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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 mai 2025, n° 24/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société FRANFINANCE c/ [H]
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
N° RG 24/03723 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7FJ
Grosse délivrée
à Me DE VALKENAERE Julie
Copie délivrée
à Me MICHELIS Enzo
le
DEMANDERESSE:
SA FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me DE VALKENAERE Julie, avocat au barreau de Nice, substitué par Me KSIA Elyes, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me MICHELIS Enzo, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2018, la S.A. FRANFINANCE (venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024 suite à une opération de fusion absorption) a accordé à Monsieur [I] [H] un prêt personnel d’une valeur de 7 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 134,03 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Par avenant en date du 8 septembre 2020 à effet au 10 octobre 2020, le crédit se trouvant en situation d’impayés, les parties ont convenu de procéder au réaménagement de la somme de 4615,30 euros correspondant à la somme restante due en capital selon 70 mensualités de 83,16 euros chacune avec assurance mensuelle de 5,72 euros au taux débiteur fixe de 5,75 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 23 janvier 2025 à 15 heures, aux fins notamment, sur le fondement des articles 1193 à 1195, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et des articles R221-39 et 750-1-3 du code de procédure civile de condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 3 088,02 euros en principal à savoir 332,64 euros au titre des échéances impayées et 2 755,38 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 5,60% l’an à compter du 30 mai 2023 avec capitalisation annuelle des intérêts et ce jusqu’à parfait paiement, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision et condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 à 14 heures,
A l’audience,
La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l’ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et demande :
A titre liminaire de :
— Constater les tentatives mises en œuvre aux fins d’obtenir une résolution amiable du litige,
— Constater l’échec de ces tentatives en l’absence des réponses de Monsieur [I] [H],
A titre principal de :
— Débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— Dire et juger que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat est conforme aux dispositions contractuelles,
— Dire et juger que la déchéance du terme est valide et conforme aux dispositions contractuelles,
— Dire et juger que la déchéance du terme a pris effet le 30 mai 2022.
Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en défense déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
— Juger irrégulière la mise en demeure du 11 avril 2023,
— Juger abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au contrat,
— Juger que le contrat de prêt du 14 mai 2018 n’a pas été résilié,
— Juger que les sommes demandes ne sont pas exigibles.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé depuis l’avenant en date du 8 septembre 2020 à effet au 10 octobre 2020 aux termes duquel les parties ont convenu du réaménagement du capital restant dû, correspond à l’échéance due le 10 janvier 2023.
L’action engagée le 13 septembre 2024, soit moins de deux ans avant le 10 janvier 2025 est donc déclarée recevable.
Sur la créance de la S.A. FRANFINANCE
En application de l’article 1226 du code civil le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret
A l’appui de ses demandes, la S.A. FRANFINANCE verse aux débats :
— le contrat de prêt du 14 mai 2018,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la fiche d’information précontractuelle,
— la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur et un relevé de son compte bancaire,
— l’avenant au contrat de prêt en date du 8 septembre 2020 à effet au 10 octobre 2020 prévoyant un réaménagement de la dette,
— l’historique des règlements,
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance au 22 septembre 2023,
— une lettre de mise en demeure en date du 11 avril 2023 mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 271,14 euros dans un délai de 15 jours adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la déchéance du terme serait encourue,
— une lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2023 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 3 337,07 euros dans un délai de 48 heures adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai une action en justice sera intentée.
Monsieur [I] [H] s’oppose à l’intégralité des demandes de la S.A. FRANFINANCE en invoquant de récents arrêts de cassation applicables en la matière de crédits à la consommation.
Il soutient en effet que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.6 du contrat de prêt est abusive au regard de la jurisprudence en vigueur en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement des sommes dues. Il considère également que la mise en demeure du 11 avril 2023 visant la clause de déchéance du terme susmentionnée et lui laissant un délai de quinze jours a visé un délai jugé comme étant non raisonnable par la Cour de cassation.
Il en conclut que la clause de déchéance du terme doit être réputée non écrite, que la mise en demeure doit être considérée comme n’étant pas valable dès lors qu’elle vise une clause abusive et un délai non raisonnable et qu’en conséquence, la déchéance du terme n’est pas acquise.
La S.A. FRANFINANCE s’oppose aux contestations de Monsieur [I] [H], soutenant notamment que l’arrêt de cassation invoqué par ce dernier du 3 octobre 2024 (2ème Civ., 3 octobre 2024, n°21-25.82) n’est pas applicable au cas d’espèce étant donné que dans l’arrêt précité, il a été considéré que la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la banque ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable des débiteurs. La demanderesse conclut qu’en application de cet arrêt, nonobstant l’existence d’une clause de déchéance du terme jugée non écrite, le créancier est fondé à prononcer la déchéance du terme s’il justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable visant un délai raisonnable. Elle explique que cet arrêt n’est pas applicable au présent litige puisque les faits ne sont pas idoines dès lors qu’elle a bien notifié au défendeur une mise en demeure préalable visant un délai de préavis de 15 jours le 11 avril 2023.
La demanderesse énonce également que la rédaction de la clause contenue dans le contrat de prêt respecte scrupuleusement les mentions de l’article L312-39 du code de la consommation ne prévoyant pas l’obligation pour le créancier de l’envoi d’une mise en demeure préalable visant un délai raisonnable avant de prononcer la déchéance du terme.
Enfin, la S.A. FRANFINANCEMENT expose avoir réalisé de nombreuses tentatives de résolution amiable du litige, demeurées infructueuses en raison du comportement de Monsieur [I] [H] qui n’a par ailleurs jamais tenté de son côté de se rapprocher de l’établissement de crédit pour lui faire part de ses difficultés ou trouver un accord amiable.
La Cour de cassation a édicté le principe selon lequel la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation du plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être considérée comme abusive (1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.044).
Par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a, s’agissant d’un délai de préavis de quinze jours visé dans une clause de déchéance du terme, estimé qu’il ne s’agit pas d’une durée raisonnable et donc qu’une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les parties doit être déclarée abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904).
La juridiction relève en effet au regard de la jurisprudence susmentionnée que la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5.6 du contrat de prêt est, en application de la jurisprudence, abusive en ce qu’elle prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues.
Elle observe en outre que la mise en demeure de payer visant un délai de 15 jours en date du 11 avril 2023, n’est pas valable dès lors qu’elle contrevient à la jurisprudence et notamment à l’arrêt du 29 mars 2024 selon lequel un délai de préavis de 15 jours ne peut être considéré comme étant un délai raisonnable et cause inévitablement un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
Il importe peu dès lors que la demanderesse ait tenté de résoudre amiablement le litige comme elle l’allègue. Le fait qu’elle ait également décidé de faire fit de sa clause de déchéance du terme
prévoyant la résiliation de plein droit en envoyant à l’emprunteur une lettre de mise en demeure visant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme est également sans importance, ce délai étant jugé comme non raisonnable par la jurisprudence et ayant créé un déséquilibre significatif entre les parties, en aggravant subitement les conditions de remboursement du débiteur.
Il résulte de ces éléments que la clause de déchéance du terme prévoyant la résiliation de plein droit est abusive et considérée comme étant non écrite par la juridiction. La mise en demeure imposant au défendeur le règlement des échéances non payées un délai non raisonnable de 15 jours sous peine de déchéance du terme est donc considérée comme non valable.
Le contrat et son avenant continuant de produire leurs effets, la S.A. FRANFINANCE ne peut prétendre qu’au paiement des échéances impayées s’élevant à la somme de 332,64 euros selon le décompte de la créance arrêté au 22 septembre 2023.
Monsieur [I] [H] expose faire l’objet d’une procédure de surendettement et être insolvable. Il invoque à ce titre l’article R722-5 du code de la consommation disposant que la lettre de la commission de surendettement lui notifiant la décision de recevabilité de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En l’espèce, le défendeur qui évoque avoir déposé un dossier de demande d’ouverture de procédure de surendettement à la commission de surendettement n’est pas concerné par la disposition susvisée applicable seulement en cas d’ouverture d’une procédure de surendettement, ce dont le défendeur ne justifie pas.
Monsieur [I] [H] sera donc condamné à verser à la S.A. FRANFINANCE la somme de 332,64 euros au titre des échéances impayées du contrat de prêt du 14 mai 2018 et de son avenant du 8 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il ne sera pas fait application de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme,règle prohibée en la matière.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [H], succombant à l’instance, supportera les entiers dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt du 14 mai 2018 abusive et réputée non écrite ;
DECLARE le délai de préavis de 15 jours visé par la mise en demeure préalable du 11 avril 2023 non raisonnable ;
REJETTE les demandes de la S.A. FRANFINANCE en prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt du 14 mai 2018 et en remboursement du capital prêté,
DIT que le crédit du 14 mai 2018 se poursuivra aux mêmes conditions contratuelles,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 332,64 euros au titre des échéances impayées en vertu du contrat conclu entre les parties le 14 mai 2018 et de son avenant en date du 8 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DIT qu’il n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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