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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 31 juil. 2025, n° 21/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/05832 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MG6A
AFFAIRE : [F] [T] [R] [O] [G] épouse [Y]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 31 Juillet 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :23 janvier 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, lequel a été prorogé au 28 mai 2025, au 10 juillet 2025 puis au 31 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du cabinet.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant en personne, assisté de Maître BISSON Pascale, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparante en personne, assistée de Maître PHILIPPINE PARASTATIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, plaidant
1 Grosse à Maître BISSON le
1 Grosse à Maître PARASTATIS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [R] [O] [G] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (IRAN)
et de Madame [R] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (IRAN)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 10] (95).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en justice, soit le 26 octobre 2021 ;
DEBOUTE Madame [R] [O] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [Y] au versement de dommages-et-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil;
FAITROIT à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [R] [O] [G] à l’encontre de Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [R] [O] [G] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 35 000 euros ;
ATTRIBUE à Monsieur [F] [Y] le droit au bail afférent au logement sis [Adresse 5] à [Localité 7], sous réserve des droits du propriétaire;
DEBOUTE Madame [R] [O] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [F] [Y] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] auxdépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 31 juillet 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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