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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG46
NAC : 5AA
AFFAIRE : [V] [K], [W] [R] C/ [G] [T], [Y] [T]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [V] [K]
née le 24 Janvier 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [W] [R]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-baptiste HUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le 10 Septembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Madame [Y] [T]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [M]
FAITS et PROCÉDURE.
Selon contrat sous seing privé en date du 30 janvier 2019, Madame [V] [K] née [A] et Madame [W] [R] née [K] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire en la personne de l’Agence LAFORET, donné en location à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] une maison d’habitation située à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant identique..
Le 5 juin 2025, Madame [V] [K] née [A] et Madame [W] [R] née [K] ont fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 711, 54 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 134, 08 € au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 6 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [V] [K] née [A] et Madame [W] [R] née [K] ont fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 15 décembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du même jour.
PRÉTENTIONS des PARTIES.
Dans leur acte introductif d’ instance, les requérantes sollicitent :
la constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion des locataires et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation au paiement des entiers dépens et des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges locatives à compter de la résiliation du bail, ce jusqu’au départ effectif des lieux, soit 784, 68 €,
une provision de 4 900, 69 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au mois de septembre 2025 inclus, somme à parfaire ,
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience des débats contradictoires, Madame [V] [K] et Madame [W] [R] représentées par leur conseil en la personne de Me [M], exposent que les locataires ont repris le paiement des loyers.
Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] comparants en personne, ne contestent pas le montant de la dette et sollicitent les plus larges délais de paiement pour s’en libérer.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR QUOI, le Juge des Contentieux de la Protection,
Vu le contrat de bail,
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-7, et 1728 du code civil, la loi du 6 juillet 1989 en son article 24, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, les articles 6, 9, 16, 31, 834 et suivants du Code de Procédure Civile et L 231- 3 et R 231-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur l’engagement des parties
Attendu que selon contrat sous seing privé en date du 30 janvier 2019, Madame [V] [K] née [A] et Madame [W] [R] née [K] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire en la personne de l’Agence LAFORET, donné en location à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] une maison d’habitation située à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant identique ; que de la sorte l’engagement des parties est établi et non contesté, les obligations principales du preneur étant, au visa de la loi du 6 juillet 1989 en son article 7, de payer le loyer au terme convenu, de s’assurer contre les risques locatifs, d’ user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ il n’ a pas introduit dans le logement ;
Sur la résiliation du bail
Attendu que le 5 juin 2025, Madame [V] [K] née [A] et Madame [W] [R] née [K] ont fait délivrer par commissaire de justice à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme globale de 1 711, 54 €, en ce compris le coût du commandement d’un montant de 134, 08 € au titre l’arriéré des loyers et charges, la CCAPEX ayant été avisée le 6 juin 2025 ;
Que par exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Madame [V] [K] et Madame [W] [R] ont fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ ALBI à l’audience du 15 décembre 2025, le représentant de l’État ayant été avisé par courrier du même jour ;
Attendu que Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] ne justifient pas du paiement des arriérés dans les 2 mois suivant le commandement de payer qui leur a été délivré à cet effet, tel que cela est mentionné au contrat de bail, intitulé « clause résolutoire » ; que l’ acte, qui reproduit la clause résolutoire insérée au bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qui vise l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, est régulier en la forme, les avis à la CCAPEX et au Préfet du Département ayant effectués dans les délais ; que la clause résolutoire étant donc acquise au bailleur, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 août 2025 ;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme qui aurait été due en cas de non résiliation du bail ; qu’il résulte du décompte produit par les requérants que les arriérés des loyers, charges et indemnités d’ occupation s’élèvent à la somme de 4 900, 69 € somme échue au mois de septembre 2025 inclus, somme à parfaire ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme par provision ;
Sur l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Attendu que lors de l’audience des débats contradictoires, Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T], qui ne contestent pas la dette, sollicitent des délais de paiement ;
Que par application de l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023 du 17 juillet 2023, le juge peut accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, étant observé :
que l’octroi de délais de paiement est conditionné au fait que le locataire ait repris le paiement du loyer courant intégral avant la date d’audience, tel étant le cas ;
que la clause résolutoire ne peut être suspendue qu’à la demande expresse du bailleur ou du locataire, tel étant le cas de la locataire qui en fait la demande expresse ;
Qu’ en l’espèce, il s’en déduit qu’ il sera accordé à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] des délais de paiement, ceux-ci étant autorisés à apurer leur dette locative sur une période maximale de 36 mois, étant rappelé qu’ à défaut de paiement d’une seule mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet, les bailleresses disposant alors de tous les moyens de droit pour faire procéder à l’ expulsion des locataires et recouvrer l’intégralité de leur créance ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie succombante doit les dépens ; qu’ en l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’ elles ont engagés dans l’instance, il s’en déduit que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera déclarée recevable dans son principe et ramenée à 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
le Juge des Contentieux de la Protection
Statuant en référé après audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Constatons l’acquisition, à la date du 6 août 2025, des effets de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail afférent à la maison d’habitation donnée en location, selon contrat sous seing privé en date du 30 janvier 2019, par Madame [V] [K] et Madame [W] [R] à Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D], ladite maison étant située à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700 € et versement d’un dépôt de garantie d’un montant identique,
Condamnons in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] à payer à Madame [V] [K] et Madame [W] [R] les sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, soit 784, 68 €,
4 900, 69 € somme échue au jour des débats et à parfaire selon décompte du 25 septembre 2025, à titre de provision correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnité d’occupation dus, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] sont autorisés à s’acquitter de leur dette locative sur une période maximale de 36 mois,
Disons que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision sera exécutoire, le solde restant dû devant être réglé lors de la dernière échéance,
Disons que l’octroi des délais de paiement est assorti de la suspension des effets de la clause résolutoire,
Disons qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra exigible et que la clause résolutoire reprenant son plein effet, les bailleresses disposeront alors de tous moyens de droit pour faire procéder à l’expulsion des locataires, de tous occupants et de tous biens de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira aux requérantes aux frais des expulsés,
Condamnons in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamnons in solidum Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [T] née [D] à payer à Madame [V] [K] et Madame [W] [R] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’ exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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