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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [C] [V] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic Le Cabinet CRAUNOT sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 03 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05464 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [Z] est actuellement propriétaire des lots n°30 et n°62 et était, jusqu’au 15 décembre 2022, également propriétaire des lots 20, 37 et 44 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ([Adresse 7]), représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, a fait assigner Madame [C] [Z] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
2 668,49 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation des intérêts,500 à titre de dommages et intérêts,2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, expose, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, que Madame [C] [Z] ne s’acquitte plus régulièrement du paiement de ses charges depuis le 1er trimestre 2021 et qu’elle reste ainsi à devoir la somme de 2 668,49 euros à ce titre, en ce inclus la somme de 156 euros au titre des frais.
A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [C] [Z], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le conseil du requérant a fait parvenir, à la demande du président, une note relative à la qualité de propriétaire de Madame [C] [Z] pour l’ensemble des lots concernés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité actuelle de copropriétaire de Madame [C] [Z] tel que cela résulte du certificat délivré par le service de la publicité foncière de la DGFIP pour les lots 30 et 62 et de sa qualité jusqu’au 15 décembre 2022, de propriétaire indivisaire pour les lots 20, 44 et 37,le constat de carence suite à la tentative de conciliation en date du 19 septembre 2024,l’extrait de compte propriétaire arrêté 19 septembre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus et un extrait du grand livre pour la période allant du 1er octobre 2020 au 04 juin 2021,les appels de fonds et cotisation travaux pour la période allant du 4ème trimestre 2021 au 4ème trimestre 2024,les procès-verbaux des assemblées générales des 23/02/2024, 18/12/2023, 04/01/2023, 21/03/2022, 29/01/2020, ainsi que les attestations de non-recours afférentes,le contrat de syndic,
Il y a lieu de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et qu’en application de l’article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l’article 220 du Code civil par exemple), soit conventionnelle.
En cas d’indivision en particulier, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété.
En l’espèce, l’extrait de compte propriétaire versé au débat, arrêté au 19 septembre 2024, laisse apparaître un solde débiteur de 2668,49 euros dont il est réclamé paiement à Madame [C] [Z].
Toutefois, les provisions appelées jusqu’au 15 décembre 2022 concernaient indistinctement l’ensemble des lots n° 20, 37 et 44, 30 et 62. Or, jusqu’à cette date, Madame [C] [Z] était propriétaire des lots n° 20, 37 et 44 en indivision avec sa sœur, comme cela résulte de la note en délibéré adressée par le conseil du demandeur.
En l’absence de précision sur la proportion des droits détenus par Madame [C] [Z] dans l’indivision concernant les lots susmentionnés, il est donc impossible de calculer la part dont elle est redevable au titre des sommes suivantes figurant au décompte :
reprise de solde : 891 euros,appels du 4ème trimestre de l’année 2021 (939,17 euros) et appels des quatre trimestres de l’année 2022 (939,17 euros, 939,17 euros, 1 133,65 euros et 870,52 euros),
Le syndicat de copropriétaire ne versant pas le règlement de copropriété, il ne justifie pas de l’existence d’une clause de solidarité.
Ainsi, le syndicat de copropriétaires ne justifie pas que Madame [C] [Z] est bien redevable de l’ensemble des sommes appelées et la créance dont il se prévaut n’est pas certaine et ne peut être recalculée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes au titre des frais de recouvrement et des dommages-et-intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] étant débouté de sa demande principale, il sera débouté de ses demandes subséquentes en remboursement des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et en indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La présidente
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