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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 3 avr. 2025, n° 23/04557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/13 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/04557 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEKH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 03 avril 2025
N° RG 23/04557 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEKH
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [T]
domicilié : chez SA [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/729 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Madame [G] [X] [C] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (NORD)
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/613 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 décembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 mai 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (NORD),
et de
Madame [G] [X] [C] [N], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (NORD),
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [L] [T] et Madame [G] [N] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [V] et [E],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Tant que Monsieur [L] [T] ne disposera pas d’un logement adapté à l’accueil des enfants (avec au moins deux chambres) :
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants [V] et [E] au domicile de la mère,
Vu l’accord des parties, DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [V] et [E], selon les modalités suivantes :
— tous les jours des semaines paires de 7 heures à 19 heures,
Lorsque Monsieur [L] [T] disposera d’un logement adapté à l’accueil des enfants, avec au mois deux chambres :
FIXE la résidence des enfants [V] et [E] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18 heures,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine,
DIT que le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère les ou l’aura pour le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence de l’enfant et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [T], et en conséquence, le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [G] [N] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de sa demande de partage des frais les concernant,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 3 avril 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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