Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 22/01893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 22/01893 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMVQ
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEDES, Juge, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 mars 2025
Greffier : Madame DURETZ
En présence de Mme [D], auditrice de justice
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, le présent jugement est signé par Monsieur MEDES, Juge, et par Madame BORDE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2017, [T] [U] et [Z] [G] faisaient l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Sur le fonds voisin, situé au [Adresse 6] dans la même commune et cadastré [Cadastre 9], appartenant à monsieur [I] [V] en usufruit et à [S] [V], son frère et tuteur, en nue-propriété, se trouve un ensemble de bâtiments agricoles anciens dont un hangar situé en limite de propriété du mur de séparation avec l’habitation de [T] [U] et [Z] [G].
Suivant ordonnance du 03 janvier 2018, le tribunal administratif de LILLE ordonnait une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si l’immeuble appartenant à [S] [V] en nue-propriété constituait un péril imminent pour la sécurité de l’immeuble. Le rapport d’expertise de [P] [A], désignée par ladite ordonnance, était rendue le 08 janvier 2018.
Se prévalant d’inondations et d’infiltrations dans leur logement et leur terrain, [T] [U] et [Z] [G] faisaient intervenir la société SARETEC Construction par l’intermédiaire de leur assureur en vue d’une expertise amiable, à laquelle a pu participer [S] [V]. A l’issue de ces opérations, un protocole d’accord a été établi entre les parties pour mettre fin au différend.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par les consorts [K], ordonnait une expertise judiciaire confiée à [J] [B], complétée par une ordonnance du 29 novembre 2011. Le rapport a été déposé par l’expert le 18 octobre 2022.
Suivant acte d’huissier de justice signifié à domicile le 13 décembre 2022, [T] [U] et [Z] [G], représentés par Maître Marjorie THUILLIEZ, du barreau d’ARRAS, puis, au cours de la procédure par Maître [X] [L], faisaient assigner [S] [V] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS.
Ce dernier constituait Maître Christian DELEVAQUE, du barreau d’ARRAS, pour le représenter.
L’ordonnance de clôture était rendue le 3 juillet 2024, et l’audience de plaidoirie fixée au 13 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, [T] [U] et [Z] [G] demandent au tribunal de :
— dire et juger l’entière responsabilité de [S] [V] des dommages causés à leur propriété,
— condamner [S] [V] à leur verser la somme de 3.500 euros au titre d’une indemnité forfaitaire,
— condamner [S] [V] à leur verser la somme de 1.831,27 euros TTC au titre de leur préjudice financier,
— condamner [S] [V] à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
— condamner [S] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires à hauteur de 6.777,92 euros,
— condamner [S] [V] à leur verser la somme de 3.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter [S] [V] de ses demandes.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, [T] [U] et [Z] [G], se fondant sur les dispositions de la responsabilité délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, s’en rapportent aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour faire valoir une faute de [S] [V] consistant en un défaut d’entretien de son immeuble, ce défaut d’entretien étant, selon leurs dires, à l’origine d’infiltrations et d’humidité sur leur propriété immobilière.
Ils poursuivent en expliquant que la démolition du hangar par le défendeur a entraîné un affaissement du mur pignon sur leur propriété. Ils exposent ainsi avoir subi un préjudice financier du fait des infiltrations de leur maison et de leur terrain. Concernant les conséquences de la démolition du hangar, ils expliquent que la toiture de leur maison et que la gouttière ont subi des dommages, que l’état et la dangerosité du mur du pignon leur causent un préjudice moral et un préjudice de jouissance, en raison de l’impossibilité, selon eux, de profiter pleinement de leur cour extérieure.
Quant aux moyens de défense de la partie adverse, les demandeurs allèguent avoir pu réaliser les travaux seulement après la démolition du hangar, leur permettant ainsi de positionner correctement leur gouttière et de procéder à l’assèchement du mur. S’agissant du montant des réparations, ils déclarent que le devis produit par [S] [V] n’est pas complet et difficilement lisible, ne comprenant pas l’ensemble des réparations à effectuer.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [S] [V] sollicite au tribunal de :
— débouter [T] [U] et [Z] [G] de leurs demandes,
— condamner in solidum [T] [U] et [Z] [G] aux dépens,
Pour s’opposer aux demandes de [T] [U] et de [Z] [G], [S] [V] conteste sa responsabilité et les préjudices évoqués. Il relève ainsi que les consorts [K], de par leur défaut d’entretien de leur propriété, ont une part majeure de responsabilité dans les problèmes d’humidité de leur demeure. Il renvoie aux conclusions de l’expert judiciaire sur le faible taux d’humidité et l’absence de dégradation à l’intérieur du domicile des consorts [K].
Pour s’opposer aux demandes de [T] [U] et [Z] [G] concernant les préjudices découlant de la démolition de son hangar, il soutient qu’il a détruit le hangar afin de leur donner satisfaction, alors qu’il n’en avait pas l’obligation. Concernant le préjudice financier, il considère que le devis de réparation de la gouttière et de la toiture produit par les consorts [K] est trop élevé et en fournit un autre. Pour le préjudice moral et de jouissance, il expose que les consorts [K] ne justifient pas avoir subi un préjudice autre que le préjudice financier résultant des dégradations de leur toiture et de la gouttière.
A l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont procédé aux dépôts de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
Le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I. Sur les demandes d’indemnisation
A. Sur l’existence d’une faute de [S] [V]
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer ». Les demandeurs doivent donc rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, pour établir une faute de [S] [V], [T] [U] et [Z] [G] se fondent tout d’abord sur le rapport d’expertise de [P] [A], réalisé au titre de l’ordonnance du juge administratif de [Localité 13] du 03 janvier 2018. Celle-ci relevait, en page 7 avec une photographie à l’appui, que le hangar se trouvant sur la parcelle du défendeur « porte préjudice à la construction de M. [U]. La couverture du hangar chevauche la limite de propriété de plus de 30 centimètres ; de plus, la gouttière horizontale étant fuyarde, les eaux de toiture se déversent sur la propriété voisine ». Elle indiquait notamment que le mur en briques se trouvant en limite de terrain avec la parcelle des demandeurs « est devenu dangereux, des briques sont tombées et le pignon menace un déversement chez le voisin ». S’il n’est pas produit, il n’est pas contesté par les parties que le maire de la commune de [Localité 12], à la suite de ce rapport, a rendu, le 17 janvier 2018, un arrêté de péril imminent.
Ainsi, cette pièce établit bien que l’état des constructions se trouvant sur la parcelle de [S] [V] en janvier 2018 présentait un état dangereux imputable à un manque de diligence dans l’entretien des installations, imputable au propriétaire de celle-ci.
Si, par courrier du 09 avril 2018, [S] [V] déclarait avoir procédé à l’ensemble des travaux de sécurisation de son immeuble, [T] [U] et [Z] [G] produisent le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC CONSTRUCTION, sur la base d’une réunion effectuée le 09 juillet 2018. Ce dernier, s’il relève certains travaux réalisés par [S] [V], ce dernier étant présent lors de la visite sur les lieux, affirmait que ces travaux n’étaient pas suffisants au regard de la surface de la toiture et qu’il était nécessaire de procéder à la création d’un puits d’infiltration au centre de sa propriété et dimensionné en conséquence. Il rappelait également les dispositions de l’article 681 du Code civil, en vertu duquel tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique et qu’il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
A l’issue du rapport amiable, il est précisé que les parties s’étaient conciliées, [S] [V] acceptant la proposition faite de dévoyer la descente et de procéder à ce puits d’infiltration.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par [J] [B] lors de la première visite du 15 juillet 2020, que la maçonnerie du hangar se trouvant sur la propriété de [S] [V] est vétuste et présente des manquements notoires d’entretien et que la couverture du hangar surplombe la toiture de l’immeuble des demandeurs et déborde sur la couverture dudit immeuble. L’expert judiciaire qualifie les réparations réalisées par le défendeur de « très aléatoires », ne permettant pas de canaliser les eaux qui se déversent sur le terrain. Toutefois, il indique également que la gouttière de récupération des eaux de ruissellement de la toiture des demandeurs présente également un mauvais état avec notamment des contrepentes.
Ainsi, au 15 juillet 2020, les difficultés liées au déversement des eaux pluviales persistaient. [S] [V] ne peut se prévaloir des réparations qu’il a effectuées dans la mesure où celles-ci n’étaient jugées suffisantes ni par l’expert amiable en juillet 2018 ni en juillet 2020 par l’expert judiciaire lors de sa première visite sur les lieux. Ce dernier soutenait bien qu’il ait des manquements de la part du défendeur dans l’entretien de ses installations et ce, alors même qu’il s’était engagé en 2018 et en 2020 à procéder aux travaux utiles.
Ainsi, d’ores et déjà, sur la base de ces éléments, l’absence de solution satisfaisante pour mettre fin au déversement des eaux pluviales et la persistance de [S] [V] pour y mettre un terme constitue une faute délictuelle susceptible d’engager sa responsabilité.
Au surplus, dans le cadre de la visite effectuée le 23 février 2022, dans le cadre du complément d’expertise, [J] [B] relève que si le hangar se trouvant sur la parcelle de [S] [V] a été détruit, il relève que le mur en pierres, à sa tête, ne présente aucun renfort ni confortement avec des pierres cassées et partiellement déchaussées. Il qualifié l’état de ce mur de « dangereux par sa prise au vent et ce, devant l’absence de toute consolidation de celui-ci ». Il relève également des dommages sur la gouttière et la toiture, pourtant refaites, des demandeurs et préconise à [Z] [G] et [T] [U] de ne pas se positionner à proximité du mur et d’utiliser la porte de service.
Si, dans ses recommandations, il demande aux demandeurs de procéder aux réparations de leur mur, il indique également que [S] [V] doit procéder à un arasement partiel et un confortement du mur mitoyen afin d’éviter tout éboulement et effondrement du mur. Il impute les dommages causés à la gouttière et la toiture aux conditions de démolition du hangar par [S] [V], ce dernier ne contestant pas avoir procédé lui-même à celle-ci.
En conséquence, l’ensemble de ces pièces permet d’établir l’existence d’une faute délictuelle consistant, d’une part, en l’absence des travaux nécessaires à l’arrêt du déversement des eaux pluviales et, d’autre part, à la dégradation de la toiture et de la gouttière des demandeurs du fait de la démolition du hangar et de la présence d’un mur mitoyen dangereux.
La part de responsabilité des demandeurs, établie par l’expertise judiciaire, dans la survenance de leur dommage, ne permet en aucun cas, comme allégué par le défendeur, d’éluder l’existence d’une faute imputable à ce dernier, d’autant qu’il n’apporte pas d’autre élément en ce sens.
B. Sur les préjudices
1. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des infiltrations.
[T] [U] et [Z] [G] demandent tout d’abord la condamnation de [S] [V] à lui payer la somme forfaitaire de 3.500 euros à la suite des infiltrations qu’ils ont subi du fait du défaut d’entretien par [S] [V] de sa propriété.
L’expert a pu relever que le défaut d’entretien était commun aux deux parties, au regard de l’état de la gouttière constaté par l’expert lors de la visite du 15 juillet 2020. A ce titre, si [T] [U] et [Z] [G] allèguent que ces réparations ne pouvaient être faites en raison de la configuration des parcelles, ils ne justifient pas avoir tenté des démarches auprès du défendeur pour procéder aux travaux en passant par sa parcelle.
L’expert judiciaire constate « des traces d’humidité » dans le placard et sur le mur à proximité de l’escalier de la maison des consorts [K], et un taux d’humidité de 38% dans la demeure. Concernant les préjudices relatifs à ces infiltrations, il conclut que les requérants « n’ont pu jouir pleinement et sereinement de leur immeuble à usage d’habitation pendant ces périodes », mais relève l’absence d’un relevé exhaustif concernant les infiltrations d’eau dans le logement, et le fait que cela n’a pas occasionné « la remise en ordre de travaux d’embellissements intérieurs ». Il précise n’avoir « pas observé de dégradation notoire suscitant des réparations » à l’intérieur du logement des demandeurs. [T] [U] dit par ailleurs lors de l’expertise n’avoir fait aucune déclaration de dégâts des eaux auprès de son assureur.
Il ressort cependant du courrier du 31 mai 2018 de Monsieur [N], maire de [Localité 11] et des photographies fournies, que le séjour des consorts [K] était inondé, et que de l’eau était présente sous le carport avec un écoulement en provenance du mur.
Compte tenu du partage de responsabilité et des constats des préjudices consistant principalement en un préjudice de jouissance des consorts [K] de leur habitation et de leur terrain, le déversement des eaux pluviales ayant duré pendant plusieurs années avant la démolition du hangar et ce malgré diverses préconisations et un acquiescement de départ de [S] [V] aux préconisations des experts, il convient de condamner [S] [V] à verser à [T] [U] et [Z] [G] la somme de 1.500,00 euros.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des désordres à la suite de la démolition du hangar
2.1. Sur le préjudice financier
L’expert judiciaire a constaté que la démolition du hangar a généré comme désordres la déformation de la gouttière nouvellement installée par les consorts [K], et des tuiles cassées sur leur toiture, sans que [S] [V] n’apporte de réelle dénégation tant sur sa faute que sur le lien de causalité entre la démolition du hangar par ses soins et les désordres constatés par l’expert lors de la deuxième réunion d’expertise.
Concernant le montant de la réparation de ces désordres, [T] [U] et [Z] [G] produisent un devis de réparation à hauteur de 1.831,27 euros de la société ROGER COUVERTURE, située à [Localité 14].
Pour venir contester l’évaluation de ce préjudice, [S] [V] soutient que le préjudice financier des demandeurs ne peut être estimé à la valeur du devis de la société ROGER COUVERTURE, dont il juge le montant excessif, et assure la production de deux devis, le premier de la société AUPAIX COUVERTURE, pour un montant de 762,43 euros et le second de la société DELEPINE COUVERTURE, d’un montant de 828,12 euros.
L’expert, lors de l’étude du devis présenté par les demandeurs, et du devis de la SARL AUPAIX COUVERTURE, constate que ce dernier est incomplet et imprécis. En le comparant avec le second devis présenté par Monsieur [V], les postes indiqués sont identiques et comportent autant d’imprécision, notamment en ce qui concerne la gouttière, la société semblant récupérer l’ancienne et non en mettre une neuve. Il convient ainsi de retenir le devis proposé par [T] [U] et [Z] [G].
[S] [V] sera ainsi condamné à verser aux consorts [K] la somme de 1.831,27 euros majoré de l’indice BT01 depuis le dépôt de l’expertise, au titre de leur préjudice financier.
2.2. Sur les autres préjudices
Les consorts [K] demandent le paiement de la somme de 1.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Concernant le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire précise que le mur restant à la suite de la démolition du hangar surplombe l’immeuble des demandeurs, et qu’il est dangereux tant qu’il n’est pas consolidé.
Si [S] [V] se prévaut des travaux effectués concernant le mur, notamment en mars 2022, et si l’expert judiciaire les a constatés, ce dernier met en avant leur insuffisance et la situation de danger générée par la démolition du hangar et le mur, devant notamment éviter de se positionner à proximité du mur et devant utiliser la porte de service, ce qui constitue bien un préjudice de jouissance, dans la mesure où [T] [U] et [Z] [G] doivent se montrer prudents dans la jouissance de leur propriété immobilière. Cette perte de jouissance doit donc être réparée en condamnant [S] [V] à leur payer la somme de 1.000,00 euros.
En revanche, s’agissant du préjudice moral, [T] [U] et [Z] [G] ne versent aux débats aucun justificatif du fait de la démolition du mur et des conséquences sur leurs ressentis, ou leur santé psychique. Ce préjudice ne pourra ainsi pas être indemnisé.
II. Sur les frais du procès
[S] [V], partie perdante, sera condamné à payer à [T] [U] et [Z] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.567,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, [S] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En effet, en dépit du moyen de défense argué par le défendeur pour obtenir le débouter de la demande de condamnation aux dépens en incluant les frais d’expertise judiciaire, rien ne permet d’établir que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge dans le cadre d’une assurance, le défendeur ne procédant que par voie d’allégations.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE [S] [V] à verser à [T] [U] et [Z] [G] la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations ;
CONDAMNE [S] [V] à verser à [T] [U] et [Z] [G] la somme de 1.831,27 euros, majoré de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise, au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE [S] [V] à verser à [T] [U] et [Z] [G] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [S] [V] à verser à [T] [U] et [Z] [G] la somme de 1.567 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [S] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Preneur
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Rapport d'expertise ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Garantie ·
- Eures ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Santé ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Mutuelle ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consignation ·
- Référé
- Ardoise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Zinc ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Marchés de travaux ·
- Épouse ·
- Devis
- État ·
- Ampoule ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bois ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Police ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Copie ·
- Enfant majeur ·
- Recouvrement
- Habitat ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.