Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 23/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/00608 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6OS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [B] [E] [Z]
né le 07 Février 1967 à METZ
32 rue Saint Paul
57950 MONTIGNY LES METZ
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000298 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [A] [R] [J] épouse [Z]
née le 30 Mars 1974 à METZ
1A, Rue du BILLERON
57535 BRONVAUX
de nationalité Française
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000298 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Sarah UTARD (1-2)
le
Monsieur [V] [B] [E] [Z] né le 07 février 1967 à Metz (57) et Madame [A] [R] [J] épouse [Z] née le 30 mars 1974 à Metz (57) se sont mariés le 17 juillet 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
— [Y] [N] [B] [Z] née le 26 mai 1997 à Metz (57),
— [F] [M] [U] [Z] née le 16 décembre 2003 à Metz (57).
Par assignation en date du 02 mars 2023, Monsieur [V] [B] [E] [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 15 juin 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— attribué à Madame [A] [R] [J] épouse [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal situé 1A Rue du BILLERON, 57535 BRONVAUX, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement, sous réserve des droits du bailleur ;
— attribué à Monsieur [V] [B] [E] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé FS-766-HX ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— condamné Monsieur [V] [B] [E] [Z] à verser à Madame [A] [R] [J] épouse [Z] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros (deux cents euros) au titre du devoir de secours, et ce à compter de l’ordonnance et avec indexation ;
— dit que Monsieur [V] [B] [E] [Z] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 34,90 euros relatives à un crédit à la consommation souscrit par ce dernier ;
— dit que Madame [A] [R] [J] épouse [Z] et Monsieur [V] [B] [E] [Z] devront assurer le règlement provisoire, chacun pour moitié, de la dette locative d’un montant de 2.728,80 euros ;
— fixé à 220 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [V] [B] [E] [Z] devra payer directement entre les mains de l’enfant majeure [F] [M] [U] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, à compter de l’ordonnance, avec indexation ;
Aux termes de ses dernières enregistrées au greffe le 08 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [B] [E] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un donner acte de sa proposition de prestation compensatoire qu’il a formulée ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu au versement par le père d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
Madame [A] [R] [J] épouse [Z] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [R] [J] épouse [Z] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— la fixation de la date des effets du divorce au 01er avril 2021 ;
— une prestation compensatoire d’un montant de 39 600 euros versée par l’époux ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] à la somme mensuelle de 220 euros ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’épouse sollicite la fixation de cette date au 01er avril 2021 tandis que l’époux retient la date de l’assignation en divorce.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après le 01er avril 2021, il sera fait droit à la demande de l’épouse.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [V] [B] [E] [Z] mais non datée et signée,
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [A] [R] [J] épouse [Z] en date du 20 novembre 2022,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Concernant la situation de Monsieur [V] [B] [E] [Z]
Concernant ses revenus :
L’intéressé perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 2 013,66 euros (selon l’avis d’impôt 2024 mentionnant une somme de 24 164,12 euros au titre des salaires perçus en 2023).
Concernant ses charges :
Il a souscrit avec sa compagne actuelle deux prêts aux fins d’acquisition d’une résidence principale, dont les montants remboursés à ce jour s’élèvent mensuellement à 373,08 euros et 141,87 euros (selon simulation de financement BPALC et courrier ACTION LOGEMENT). Il sera ainsi retenu que cette charge est partagée.
Concernant la situation de Madame [A] [R] [J] épouse [Z]
Concernant ses revenus :
L’intéressée perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 980 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’août 2024 faisant mention d’une somme de 7843 euros).
Elle justifie ne plus percevoir de prestations sociales depuis le mois d’août 2024.
Concernant ses charges :
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 734,80 euros (selon l’avis d’échéance du mois d’août- 2024).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 51 ans pour l’épouse et de 58 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 25 ans, dont 23 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que l’époux a rencontré des problèmes de santé, à savoir un anévrisme et une hernie discale, bénéficiant toutefois d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et ayant pu conserver son emploi ;
— que deux enfants sont issus de l’union, désormais âgées de 28 et 21 ans ;
— que l’épouse soutient sans être contestée avoir cessé son activité professionnelle durant 20 ans pour se consacrer à l’éducation des enfants, favorisant ainsi la carrière de son conjoint.
* * *
En l’espèce, il est constant que l’épouse s’est consacrée pendant de nombreuses années à l’éducation des enfants du couple, et n’a ainsi pas pu cotiser pour sa retraite, de sorte que celle-ci sera nécessairement fortement limitée par rapport aux droits de l’époux. Celui-ci a produit une estimation de sa retraite, de laquelle il ressort que s’il prend sa retraite à 60 ans et 7 mois, il bénéficiera d’une pension mensuelle de 1 496 €. Quant à l’épouse, elle percevra a minima le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, à savoir 1 034,28 € par mois, à partir de ses 65 ans. Il existe donc une disparité dans les conditions de vie actuelle et futures des époux.
Toutefois, l’épouse est en âge de travailler, et devra s’y astreindre pendant plus de 10 ans. Le SMIC net s’élevant à 1 398,70 € par mois, la disparité entre le salaire de l’épouse et la pension de retraite (que celui-ci percevra dans deux ans), est faible.
Il existe donc une disparité au jour du divorce, qui s’atténuera fortement lors de la mise en retraite de l’époux, et s’accentuera de nouveau lors de la mise en retraite de l’épouse.
L’épouse sollicite le versement d’une somme de 39 600 euros.
L’époux formule une proposition de versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 16 450 euros, par des versements échelonnés, à savoir 200 euros par mois jusqu’à octobre 2027 puis 150 euros par mois jusqu’en mai 2032, faisant valoir que ses revenus diminueront à compter d’octobre 2027 en raison de sa mise à la retraite.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus et des revenus respectifs des parties, il convient de condamner Monsieur [Z] à verser à Madame [J] épouse [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros.
Eu égard à la situation financière de Monsieur [V] [B] [E] [Z] qui ne justifie pas pouvoir régler cette somme en capital, il convient de l’autoriser, conformément à l’article 275 du Code civil, à régler le capital défini ci-dessus sous la forme de versements mensuels de 200 euros pendant 8 années.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT MAJEURE
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [V] [B] [E] [Z]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 1.850 euros mentionné par l’époux (selon une attestation de son employeur datée du 15 mars 2023 faisant mention d’un salaire net annuel moyen de 21.837,90 euros, soit 1.820 euros net par mois) ;
— un revenu mensuel moyen net de 2.868,14 euros au titre des mois de janvier et février 2023 (selon le cumul net imposable mentionné au bulletin de paie de février 2023) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 460 euros (selon contrat de bail du 10 avril 2021 faisant mention à cette date d’un loyer en principal et charges de 430 euros) ;
— des échéances mensuelles de 34,90 euros pour un prêt à la consommation (non justifié mais non contesté) ;
Concernant la situation de Madame [A] [R] [J] épouse [Z]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 880,15 euros pour les 4 premiers mois de l’année 2023 au titre d’un emploi à temps partiel (94,04 heures par mois) en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) (selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’avril 2023) ;
— des prestations sociales et familiales (selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 24 mai 2023) soit :
* une aide personnalisée au logement à hauteur de 236,06 euros, pour le mois de mars 2023 (pas de versement à ce titre mentionné pour le mois d’avril 2023),
* une prime d’activité majorée à hauteur de 371,36 euros pour le mois d’avril 2023.
En l’espèce, Monsieur [Z] justifie avoir adressé à Madame [J] épouse [I] un mail aux termes duquel il lui a demandé de justifier de la poursuite d’études supérieures de l’enfant majeure [F].
Madame [J] épouse [Z] a répondu que l’enfant n’était plus scolarisée depuis l’âge de 16 ans.
Actuellement, si la mère soutient toujours que l’enfant poursuit des études, force est de constater qu’elle ne produit ni certificat de scolarité, ni certificat d’inscription de l’enfant [F] à FRANCE TRAVAIL, ni justificatif de recherches actives de sa part d’un travail et notamment de courriers de réponses négatives suite aux candidatures qu’elle aurait adressées.
En outre, la cohabitation des enfants avec leur mère ne peut suffire à établir la nécessité d’un versement par le père au titre de l’obligation alimentaire.
En conséquence, en l’absence d’éléments démontrant que l’enfant [F] demeure à la charge de la mère et compte tenu de la démarche effectuée par le père de se voir informé de la situation scolaire de cette dernière, il convient de débouter Madame [J] épouse [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 mars 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 15 juin 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [B] [E] [Z]
né le 07 février 1967 à Metz (57)
et de
Madame [A] [R] [J]
née le 30 mars 1974 à Metz (57)
mariés le 17 juillet 1999 à Metz (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01er avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] [E] [Z] à payer à Madame [A] [R] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 8 années ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [V] [B] [E] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
DEBOUTE Madame [A] [R] [J] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Élections politiques ·
- Formalités ·
- Électeur ·
- Quai ·
- Vote ·
- Politique
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Service ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Avis
- Adresses ·
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Portugal ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.