite à des désordres, ont fait intervenir leur protection juridique et une expertise amiable a eu lieu le 4 mai 2023, en présence de Monsieur [S].
Le 28 mai 2024, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] ont fait assigner la SARL [S] devant le Tribunal Judiciaire d’Arras pour obtenir la réparation des désordres matériels.
A l’audience du 27/06/2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B]- valablement représentés – demandent de condamner la SARL [S] à leur verser la somme de 9711,86 euros au titre de la réparation des désordres matériels constatés, condamner la SARL [S] à leur verser la somme de 250 euros forfaitairement au titre du cimentage de l’œil de bœuf, condamner la société défenderesse au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] soutiennent que malgré le protocole d’accord signé avec Monsieur [S], la SARL [S] n’est jamais intervenue pour procéder aux travaux. Ils produisent le protocole d’accord amiable, des factures, des photographies, des courriers de leur protection juridique, un rapport d’expertise amiable, un devis de réparation d’une autre société.
La société [S] –représentée par son conseil- demande au Tribunal Judiciaire d’Arras de :
— A titre principal : déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en réparation, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire : débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et les condamner au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— A titre infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions les demandes présentées par les demandeurs, l’indemnité allouée en réparation du préjudice invoqué ne pouvant être supérieure à 600 euros et écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [S] soutient que les demandes sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites car ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie biennale de bon fonctionnement. A titre subsidiaire, elle soutient que les demandeurs ne fournissent pas d’éléments de preuve suffisants des préjudices et de la responsabilité de la société. La SARL [S] produit des factures, des mails et un relevé de compte de mars 2021.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience, et prorogée au 7 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes :
Afin de vérifier l’étendue du délai de prescription, il convient de s’intéresser à la garantie applicable au litige.
Il convient de préciser que le juge est tenu de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale. Ce n’est que dans le cas où les désordres ne relèvent d’aucune garantie légale, spécifique au domaine de la construction, que la responsabilité contractuelle de droit commun pourra être engagée (Cass. 3e Civ. 11 mars 1992, n°90-15.633).
En droit, l’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-2 du code civil ajoute que “La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
L’impropriété de l’immeuble à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties (Cass. 3e Civ. 28 fév. 2006, n°05-11.827).
La garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage (Cass. 3e Civ. 12 janv. 1982, n°80-12.094).
En l’espèce, la SARL [S] a effectué des travaux d’isolation et de changement de menuiserie sur l’immeuble dont Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] sont propriétaires.
Il ressort des pièces produites que seuls les travaux de menuiserie sont en cause. L’assurance JURIDICA (protection juridique) des demandeurs mentionne en ses courriers les difficultés suivantes :
« -la crémone de la porte d’entrée est cassée, et la porte ferme mal,
— la porte à deux ouvrants dysfonctionne
— le cimentage de l’oeil de bœuf s’effrite,
— la poignée d’une des fenêtres oscillo-battantes ne fonctionne pas correctement ».
Le rapport d’expertise amiable constate les difficultés suivantes : la crémone de la porte d’entrée est « cassée et ne permet pas l’ouverture et la fermeture normale de la porte » ; « la partie haute de la porte est légèrement voilée » ; s’agissant de la porte de la cuisine , il est relevé « un dysfonctionnement au niveau de la poignée » ; s’agissant de la fenêtre du salon : « le mécanisme d’ouverture et fermeture de la fenêtre OB ne fonctionne plus, l’oscillo se déboite, il manque des vis » ; enfin, s’agissant de l’œil de bœuf, « l’effritement est lié à une mauvaise densité du béton et doit être repris ».
Si aucun procès-verbal de réception n’a été établi, il n’est pas contesté par les parties que la facture relative à ces travaux de menuiserie a été intégralement payée en décembre 2020, et les demandeurs en leurs écritures indiquent qu’il y a eu réception tacite.
Quant à la nature des désordres, d’une part, le rapport d’expertise amiable constate des désordres cités ci-dessus.
D’autre part, le document dactylographié, intitulé « protocole d’accord amiable » daté du 4 mai 2023 et signé par Monsieur [H] [Y] et un dénommé « Monsieur [S] » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du gérant de la SARL [S], mentionne : « Les désordres sont les suivants :
-1-la crémone de la porte d’entrée est cassée, et la porte est voilée en partie haute
2-la poignée de la porte de la cuisine présente un dysfonctionnement au niveau de la poignée
3-le mécanisme d’ouverture et fermeture de la fenêtre OB du salon ne fonctionne plus
4-le cimentage de l’œil de bœuf s’effrite »
Enfin, des photographies, certes non datées, représentent les désordres décrits.
Or, s’agissant de désordres impactant des portes donnant sur l’extérieur du logement et une fenêtre, ils affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et le rende impropre à sa destination en ce que le clos n’est pas assuré.
Le rapport d’expertise amiable situe une fin des travaux à la fin du mois de septembre 2020, date qui n’est pas contestée dans les débats.
En conséquence, la garantie décennale est applicable au litige et les demandes de Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] sont recevables en ce qu’elles ne sont pas prescrites.
Il n’y a pas lieu d’examiner la garantie biennale ou la responsabilité contractuelle de droit commun en ce qu’elles ne sont pas cumulables avec la garantie décennale (Cass. 3e Civ. 13 avr. 1988, n°86-17.824).
Sur la responsabilité
En application des articles 1792 et suivants du code civil, cités ci-dessus, la mise en jeu de la garantie décennale n’exige pas la recherche de la cause des désordres (Cass. 3e Civ. 1er déc. 1999, n°98-13.252).
Le principe est celui de la réparation intégrale : dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale, et que n’est pas constatée l’existance d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maitre d’oeuvre, celle ci est engagée de plein droit et pour le tout (Cass. 3e Civ. 16 mai 2001, n°99-15.062).
En l’espèce, s’agissant d’une responsabilité de plein droit, la SARL [S] ne peut se prévaloir d’une absence de faute dès lors que les désordres sont démontrés.
Comme démontré ci-dessus, il ressort tant de l’expertise amiable, réalisée contradictoirement, que des termes du protocole d’accord amiable, que des photographies non datées mais illustrant les désordres cités par les deux autres pièces, que des désordres ont été constatés sur l’ouvrage.
La société défenderesse ne se prévaut pas d’une cause d’exonération de responsabilité.
En conséquence, la SARL [S] est responsable de plein droit des désordres constatés sur l’immeuble de Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B].
En outre, si la SARL [S] soutient que Monsieur [S], signataire du protocole, l’aurait signé en son nom personnel, et que cet accord ne pouvait engager la société, il ressort de la lecture du document que l’adresse fournie par Monsieur [S] correspond au siège de la SARL [S], et que l’accord concernait les travaux effectués par son entreprise. Le protocole comprend également la mention selon laquelle “l’entreprise de M. [S] s’engage à reprendre le cimentage de l’œil de bœuf”. La volonté des parties, lors de la signature, était donc d’engager la société.
Sur le montant de la réparation :
Le principe est celui de la réparation intégrale : dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale, et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maitre d’œuvre, celle ci est engagée de plein droit et pour le tout (Cass. 3e Civ. 16 mai 2001, n°99-15.062).
Lorsque les réfections ordonnées sont le seul moyen d’éviter la réapparition des désordres, il n’y a pas lieu de laisser à la charge du propriétaire une partie du coût de ces réfections, au motif que celles-ci lui procurent une amélioration, dès lors que le propriétaire doit être replacé dans la situation où il se trouvait si l’immeuble avait été livré sans vices (Cass. 3e Civ. 9 octobre 1991, n°87-18.226).
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable évoque certains points techniques pouvant expliquer l’origine des désordres (ex : « un mauvais réglage des paumelles a pu casser le mécanisme de la crémone »), il ne se prononce pas quant à l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs.
Si la SARL [S] soutient en ses écritures qu’il n’y avait lieu qu’à un remplacement de pièces cassées et de simples réglages, toujours est-il qu’elle n’est pas intervenue pour effectuer ces réparation et que les demandeurs, contraints de solliciter une autre entreprise, produisent un document émanant de la SARL Ternois Fermetures Littoral indiquant que : “les menuiseries existantes ne peuvent être réparées par notre société et sont à remplacer complètement avec dépose et repose”.
Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] fournissent un devis de cette même société d’un montant de 9711,86 euros pour le changement des menuiseries litigieuses, à savoir la porte d’entrée, de la porte de la cuisine et d’une fenêtre oscillo-battante.
En conséquence, la SARL [S] sera condamnée à verser à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] la somme de 9711,86 euros.
Sur la réparation de l’oeil de boeuf :
Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] expliquent vouloir reprendre le cimentage de l’oeil de boeuf eux-mêmes, sans faire appel à une entreprise.
Ils demandent, à ce titre, la somme forfaitaire de 250 euros.
Or, Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] ne fournissent aucune facture ou devis qui permettrait d’expliquer le montant demandé.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL [S], qui perd la procédure, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers pour faire valoir leurs droits en justice.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit ne semble pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] ;
CONDAMNE la SARL [S] à verser à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] la somme de 9711,86 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [S] à verser à Monsieur [Y] [H] et Madame [K] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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