Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2024, n° 24/52762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQR
N° : 1/MM
Assignation du :
15 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Octave NITKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #G0100
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-00999 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V], en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.est-republicain.fr
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. SOCIETE DU JOURNAL L’EST REPUBLICAIN
sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Virginie TESNIÈRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS – #P0012
Maître Antoine FITTANTE de la SCP D.COLBUS, F. BORN-COLBUS & A. FITTANTE, avocats au barreau de METZ
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par actes d’huissiers en date du 15 avril 2024, à [R] [V] et la société du journal l’EST REPUBLICAIN à la requête de [S] [L] dit [Y], qui demande au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement notamment des articles 6 IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 514, 700 et 835 du code de procédure civile :
— d’ordonner à ladite société et à [R] [V], pris en sa qualité de directeur de publication du site wwwestrepublicain.fr, l’insertion in extenso d’un droit de réponse de [S] [L] dit [Y] à la suite de l’article publié, sur le site internet précité, le 18 janvier 2024 intitulé “Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé”, accessible à une adresse url précisée dans l’acte introductif d’instance, à compter de l’ordonnance à intervenir,
— d’ordonner l’insertion dudit droit de réponse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner in solidum la société du journal l’EST REPUBLICAIN et [R] [V] à payer à [S] [L] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi résultant du refus fautif de publication de son droit de réponse
— de condamner in solidum la société du journal l’EST REPUBLICAIN et [R] [V] à payer à [S] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Octave NITKOWSKI,
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Vu la notification desdits actes au procureur de la République du présent tribunal en date du 17 avril 2024,
Vu les conclusions de [R] [V] et la société du journal l’EST REPUBLICAIN, notifiées par voie électronique en date du 03 mai 2024, qui demande au juge des référés de débouter [S] [L] dit [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Virginie TESNIERE,
Vu les conclusions de [S] [L] dit [Y] notifiées par voie électronique en date du 05 mai 2024 qui réitère ses demandes initiales et réclame de débouter les défendeurs de leurs demandes,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures et développé des observations lors de l’audience du 07 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Sur l’objet du litige :
[S] [L], dont il est établi qu’il est connu sous le pseudonyme de [Y], se présente comme journaliste pigiste indépendant. Il est notamment correspondant de presse pour l’association Radio BIP depuis juin 2020 (cf sa pièce n°3).
Il résulte de l’analyse des éléments du dossier que celui-ci a été arrêté alors qu’il tentait de “couvrir” la perturbation, le 30 janvier 2023, par un groupe de militantes féministes, d’une réunion organisée par une association du mouvement “Pro-Vie”, du nom d’Alliance Vita, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits qualifiés d’entrave concertée et avec violence ou voie de fait à l’exercice de la liberté de réunion.
Lors du renvoi du jugement de cette affaire, un premier article était publié le 27 janvier 2023 par le journal L’EST REPUBLICAIN sous le titre “[Localité 1]. Réunion d’Alliance Vita perturbée : [Y] sera jugé en janvier”.
Il a été renvoyé des fins de la poursuite par un jugement en date du 10 janvier 2024 devenu définitif (ses pièces 6 et 7). Selon les termes de cette décision, il ressortait “[…] des investigations, et notamment tant des déclarations des plaignants que des vidéos, que Monsieur [L] se trouvait présent sur les lieux dans le cadre de son activité de journaliste, suivant et filmant les manifestants sans jamais agir personnellement”.
Insatisfait de la manière dont le quotidien régional L’EST REPUBLICAIN avait relaté cette audience, dans un article publié sur le site internet www.estrepublicain.fr, le 18 janvier 2024, intitulé “Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé”, [S] [L] a sollicité l’insertion d’un droit de réponse par courriers recommandés en date du 29 janvier 2024 puis du 25 mars 2024 auprès du directeur de publication du site internet du journal, le second courrier annulant le premier (ses pièces n°9 à 12).
En l’absence d’insertion du droit de réponse sollicité et de réponse du directeur de publication, le demandeur a assigné ce dernier ainsi que la société du journal L’EST REPUBLICAIN dans les conditions ci-avant énoncées.
Sur l’insertion du droit de réponse sollicitée :
Il résulte de l’article 6 IV de loi du 21 juin 2004 que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. Il est précisé que la demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication, et ce au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Il est indiqué que le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Il est précisé que les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et que la réponse sera toujours gratuite.
Il est prévu à l’article 2 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne que la demande d’insertion d’un droit de réponse indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Il est précisé à l’article 4 de ce décret que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse.
Il résulte des textes précités que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité ; néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication à faire publier un texte contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut par conséquent tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.
Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
*
[S] [L] sollicite l’insertion forcée du droit de réponse ci-avant reproduit, qui, rédigé selon les règles de forme et de fond applicables et en des termes neutres et mesurés, est, selon lui, conforme à la loi, l’ordre public et les bonnes moeurs et ne porte atteinte ni à l’honneur du journaliste ni aux intérêts de tiers.
Les défendeurs estiment que le droit de réponse sollicité ne peut être inséré et que le refus opposé à la demande faite en ce sens auprès du directeur de publication est fondé dès lors que [S] [L] entend voir publier des précisions qui n’apportent pas de véritable réfutation des informations contenues dans l’article en cause et dans son titre. Ils déplorent que celui-ci poursuive un objectif promotionnel.
L’article du journal L’EST REPUBLICAIN publié le 18 janvier 2024 sous le titre “Manifestation contre une réunion d’Alliance Vita : le militant relaxé” informe ses lecteurs sur les suites données à l’arrestation d’un “Bisontin de 31 ans” et son renvoi devant le tribunal correctionnel de Besançon “pour avoir manifesté contre la tenue” d’une réunion, le 30 janvier 2023 d’une réunion organisée par l’association Alliance Vita.
Si le nom de celui-ci n’est pas énoncé dans l’article en cause, il n’est pas contesté que [S] [L] dit [Y] était identifiable en l’espèce.
L’article suscitant la présente demande de droit de réponse livre les informations suivantes :
— le 30 janvier 2023, une réunion organisée par l’association Alliance Vita, “connue pour ses prises de position anti-PMA” et dont les membres “sont considérés par leurs opposants comme des anti-IVG et anti-euthanasie”, s’est tenue à la maison diocésaine de [Localité 1]. L’avocate de l’association, Me [W], a précisé qu’il s’agissait d’une réunion “consacrée à des questions de bioéthique”.
— la police est intervenue alors que “des fauteurs de troubles [étaient] entrés à l’intérieur de la maison diocésaine pour perturber la réunion”, identifiant plusieurs manifestants mais n’en arrêtant qu’un “qui se revendique défenseur de la presse”.
— l’intéressé a été “renvoyé en correctionnelle” et relaxé au terme du procès qui s’est tenu le 10 janvier 2024.
— dans l’article, le motif de la présence de [S] [L] dans la manifestation contre la réunion de l’association est ainsi présenté : il est désigné comme un “militant” (dans le titre et dans le dernier paragraphe), il est fait état de “ses activités militantes lui [ayant] récemment coûté des poursuites judiciaires”, il est indiqué qu’il a été jugé pour entrave à la liberté de réunion “pour avoir manifesté contre la tenue de l’évènement”.
— la position de l’avocat de [S] [L] et les moyens de défense du prévenu, au soutien de la relaxe, sont indiqués en ces termes : “… Me [M], qui rappelle que l’intéressé participait au mouvement pour témoigner “de ce qui se passe en tant que journaliste”” et qu’en présence d’un seul prévenu à la barre, il ne pouvait être justifié de l’existence d’une concertation de nature à caractériser l’infraction d’entrave à la liberté de réunion.
— il est précisé que le procureur de la République avait requis 150 euros d’amende.
— la position de [S] [L] est mentionnée, l’article citant la déclaration de celui-ci au terme du procès : “Je trouve regrettable que les parties civiles et le parquet n’aient pas évoqué une autre liberté fondamentale qui est celle de la presse”.
Le positionnement du prévenu, consistant à mettre en avant le fait qu’il était présent sur les lieux de la manifestation, non pas en tant que militant mais en tant que journaliste, et revendiquant, à ce titre, la liberté d’informer, est mentionné dans l’article par la mention de la position de celui-ci et de son avocat ainsi qu’au moyen d’un intertitre introduisant la description du déroulement du procès dans les termes suivants : “Liberté d’informer contre liberté de se réunir”.
Le texte dont le demandeur sollicite l’insertion forcée est le suivant :
“Le 30 janvier 2023 j’ai été missionné comme journaliste pour radio BIP, afin de couvrir une mobilisation au centre Diocésain sur une conférence « pro-vie » qui s’y tenait. Travaillant
auprès d’une rédaction existant depuis 1977, muni de ma carte de presse et d’un appareil photo,
identifiable par le port d’un brassard, mon travail, validé et publié le jour-même, rapportait,dans le strict respect des standards du métier, une information d’intérêt public.
Mon rôle dans cet épisode fut donc très clair, ma démarche ou mon attitude n’ayant jamais été qualifiée de « perturbation » ou de « manifestation d’une opposition » par quiconque. Au cours de l’enquête, de l’instruction et du procès, il m’a en effet seulement été reproché d’avoir été présent sur place en documentant cet épisode… et c’est sur cette unique base qu’il fut question d’analyser la validité de qualifications pénales, telles qu’avancées par le parquet.
À l’audience du 10 janvier 2024, le ministère public lui-même a ainsi rappelé que « ma qualité d’observateur ne faisait pas débat ». Davantage qu’une contestation de la caractérisation
retenue, la plaidoirie de mon conseil Maître [P] [M] s’est donc surtout appuyée sur ce
principe fondamental qu’est la liberté de la presse. Un argumentaire visiblement entendu par
le tribunal, puisque cette affaire s’est soldée par une décision de relaxe pleine et définitive.».
Ici, [S] [L] dit [Y] insiste sur les motifs de sa présence lors de la manifestation organisée devant la maison diocésaine le 30 janvier 2023, précisant qu’il était missionné, en qualité de journaliste, détenteur d’une carte de presse, par une radio locale existante depuis 1977, et qu’il était identifiable comme tel. Il ajoute que son travail a donné lieu à un article “dans le strict respect des standards du métier”, publié le jour même.
Il conteste la présentation faite dans l’article mettant en valeur une démarche militante pour ce qui le concerne, insistant sur le fait que les poursuites n’étaient pas engagées sur cette base mais sur celles d’une présence sur les lieux aux fins de documenter l’évènement, dont il lui était demandé de répondre au titre de l’entrave à la liberté de réunion.
Il insiste sur la place donnée par son conseil au moyen tiré de la défense de la liberté de la presse et souhaite voir publier l’information selon laquelle cet argumentaire a motivé la décision de relaxe prononcée par le tribunal.
Les motifs retenus par le tribunal ne sont pas énoncés, seule l’interprétation subjective qui en est faite par le demandeur étant ici mentionnée.
Il résulte de ces éléments qu’en réalité, le demandeur conteste non pas les informations contenues dans l’article considéré mais le choix opéré par l’auteur quant à la présentation de ces dernières, selon une grille d’analyse qui met davantage en valeur la dimension militante de l’action de l’intéressé que sa qualité de journaliste.
La problématique posée à l’occasion du procès, opposant la liberté d’informer à la liberté de réunion, est clairement énoncée dans l’article en cause. Le positionnement du demandeur sur le rôle qu’il tenait alors est tout aussi clairement mentionné, à travers ses propres propos comme ceux de son conseil.
La présente demande d’insertion du droit de réponse tend, en définitive, à obtenir une réécriture de l’article qui mette davantage en valeur les activités journalistiques de [S] [L] dit [Y] et insiste sur une reconnaissance de son action en faveur de la liberté de la presse.
Plus que de souhaiter que soient apportées des précisions sur les informations livrées au lecteur par le journal L’EST REPUBLICAIN, qui sont toutes d’ores et déjà contenues dans l’article en cause tel que précédemment détaillé, [S] [L] souhaite imposer, en l’espèce, une présentation des évènements qui lui soit plus favorable que celle résultant du traitement desdites informations par le journal.
Une telle démarche, dont la nécessité n’est ainsi pas caractérisée, dépasse les limites de ce qui peut justifier d’ordonner l’insertion forcée d’un texte à un organe de presse, dont la liberté éditoriale doit être respectée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter tant la demande d’insertion forcée du droit de réponse présentée par [S] [L] que la demande de condamnation du journal et de son directeur de publication au titre d’un refus fautif de publication de ce dernier.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
[S] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En équité, il convient de le condamner à payer la somme globale de 800 euros aux défendeurs, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons l’ensemble des demandes formulées par [S] [L],
Condamnons [S] [L] aux dépens dont distraction au profit de Me TESNIERE
Condamnons [S] [L] à payer à [R] [V] et la société du journal L’EST REPUBLICAIN la somme globale de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 11 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISDelphine CHAUCHIS
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