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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 16 janv. 2026, n° 25/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04508 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC4L
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Madame [V] [B]
C/
S.A.S.U. AUTO PLEIN PHARE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Bérengère ESCUDIER
— S.A.S.U. AUTO PLEIN PHARE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérengère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. AUTO PLEIN PHARE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2024, la SASU AUTO PLEIN PHARE a vendu à Mme [V] [B] un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 8] présentant un kilométrage de 65 529 pour un prix de 4 700,00 euros.
Selon facture en date du 14 février 2025, Mme [V] [B] a fait effectué une recherche de panne sur ce véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Mme [V] [B] a fait assigner la SASU AUTO PLEIN PHARE devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de résolution de la vente, et subsidiairement de son annulation, et de condamnation à lui restituer le prix de vente contre remise du véhicule et à lui payer la somme de 1 077,30 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 1 000,00 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que les dépens et la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Mme [V] [B], représentée par son avocat, maintient les termes de son assignation.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la garantie légale de conformité
Conformément aux articles L. 217-3, L. 217-7, L. 217-8, L. 217-10, L. 217-11 et L. 217-14 du Code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
La mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ou lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur.
En l’espèce, Mme [V] [B] produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 septembre 2024 qui ne constate que des défaillances mineures sur le véhicule. Elle produit également un rapport d’expertise amiable établi le 28 avril 2025, à la suite de l’examen du véhicule le 24 avril 2025, qui a eu lieu en l’absence de la SASU AUTO PLEIN PHARE et qui conclut à « l’absence de commande des rapports de boîte de vitesses opposable au dysfonctionnement du module actionneur ».
Les conclusions de ce rapport sont corroborées par la recherche de panne effectuée par la SASU GT CARS SIDE 2 qui mentionne dans sa facture du 14 février 2025 « problème du robot en interne », « MODULE ACTIONNEUR À REMPLACER VALEUR 3049,72 TTC HORS MAIN D’ŒUVRE ».
Compte tenu du délai écoulé entre la vente et le constat de la panne, il convient donc de considérer que le désordre affectant le véhicule est présumé existant lors de sa délivrance. Il est également justifié que ce désordre est d’une importance telle qu’il fait obstacle à un usage normal et habituellement attendu d’un véhicule d’occasion, dès lors que les passages des rapports de la boîte de vitesse sont impossibles.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [V] [B] tendant à la résolution du contrat.
La SAS AUTO PLEIN PHARE sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 2 900,00 euros, correspondant au remboursement du prix de vente de 4 700 euros, déduction faite des dommages subis par le véhicule postérieurement à la vente et chiffrés à hauteur de 1 800,00 euros par l’expert.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il appartiendra, en outre, à Mme [V] [B] de restituer le véhicule, selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, conformément à l’article L.217-16 du Code de la consommation et 1217 du Code civil, la restitution du bien intervient aux frais de la SASU AUTO PLEIN PHARE et Mme [V] [B] peut demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle.
En l’espèce, Mme [V] [B] justifie par la production de factures avoir réglé la somme de 391,20 euros pour la recherche de la panne et la somme de 686,10 euros pour les frais d’assurance du véhicule immobilisé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’indemnisation de la demanderesse, soit à hauteur de 1 077,30 euros.
La SASU AUTO PLEIN PHARE sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, Mme [V] [B] ne rapportant pas la preuve du préjudice moral subi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AUTO PLEIN PHARE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de sa condamnation aux dépens, la SASU AUTO PLEIN PHARE sera condamnée à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente en date du 28 septembre 2024 du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], conclue entre Mme [V] [B] et la SASU AUTO PLEIN PHARE ;
CONDAMNE la SASU AUTO PLEIN PHARE à payer à Mme [V] [B] la somme de 2 900,00 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [V] [B] de restituer le véhicule, aux frais de la SASU AUTO PLEIN PHARE, dans le délai de trente jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’avance des frais par la SASU AUTO PLEIN PHARE dans le délai imparti, Mme [V] [B] retrouvera la libre disposition du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE la SASU AUTO PLEIN PHARE à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 077,30 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [V] [B] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SASU AUTO PLEIN PHARE à payer à Mme [V] [B] la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AUTO PLEIN PHARE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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