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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/04127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARDINAL CAMPUS, Société SEYNA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04127 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7I
Jugement du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. CARDINAL CAMPUS,
dont le siège social est sis 42 quai Rambaud – 69002 LYON
non comparante, ni représentée
Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, substituée par Maître Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V],
demeurant 25 rue Pauline Kergomard – Résidence Floor 7 – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 juin 2022, la SAS CARDINAL CAMPUS, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [V] pour une durée d’un an, un local à usage d’habitation sis 25 rue Pauline Kergomard à Lyon 7e moyennant un loyer mensuel initial de 510 euros, outre provision sur charges.
Monsieur [C] [V] a souscrit via Garantme un contrat de cautionnement auprès de la SA SEYNA.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [V] un commandement de payer la somme de 1104,58 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS CARDINAL CAMPUS et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [C] [V] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V],
• condamner Monsieur [C] [V] à payer :
— la somme de 5735,10 euros selon état de créance arrêté au mois de septembre 2025, avec actualisation le jour des débats, répartie comme suit : 741,51 euros à la SAS CARDINAL CAMPUS et 4993,59 euros à la SA SEYNA,
— les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux, à la SAS CARDINAL CAMPUS,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA SEYNA,
• dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamner Monsieur [C] [V] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur et la SA SEYNA actualisent leur demande en paiement à un montant de 6855 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 1er novembre 2025, dont 4993,59 euros pour la SA SEYNA et 1861,41 euros pour la SAS CARDINAL CAMPUS. Ils maintiennent leurs autres demandes.
Monsieur [C] [V], cité à étude, ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts.
Les demandeurs produisent les conditions du contrat de bail et du contrat de cautionnement et un décompte actualisé au 1er novembre 2025 indiquant que Monsieur [C] [V] reste à devoir la somme de 6855 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées.
Ils produisent en outre les quittances subrogatives établissant les paiements effectués par la SA SEYNA à la SAS CARDINAL CAMPUS pour les loyers et charges impayés par Monsieur [C] [V].
Il résulte de ces pièces non contestées par Monsieur [C] [V] qu’agissant en qualité de caution, la SA SEYNA a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 4993,59 euros, au titre des impayés de loyer au 1er novembre 2025. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l’action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [V] sera condamné au paiement:
— de la somme de 4993,59 euros à la SA SEYNA, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 16 octobre 2025,
— de la somme de 1861,41 euros à la SAS CARDINAL CAMPUS outre intérêts au taux légal à compter du16 octobre 2025 sur la somme de 741,51 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date 25 février 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [C] [V] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 25 février 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il est rappelé que le sort des meubles dans le cadre des opérations d’expulsion est régi par les articles R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [V] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [V] sera condamné à verser la somme de 300 euros à la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SAS CARDINAL CAMPUS la somme de 1861,41 euros (mille huit cent soixante-et-un euros et quarante-et-un centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 1er novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025 sur la somme de 741,51 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 4993,59 euros (quatre mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et cinquante-neuf centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SAS CARDINAL CAMPUS à Monsieur [C] [V] sur les locaux à usage d’habitation sis 25 rue Pauline Kergomard à Lyon 7e par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [C] [V] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SAS CARDINAL CAMPUS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 25 février 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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