Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 23/08183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/08183 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y7M
AFFAIRE : M. [Z] [P]( Me [R] [S]) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [X] [Y], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 5] (MAURITANIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son parquet sis [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 4 août 2023, Monsieur [Z] [P], né le 11 octobre 1998 en MAURITANIE, a saisi le tribunal judiciaire de MARSEILLE d’une contestation du refus de certificat de nationalité française, demandant qu’il soit décidé qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre
des frais irrépétibles, faisant valoir que :
— son acte de naissance, transcrit par l’Ambassade de France à Nouakchott le 06
décembre 2016 et délivré par le service central d’état le 24 juillet 2023, établit sa filiation à l’égard de [K] [P], son père.
— il justifie de la qualité de Français de [K] [P], son père, en produisant
le certificat de nationalité française délivré par le Tribunal d’instance de Grenoble en date du 4 avril 1990 à celui-ci comme étant né d’un père français.
En défense et par conclusions signifiées le 15 avril 2024, Monsieur le Procureur de la République indique qu’il est défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité, estimant que :
— l’objet de la procédure est uniquement la contestation du refus de délivrance, et ne peut pas tendre à ce que le requérant soit déclaré Français.
— le renversement de la charge de la preuve ne bénéficie qu’au titulaire d’un certificat de nationalité française, et ne peut bénéficier à un tiers, fût-il enfant du titulaire.
— l’acte de naissance ne mentionne ni date ni lieu de naissance de ses père et mère.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
La procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, copie de la requête ayant été adressée au ministère de la justice par lettre recommandée réceptionnée le 18 septembre 2023.
Sur la contestation du refus de délivrance de certificat de nationalité française
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Monsieur [P] invoque les dispositions de l’article 18 du code civil et le fait que son père serait de nationalité française.
Au soutien de cette affirmation, il produit une copie du certificat de nationalité délivré le 4 avril 1990 à Monsieur [J] [P], né à [Localité 4] (MAURITANIE) le 6 mai 1965, ainsi que la copie du certificat de nationalité délivré le 16 mai 1991 à [J] [P], né en 1936 à [Localité 4] (MAURITANIE).
Or, un certificat de nationalité ne peut pas bénéficier à un tiers, fut-il le descendant du titulaire.
Le fait que son père soit titulaire d’une carte nationale d’identité ne constitue pas une preuve de nationalité.
Par ailleurs, le demandeur ne produit pas d’acte de naissance mauritanien certifié conforme, alors qu’il est né en MAURITANIE.
Dès lors, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer que le père du demandeur est titulaire de la nationalité française, et sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [Z] [P] tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Sinistre
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Accès ·
- Réintégration ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Astreinte ·
- Effet personnel ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Charges
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Offre ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Liquidation ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Sintés ·
- Date ·
- Préjudice ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
- Arbre ·
- Pin ·
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Journaliste ·
- Publication ·
- Liberté de réunion ·
- Presse ·
- Communication au public ·
- Relaxe ·
- Demande d'insertion ·
- Entrave ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Consentement ·
- Ressort ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.