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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 11 déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBIT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 20 Novembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z] et Madame [O], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [I] [Y]
Né le 07 Février 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Madame [T] [U] entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro 848 702 841
Née le 15 Avril 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 31 octobre 2023, M. [I] [Y] a donné à bail commercial à Mme [T] [U] épouse [J] un local sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2023, stipulant une clause d’indexation et moyennant un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, M. [I] [Y] a fait délivrer à Mme [T] [U] épouse [J] un commandement de payer la somme de 4 737,31 euros au titre des loyers et charges impayés et du coût de l’acte.
Le commandement de payer n’a pas été fructueux dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2025, M. [I] [Y] a fait assigner Mme [T] [U] épouse [J] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Le dire et juger, en sa qualité de bailleur, recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [T] [U] épouse [J] à lui payer :
la somme de 4.578,80 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 17 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2025, la somme de 2.729,40 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de juillet, août et septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation, – Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 1.600 euros lui demeurera acquis en sa qualité de bailleur,
— Condamner Mme [T] [U] épouse [J] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— Condamner Mme [T] [U] épouse [J] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [U] épouse [J] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, M. [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Il soutient que Mme [J] n’a pas délivré congé conformément aux dispositions de la clause de durée du contrat de bail du 31 octobre 2023, puisque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2025 elle faisait part de sa volonté de " mettre fin à [son] bail pour le local situé [Adresse 3], à compter (…) du jeudi 16 janvier 2025. ". Il fait valoir que la locataire était tenue d’occuper l’immeuble litigieux à minima jusqu’au terme de la première période triennale expirant le 31 octobre 2026 et de régler les loyers et charges y afférents. Il précise que Mme [J] a restitué les clés du local et qu’il a ainsi pu être de nouveau loué à compter du 1er octobre 2025, de sorte qu’il accepte d’arrêter le compte des sommes dues au 30 septembre 2025. Il indique que d’après le décompte actualisé produit aux débats, la dette de Mme [J] s’élève à la somme de 7.308,20 euros, en ce compris les loyers et charges dus jusqu’au 30 septembre 2025. Il soutient que la créance dont il se prévaut est certaine, liquide et exigible. Il ajoute que toute éventuelle demande de la part de la défenderesse tendant à se voir octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil serait tardive et surtout mal fondée car Mme [J] a toujours su régler les échéances de loyers et de charges en temps et en heure jusqu’au mois de février 2025 et qu’elle a été en mesure, financièrement, de louer d’autres locaux situés dans la même rue pour y déménager sa boutique. Il fait valoir en outre que le dépôt de garantie prévu au bail du 31 octobre 2023 doit lui demeurer acquis à titre d’indemnité en totalité. Il soutient qu’il est établi que Mme [J] a manqué à ses engagements contractuels à double titre en ne respectant pas les dispositions de la clause de durée, ainsi que celles selon lesquelles « le preneur bénéficie en toute hypothèse, aux termes de l’article L.145-4, de la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, et ce au moins six mois à l’avance », et en s’abstenant de régler les loyers et charges à compter du mois de février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux. Il soutient que Mme [J] a délibérément fait le choix de ne pas prendre connaissance des nombreux plis contenant les factures de loyers et de charges ainsi que les mises en demeure qui lui ont été adressées par le Service Gestion de l’Etude de Me [L], notaire, à partir du mois de mars 2025. Il ajoute qu’alors qu’elle décidait de rompre tout contact, elle prenait à bail un nouveau local commercial situé dans la même rue, afin d’y déménager son activité. Il estime donc qu’en conséquence de l’attitude déloyale et de la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse, cette dernière doit être condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation.
***
Mme [T] [U] épouse [J] entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 848 702 841, régulièrement citée, n’est pas présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de paiement et de provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [I] [Y] fait preuve de l’obligation de paiement dont il se prévaut en produisant le contrat de bail du 31 octobre 2023 et le commandement de payer du 17 juin 2025.
Les loyers à prendre en compte au titre de cette provision s’arrêteront à la date du 30 septembre 2025, tel que sollicité par le bailleur.
Ainsi, Mme [T] [U] épouse [J] sera condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme provisionnelle de 4 578,80 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 17 juin 2025.
Mme [T] [U] épouse [J] sera en outre condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme provisionnelle de 2 729,40 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet, août et septembre 2025, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
En application du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le contrat de bail du 31 octobre 2023 stipule que le dépôt de garantie est fixé à un montant de 1 600 euros. La clause résolutoire, page 13, de ce contrat de bail prévoit que « en cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellements, la somme due ou payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre d’indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu, nonobstant le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d’une échéance, ou également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de ses renouvellements, ou en cas de non-respect d’une des clauses du bail. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un dépôt de garantie à hauteur de 1 600 euros avait été versé au bailleur par le preneur. M. [I] [Y] sollicite que ce dépôt de garantie lui reste dû au titre du non-respect par le preneur d’une des clauses du bail.
Les conditions de la clause contractuelle susmentionnée étant réunies, l’acquisition du dépôt de garantie au bailleur n’étant pas sérieusement contestable, il sera accordé à titre provisionnel à M. [I] [Y].
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive
Il est constant qu’il est nécessaire de démontrer un acte de mauvaise foi pour caractériser la résistance abusive, celui-ci se traduisant par la volonté de nuire à l’autre en le privant d’un paiement ou d’une réparation. Il sera rappelé, à cet égard, que le défendeur est présumé être de bonne foi et qu’il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, M. [I] [Y] sollicite que Mme [T] [U] épouse [J] soit condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
Cependant, il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi révélant une volonté de lui nuire. De plus, le fait que les mesures d’exécution entreprises auprès de Mme [T] [U] épouse [J] n’aient pas permis de recouvrer le montant total de la dette ne saurait caractériser une telle intention, d’autant que le non-paiement peut être justifié par plusieurs raisons dont certaines ne dépendant pas de la propre volonté du débiteur.
En conséquence, M. [I] [Y] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [T] [U] épouse [J], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Mme [T] [U] épouse [J] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS Mme [T] [U] épouse [J] à payer à M. [I] [Y], à titre provisionnel, la somme de 4 578,80 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au 17 juin 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 17 juin 2025 ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] épouse [J] à payer à M. [I] [Y], à titre provisionnel, la somme de 2 729,40 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet, août et septembre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS que M. [I] [Y] pourra conserver, à titre provisionnel, le montant du dépôt de garantie ;
DEBOUTONS M. [I] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] épouse [J] à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] épouse [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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