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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FADX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [V] et Madame [X], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [C] [O]
Née le 02 Octobre 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [J] [I]
Né le 20 Septembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Y] [W] épouse [I]
Née le 20 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 septembre 2023, Mme [C] [O] a fait l’acquisition auprès de M. [J] [I] et Mme [Y] [W] épouse [I], d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] ([Adresse 6]).
Suivant un procès-verbal de constat du 16 juin 2025, M. [B] [D], commissaire de justice, a relevé, dans l’entrée, une odeur d’humidité et des joints de carrelage humide au toucher, dans le garage, des tâches auréolées sur la dalle et les murs, dans la cuisine, une tâche noire au-dessus de la plinthe, et dans les chambres, des décollements ou gondolements de la tapisserie ainsi que des tâches noires sur les gonds des fenêtres.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 septembre 2025, Mme [C] [O] a fait assigner M. [J] [I] et Mme [Y] [W] épouse [I] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à décrire les désordres, en déterminer l’origine et les solutions techniques pour y remédier. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 25 septembre 2025, Mme [C] [O], par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient que les désordres constatés constituent des défauts cachés qui rendent l’immeuble impropre à son usage ou qui diminuent tellement son usage qu’elle ne l’aurait pas acquis. Elle fait valoir que les vendeurs avaient manifestement connaissance de ces désordres ce qui explique pourquoi ils ont décidé de revendre l’immeuble très rapidement après l’avoir eux-mêmes acheté. Elle estime qu’ils sont en conséquence tenus de la garantir de ces désordres en application des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
***
Les époux [I], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés qu’ils leur soient donné acte qu’ils formulent les plus vives protestations et réserves à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [O]. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Ils rappellent qu’il appartiendra, dans le cadre d’une instance au fond, à la demanderesse, pour caractériser les vices cachés, d’apporter la preuve de leur connaissance du vice qu’elle prétend avoir constaté et de sa dissimulation, pour rendre sans effet la clause d’exonération de la garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente. Ils ajoutent que l’acte authentique de vente a été précédé de la signature d’un compromis de vente par l’intermédiaire de la SARL Beaumetz Immobilier, et que Mme [O] a pris possession de l’immeuble avant la signature de l’acte authentique, le 28 août 2023. Ils soulignent que Mme [O] prétend avoir constaté des désordres dans l’immeuble très rapidement après son emménagement mais a tout de même attendu deux ans avant de les dénoncer aux vendeurs.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [O] a acquis auprès de M. [J] [I] et Mme [Y] [W] épouse [I] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] [Localité 1], suivant acte authentique du 8 septembre 2023. Il ressort du procès-verbal de constat du 16 juin 2025 que cet immeuble est affecté de divers désordres consistant en une odeur d’humidité et des joints de carrelage humide au toucher dans l’entrée, des tâches auréolées sur la dalle et les murs dans le garage, une tâche noire au-dessus de la plinthe dans la cuisine, et des décollements ou gondolements de la tapisserie, des tâches noires sur les gonds des fenêtres ainsi qu’à l’intérieur des placards de rangement dans les chambres à l’étage.
En conséquence, Mme [C] [O] justifiant d’un motif légitime, sa demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Sur les dépens
Mme [C] [O], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [P] [R] demeurant [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [C] [O] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 16 décembre 2025, sauf si elle justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [C] [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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