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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 22/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR [ Localité 2 ] PUBLICS - SIGLE SMABTP, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. CNR CONSTRUCTION |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 22/01331 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JVCQ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire, rendue le 19 février 2026 par Louise MIEL, juge de la mise en état, assistée de Anaïs SCHOEPFER, greffière, publiquement par mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’audience d’incident du 22 janvier 2026, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, dans l’instance opposant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
S.A.S. CNR CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR [Localité 2] PUBLICS – SIGLE SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEUR :
S.A.S. DORE SOLS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
Faits et procédure
La société CNR construction, titulaire du lot gros-œuvre pour la construction d’un bâtiment industriel pharmaceutique situé à [Localité 5], à la demande de la société Novo Nordisk, et sous maîtrise d’œuvre de la société Elcimaï, a sous-traité à la société DORE SOLS le coulage du dallage et du plancher, avec surfaçage quartz.
Ces travaux ont été réalisés en février 2020.
Le 9 juin 2020, le maître d’ouvrage a fait constater par un huissier des fissures sur le faïençage du dallage.
La société DORE SOLS a sollicité l’avis d’un expert, le cabinet Audixol, qui est intervenu le 11 juin 2020.
La société CNR a déclaré le 8 juillet 2020 un sinistre à son assureur, la SMABTP, qui a diligenté une expertise amiable confiée à M. [N] au cours de laquelle la société Ginger CEBTP a procédé au diagnostic du dallage par sondage et carottage. Le rapport d’expertise déposé le 8 septembre 2020 a été complété le 13 octobre 2020, suite à l’analyse des prélèvements. L’expert amiable a conclu que les fissurations du dallage sont dues à un défaut au stade de sa mise en œuvre.
Par courrier du 18 septembre 2020, la société DORE SOLS a proposé différents travaux de reprise des fissures.
Une deuxième solution réparatoire, avec application d’une résine, proposée par la société T2S pour un montant de 256 555,43€ HT, a été retenue.
Les factures de reprise ont été acquittées en janvier 2021 par la société CNR. La SMABTP lui a versé une somme de 230 900,43 euros en avril 2021.
Par acte du 23 février 2022, les sociétés CNR construction et SMABTP ont, après vaines mises en demeure, assigné en indemnisation la société DORE SOLS devant le tribunal judiciaire de Rennes, compétent en raison d’une clause dérogatoire de compétence.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de la SAS CNR Construction et de son assureur la SMABTP. Il était relevé que les désordres avaient été irrémédiablement couverts par les travaux de reprise, les rendant ainsi inaccessibles à un expert, outre l’absence d’accessibilité des lieux à un expert en l’absence à l’instance du maître de l’ouvrage.
Par conclusions d’incident du 21 janvier 2025, la SAS CNR construction et son assureur la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de consultation.
Selon leurs dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 2 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens, la SAS CNR et la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 256 et 789 du code de procédure civile,
— Désigner aux fins de consultation tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état qui aura pour mission de :
Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission de consultation.Décrire les travaux effectués par la société DORE SOLS et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels.Donner son avis, au regard notamment de leur conformité règlementaire et contractuelle, sur le contenu et le coût des travaux de reprise réalisées par la société T2S et celle proposée par la société DORE SOLS.- Du tout, dresser une consultation écrite.
— Débouter la société DORE SOLS de l’ensemble de ses demandes ;
— Réserver les dépens ".
Selon ses dernières conclusions d’incident (n°2) notifiées le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de ses moyens, la SAS DORE SOLS demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 256 et 789 du code de procédure civile,
— Débouter la société CNR et la société SMABTP de leur demande de consultation,
— Condamner la société CNR et la société SMABTP à payer à la société Dore sol la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident. "
Motifs de la décision
1. Sur la demande de consultation
La société CNR construction et son assureur la SMABTP font valoir que les rapports techniques démontrent que le phénomène de fissuration du dallage a pour cause un défaut d’exécution dans sa mise en œuvre par la société DORE SOLS qui, en qualité de sous-traitante, est débitrice à son égard d’une obligation de résultat. En raison des contestations du défendeur sur la valeur probante de l’expertise amiable à laquelle ils se réfèrent, ils sollicitent que soit ordonnée, au visa des articles 256 et 789 du code de procédure civile, une mesure de consultation consignée par écrit relative, d’une part, à la conformité réglementaire et contractuelle des travaux réalisés par la société DORE SOLS, et celle, d’autre part, à la solution technique des travaux de reprise mise en œuvre et à leur coût.
La société DORE SOLS réplique que les demandeurs sollicitent une mesure de consultation suivant la suggestion du juge de la mise en état dans l’ordonnance du 29 août 2024, sans pour autant satisfaire aux trois conditions qu’il avait fixées : production d’un constat d’huissier dans une version accessible et exploitable, mise en cause de la société Novo Nordisk, production d’une consultation unilatérale d’un technicien sur le caractère anormal des fissures et la pertinence de la solution réparatoire. Elle affirme que la demande de la société CNR et de son assureur s’apparente à une demande d’expertise sur pièces, qui a déjà été rejetée.
La société CNR construction et son assureur, la SMABTP, en réponse aux moyens de la société DORE SOLS, rappellent que les motifs de l’ordonnance du 29 août 2024 n’ont pas autorité de chose jugée et que la société DORE SOLS ne justifie pas le rejet de cette demande de consultation, au regard des articles 232 et suivants, 256 et suivants et 789 du code de procédure civile, alors qu’est produit à l’appui de cette demande un procès-verbal de constat d’huissier du 9 juin 2020 et des pièces techniques sur lesquelles sont fondées les réclamations des demanderesses.
Par application des articles 789 et 256 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, il peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société CNR et la SMABTP produisent :
— un procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 juin 2020,
— deux rapports de la société Ginger CEBTP ainsi que leur analyse par mail de M. [N], lequel conclut à la responsabilité de la société DORE SOLS,
— un rapport de vérification du quantum établi par le cabinet Neveu,
La société DORE SOLS conteste la valeur probatoire et les conclusions de ces expertises en raison de leur caractère non contradictoire, ainsi que l’impartialité de la société GINGER CEBTP.
Elles ont d’ores et déjà sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire, demande qui a été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 29 août 2024 dans la mesure où la réalisation de travaux de reprise et l’absence de mise en cause du maître de l’ouvrage rendaient inaccessibles tant la matière du désordre que les locaux.
Elles sollicitent aujourd’hui la réalisation d’une consultation technique.
D’une part, il n’est pas établi que cette consultation puisse être menée sur la seule base du procès-verbal de constat d’huissier, dont une version en couleurs a été transmise par les demanderesses. La consultation unilatérale d’un technicien sur le caractère anormal des fissures et la pertinence de la solution réparatoire préalablement à une nouvelle saisine du juge de la mise en état, qui aurait permis un éclairage sur ce point, n’est pas produite par les demandeurs bien malgré la suggestion du juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 août 2024.
D’autre part, force est de constater que la mission sollicitée dans le cadre de cette nouvelle demande de mesure d’instruction, qualifiée de consultation technique, s’apparente davantage à une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, compte tenu de la complexité des investigations sollicitées et de la demande faite au technicien de statuer sur la conformité aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles des travaux réalisés par la société DORE SOLS.
Cette mesure apparaît destinée à suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve, dans la mesure où du fait d’une mise en œuvre rapide de travaux réparatoires et de l’absence de mise en cause du maître de l’ouvrage à l’instance, elles se sont privées de la possibilité de voir ordonnée une expertise judiciaire.
En conséquence, la demande des sociétés CNR et SMABTP est rejetée.
2. Sur les frais de l’incident
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, les sociétés CNR et SMABTP sont condamnées aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement au profit de la société DORE SOLS d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros par application de l’article 700 du même code.
Les sociétés CNR et SMABTP sont déboutées de leur demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la SAS CNR Construction et la SMABTP de leur demande de consultation,
Condamne in solidum la SAS CNR Construction et la SMABTP aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS CNR Construction et la SMABTP à verser à la SAS DORE SOLS la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties, tous les deux mois minimum.
La greffière Le juge de la mise en état
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