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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 21/13171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BALADINE (B0744)
Me BARUK (E1483)
Me AICHI (E0057)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/13171
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
N° MINUTE : 5
Assignation des :
29 Septembre 2021,
1er, 5, 7 et 12 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. VAN GOGH GESTION (RCS de Paris 592 020 101)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0744
DÉFENDEURS
Madame [A] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13171 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1483
Madame [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Leila AICHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 30 Avril 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 1984, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE, aux droits de laquelle est venue l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et aux droits de laquelle vient l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO (ci-après dénommée KLESIA AGIRC ARRCO) a donné à bail commercial à Monsieur [V] [N], aux droits duquel viennent ses ayants droits, Madame [A] [N] épouse [F] (ci-après Madame [A] [N]), Monsieur [U] [N], Monsieur [X] [N] et Monsieur [B] [N] un local, sis [Adresse 3] à [Localité 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 1984 moyennant un loyer principal annuel de 52.000 Francs, aux fins d’y exploiter une activité de « KINESITHERAPIE ».
Ce bail commercial a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans par avenant en date des 3 et 18 juillet 1995.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2015, la bailleresse a signifié un congé avec offre de renouvellement.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2015, la bailleresse a assigné Monsieur [V] [N] devant le juge des loyers commerciaux. Ce dernier par jugement en date du 24 octobre 2016 a ordonné une expertise judiciaire, les parties s’étant accordées sur le principe du déplafonnement mais pas sur le montant du loyer.
À la suite du décès de Monsieur [V] [N] le 28 janvier 2020, le juge des loyers commerciaux par jugement en date du 15 janvier 2021 a constaté l’interruption de l’instance. La bailleresse n’ayant pas régularisé la procédure à l’encontre des ayants droits de Monsieur [V] [N], le juge des loyers commerciaux a prononcé la radiation de l’instance par décision du 16 avril 2021.
Par actes extrajudiciaires en date des 29 septembre, 1er, 5, 7 et 12 octobre 2021, l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION a assigné respectivement Madame [M] [R], Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N], aux fins notamment de résolution du contrat de bail liant [V] [N], décédé le 28 janvier 2020 et l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et paiement de l’arriéré locatif dû par Monsieur [V] [N].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception soulevée par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] et tirée de la nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] et tirée du défaut de qualité à agir de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de I’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION , intervenante volontaire, demandent au tribunal, aux visas des articles 1742 du code civil, L. 145-8 et suivants du code de commerce, 1224 et suivants du code civil, 1347 et suivants du code civil, de :
« PRONONCER la résolution du contrat de bail liant les parties à la date du 28 janvier 2020 ;
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N], ainsi que celle tous les occupants de son chef et, si besoin est avec l’aide de la Force Publique ;
CONDAMNER in solidum Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] à payer en principal à KLESIA Agirc-Arrco, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION la somme provisionnelle de 69 121,04 Euros plus les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre des loyers et charges impayés ;
FIXER ET CONDAMNER in solidum Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] à payer à titre provisionnel à KLESIA Agirc-Arrco, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
JUGER que Madame [M] [R] est occupante sans droit ni titre du fait de Feu Monsieur[V] [N] ;
En tant que de besoin,
ORDONNER l’expulsion de Madame [M] [R], si besoin est avec l’aide de la ForcePublique ;
DEBOUTER Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention ;
En tant que de besoin,
ORDONNER la compensation entre les sommes dues au titre de l’arriéré locatif par Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] à KLESIA Agirc Arrco, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et le montant du dépôt de garanti entre les mains de cette dernière ;
DEBOUTER Madame [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNER in solidum Madame [A] [N] épouse [F] et de Messieurs [U], [X] et [B] [N] pris en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [V] [N] à payer à KLESIA Agirc-Arrco, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] demandent au tribunal, aux visas des articles 334, 336 et 2224 du code civil, 9, 699 et 700 du code de procédure civile et L. 145-1 et suivants du code de commerce, de :
« A TITRE PRINCIPAL
• JUGER que la dette dont se prévaut la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, constituée entre le 22 juin 2007 et le 1er juillet 2021, à la supposer établie, est pour partie prescrite ;
• JUGER que la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, ne justifie pas de sa demande ;
En conséquence
• DEBOUTER la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
• JUGER que le congé notifié le 14 février 2020 est valable et met un terme au contrat de bail conclu par feu Monsieur [V] [N], le 16 janvier 1984, renouvelé selon avenants des 3 et 18 juillet 1995 ;
En conséquence :
• JUGER que le contrat de bail est résilié à compter du 15 février 2020 ;
En conséquence :
• JUGER que le contrat de mise à disposition, accessoire du contrat bail, est résilié de plein droit, à compter du 15 février 2020 ;
En conséquence :
• METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] concernant, le cas échéant, la dette postérieure au 15 février 2020 ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
• CONDAMNER la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] la somme de 5.227,79 € à titre de remboursement du dépôt de garantie versé par feu Monsieur [V] [N] ;
• CONDAMNER la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] la somme de 3.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
• CONDAMNER Madame [M] [R] à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] les sommes suivantes :
▸ 11.100 € au titre de la participation aux loyers des mois de mai, juin, août, novembre et décembre 2018, ainsi que pour la période du 1er janvier 2019 au 14 février 2020 ;
▸ 5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER Madame [M] [R] à relever et garantir Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
• CONDAMNER la Société KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de la Société VAN GOGH GESTION, à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N], et Madame [A] [N] épouse [F] la somme de 3.000 € chacun au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits ;
• CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constat établis à la demande des concluants, dont distraction au profit de Maître Sarah BARUK, avocat aux offres de droit."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [M] [R] demande au tribunal, aux visas des articles 1714 et suivants du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL
— Reconnaître I’existence d’un contrat de bail du 1er juin 2013 intervenu entre le Docteur [R] et feu [V] [N] aux droits duquel viennent Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Condamner Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I][N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N] à rembourser le Docteur [R] les trop perçus de loyers à hauteur de 15.700, 32 euros ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— Ordonner une médiation entre I’EURL VAN GOGH aux droits de laquelle vient la Société KLESIA AGIRC ARRCO, et le Docteur [R]
— Reconnaître I’existence d’un contrat de bail oral intervenu entre I’EURL VAN GOGH aux droits de laquelle vient la Société KLESIA AGIRC ARRCO, et le Docteur [R], à compter de la date de résolution du contrat de bail conclu le 16/01/1984 entre [V] [N] et I’EURL Van Gogh à effet du 29 septembre 2021 date de I’assignation ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— Condamner I’EURL VAN GOGH aux droits de laquelle vient la Société KLESIA AGIRC ARRCO, à verser au Docteur [R] au titre de préjudice moral subi la somme de 25.000 euros ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N], à verser au Docteur [R] au titre de préjudice moral subi la somme de 25.000 euros;
— Condamner Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N], à relever et garantir le Docteur [R] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
— Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N], et verser, dans I’hypothèse où, le Docteur viendrait à être expulsée, au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi, la somme de 60.000 Euros
— Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, I’EURL Van Gogh aux droits de laquelle vient la Société KLESIA Agirc Arrco et Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N], à verser au Docteur [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner conjointement et solidairement ou à défaut in solidum,, I’EURL Van Gogh aux droits de laquelle vient la Société KLESIA Agirc Arrco et Madame [A], [L] [N] épouse [F], Monsieur [U], [J], [Y] [N], Monsieur [X], [V], [I] [N] et Monsieur [U], [V], [I] [N], en qualité d’héritiers de la succession [V] [N], à verser au Docteur [R] aux entiers dépens toutes taxes comprises."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge rapporteur initialement fixée au 20 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 30 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, les parties en ayant été avisées
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] soulèvent la prescription quinquennale d’une partie de la demande en paiement de l’arriéré locatif de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et KLESIA AGIRC ARRCO.
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable à la cause l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sont irrecevables à invoquer la prescription de la demande en paiement de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, faute de l’avoir soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la médiation
Madame [M] [R] sollicite dans ses conclusions que soit ordonnée une mesure de médiation entre les parties.
Les autres parties n’ont pas répondu sur cette demande.
L’article 131-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.»
Force est en l’espèce de constater que la condition essentielle d’un accord des parties pour la médiation fait défaut, les autres parties n’ayant pas favorablement répondu à cette mesure.
Dès lors, faute d’accord des autres parties à la demande de médiation, cette demande sera rejetée.
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13171 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
Sur la demande de résiliation du bail
* Sur la résiliation du bail principal
En application des articles 1741 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction applicable au jour du contrat, la demande de résiliation judiciaire du bail peut être accueillie en cas de violation suffisamment grave du contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION sollicite la résolution du bail à compter du 28 janvier 2020, date du décès de Monsieur [V] [N]. Cette demande doit ainsi être requalifiée en une demande de résiliation judiciaire.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ont acquiescé dans le corps de leurs conclusions à la demande de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION.
Dès lors, la résiliation du contrat de bail liant les parties sera prononcée à compter du 28 janvier 2020.
* Sur la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre Monsieur [V] [N] et Madame [M] [R]
Madame [M] [R] soutient que la convention conclue avec feu Monsieur [V] [N] est un contrat de bail tel qu’édicté par l’article 1719 du code civil et que les ayants droits de Monsieur [V] [N] ne lui ont jamais notifié de congé.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] soutiennent qu’ils ignoraient les relations entre Madame [M] [R] et leur père et qu’ils pensaient qu’elle quitterait spontanément les lieux au décès de celui-ci. Ils ajoutent que le contrat de bail prohibait toute sous-location. Ils font valoir qu’au demeurant, le contrat de mise à disposition est accessoire au contrat principal dont il suit le sort.
Le contrat de bail principal stipule que le preneur ne peut « sous-louer meublé, en totalité ou en partie ».
En l’espèce, le contrat conclu entre feu Monsieur [V] [N] et Madame [M] [R] en date du 1er juin 2013 s’intitule « contrat de mise à disposition ». Il a été conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat stipule dans son article 1 "le contrat a pour objet la mise à disposition de locaux, matériels par Monsieur [N] à Madame [R] [M] médecin généraliste".
Dans son article 2, le contrat précise que "Monsieur [N] met à la disposition de madame [R] [M] médecin généraliste les locaux suivants : salle d’attente, bureau de consultation, sanitaires situés au [Adresse 3] [Localité 9], au rez-de-chaussée, dont il est locataire à hauteur de 82 m² et dans lesquels il exerce sa propre activité professionnelle."
L’article 7, en fin, stipule que "en contrepartie des différentes prestations fournies, [R] [M] médecin généraliste versera à monsieur [N] [V] une redevance TTC mensuelle de 500 euros, payable d’avance trimestriellement soit 1500 € par trimestre."
Il est admis qu’un contrat de sous-location, seul prohibé par le contrat de bail principal, implique le paiement d’un prix et la fourniture de locaux nus et sans services.
Par ailleurs, il est constant que la qualification de sous-location est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques (Cass. 3ème civ. 27 juin 2024, n° 22-22.823).
Au vu des stipulations de la convention susvisée, Monsieur [V] [N] a mis à disposition de Madame [M] [R] les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service.
Force est de constater que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ne démontrent pas que cette mise à disposition constitue une sous-location prohibée par le contrat de bail principal et qu’aucun élément ne permet de l’établir.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le contrat conclu entre feu Monsieur [V] [N] et Madame [M] [R] est un contrat de mise à disposition et non de sous-location.
Dès lors, les bailleresses successives ne disposant d’aucun lien de droit avec Madame [M] [R] et la convention de mise à disposition n’étant pas prohibée par le bail, il ne peut leur être reproché de n’avoir introduit aucune procédure à l’encontre de Madame [M] [R] afin qu’elle quitte les lieux.
En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’ont intenté aucune procédure à l’encontre de Madame [M] [R] aux fins de résiliation de la convention de mise à disposition et d’expulsion de Madame [M] [R]. Or, conformément à l’article 1742 du code civil, la mort de Monsieur [V] [N] n’avait pas pour conséquence la résiliation de la convention de mise à disposition et qu’il a continué à produire ses effets entre les mains des héritiers.
Au demeurant, il est constant que la résiliation du contrat de bail principal entraîne celle de la convention de mise à disposition consentie par le locataire principal.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition des locaux à compter du 28 janvier 2020. Madame [M] [R] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2020.
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13171 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
* Sur l’existence d’un bail verbal entre KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et Madame [M] [R]
Madame [M] [R] soutient qu’elle a conclu un bail verbal avec la bailleresse. Elle fait valoir que celle-ci a toujours reconnu la validité de sa qualité de locataire ; qu’elle lui a remis tous les ans les vigik et les codes d’accès lui permettant l’accès à son cabinet mais aussi l’accès à la boîte aux lettres ; qu’elle a encaissé un chèque de 4.200 euros au titre des loyers d’octobre 2021 à avril 2022 ; qu’elle a signifié un second chèque de 6.600 euros que la bailleresse n’a pas encaissé.
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION soutient qu’aucun bail verbal n’a été conclu avec Madame [M] [R] ; que les échanges informels intervenus ne permettent pas de démontrer qu’un accord est intervenu.
Selon les articles 1353 et suivants du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en apporter la preuve ; cette preuve, lorsque sa valeur excède 1 500 euros, ne peut, sauf impossibilité matérielle ou morale de constituer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, être rapportée que par un écrit signé, auquel il peut être suppléé par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1359 du code civil précise qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1714 du code civil permet que le contrat de bail soit écrit ou verbal.
Il est constant, en application de l’article 1715 dudit code, que la preuve d’un bail verbal peut être rapportée sans écrit s’il a reçu exécution.
En l’espèce, s’il ressort des échanges produits par Madame [M] [R] que cette dernière ainsi que son conseil ont sollicité à plusieurs reprises l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION dès 2018 afin de reprendre le bail de feu Monsieur [V] [N], il ne ressort nullement de l’unique courriel produit que l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION se serait engagée en vue de la conclusion d’un bail. Dans ce courriel du 21 février 2020, l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION indique simplement "Madame [E], notre responsable du cabinet gestion, suit ce dossier.
Madame [E], vous reviendra (sic) la semaine prochaine à ce titre."
Par ailleurs, la sommation d’avoir à encaisser un chèque de 4.200 euros qui correspondrait aux loyers d’octobre 2021 à avril 2022 adressée par Madame [M] [R] à l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION par acte extrajudiciaire du 4 mai 2022 ainsi que le relevé bancaire de [M] [R] faisant état de l’encaissement d’un chèque de 4.200 euros ne peuvent suffire à démontrer que ce chèque a été encaissé par l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et encore plus en exécution d’un bail verbal.
Dès lors, faute de démonstration de l’accord des parties sur la chose et le prix du loyer, Madame [M] [R] sera déboutée de sa demande visant à reconnaître l’existence d’un contrat de bail verbal conclut entre elle et l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION aux droits de laquelle vient KLESIA AGIRC ARRCO.
Sur les conséquence de la résiliation du bail
* À l’égard de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N]
Au vu des développements précédents, le contrat de bail principal et la convention de mise à disposition ayant tous deux été résiliés à compter du 28 janvier 2020, tant les héritiers de Monsieur [V] [N] que Madame [M] [R] ont la qualité d’occupants sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2020.
Il y a lieu, en conséquence, d’autoriser l’expulsion de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et notamment de Madame [M] [R] selon les termes du dispositif ci-après.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office une clause pénale si elle est manifestement excessive.
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, ne démontre pas que la valeur équitable des lieux et la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail nécessiteraient que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixé au montant du dernier loyer contractuel assorti du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges.
Cette clause pénale manifestement excessive doit donc être réduite et l’indemnité d’occupation sera fixée à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel majoré des taxes charges, à compter du 29 janvier 2020 jusqu’à la libération complète des lieux de tout occupant de leur chef.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] seront donc condamnés à payer à KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION cette indemnité d’occupation à compter du 29 janvier 2020 jusqu’à la libération complète des locaux de tout occupant de leur chef.
Sur les demandes en paiement
* Sur les demandes de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N]
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 69.121,04 euros au titre de l’arriéré locatif. Elle sollicite également la conservation du dépôt de garantie en application des dispositions relatives à la compensation et que soit ordonnée la compensation entre l’arriéré locatif et le dépôt de garantie.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] soutiennent que la bailleresse produit un décompte illisible pour une créance qui n’est pas certaine, liquide et exigible ; qu’elle n’avait adressé à leur père aucune relance ou mise en demeure de payer les loyers ; qu’ils lui avaient proposé de régler la somme de 30.777,98 euros et qu’elle n’a engagé aucune procédure à l’encontre de Madame [M] [R]. Ils sollicitent la restitution du dépôt de garantie.
Contrairement à ce que soutiennent Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] le décompte locatif produit par l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et KLESIA AGIRC ARRCO est lisible et compréhensible en ce qu’il détaille le montant à acquitter chaque mois, celui des sommes dues et celui des sommes acquittées. Par ailleurs, l’absence de relance ou de mise en demeure est sans incidence sur l’existence de la créance et son exigibilité, celle-ci n’étant pas un préalable nécessaire, à l’assignation en paiement d’un arriéré locatif.
Dès lors, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] seront condamnés in solidum à verser à KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, la somme de 69.121,04 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 1er juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la demande relative au dépôt de garantie, le contrat de bail stipule que le dépôt de garantie « restera entre les mains du propriétaire jusqu’à l’expiration du présent bail avec affectation spéciale à l’entière exécution des charges et conditions des présentes. Elle sera remboursée au Preneur après déménagement remise des clés, déduction faite des sommes dont il pourrait être débiteur envers le Bailleur en fin de jouissance notamment à titre de dégâts ou dont le Bailleur pourrait être rendu responsable pour quelque cause que ce soit pour le preneur ».
Au regard de cette stipulation, la bailleresse est, compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif, en droit de conserver le montant du dépôt de garantie versé par feu Monsieur [V] [N].
Dans ces conditions, en application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION est fondée à solliciter la compensation entre les dettes connexes constituées, pour Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N], par l’arriéré locatif et les indemnité d’occupation qu’ils sont condamnés à payer à KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, et, pour celle-ci, par le dépôt de garantie qu’elle détient.
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13171 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
Le tribunal ordonnera donc la compensation entre, d’une part, la somme de 69.121,04 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N], et d’autre part, le montant du dépôt de garantie détenu par KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, à hauteur de la somme la plus faible.
* Sur la demande en paiement de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] à l’encontre de Madame [M] [R]
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sollicitent la condamnation de Madame [M] [R] à leur verser la somme de 11.100 euros au titre des redevances impayées des mois de mai, juin, août, novembre et décembre 2018 ainsi que pour la période du 1er janvier 2019 au 14 février 2020.
Madame [M] [R] s’oppose à cette demande. Elle soutient qu’elle a toujours réglé régulièrement les loyers à feu Monsieur [V] [N] et que si elle a cessé de régler à son décès, c’est parce qu’elle ne pouvait régler directement auprès de la bailleresse du bail principal ni aux ayants droits ces derniers n’ayant jamais communiqué les coordonnées de leur notaire.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des relevés de compte de feu Monsieur [V] [N] que :
— si Madame [M] [R] produit un extrait de son relevé de compte ainsi que le talon de deux chèques d’un montant de 600 euros pour les mois de mai et juin 2018, force est de constater que ces chèques n’ont pas été encaissés par feu Monsieur [V] [N] et qu’elle reste donc redevable de ces deux redevances,
— les mois d’août, novembre et décembre 2018, janvier à décembre 2019 et de janvier 2020 au 14 février 2020 n’ont pas été réglés par Madame [M] [R].
Au vu de ces éléments, Madame [M] [R] est redevable de la somme de 11.100 euros. Elle sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] au titre des redevances impayées des mois de mai, juin, août, novembre et décembre 2018 ainsi que pour la période du 1er janvier 2019 au 14 février 2020, étant précisé que du 29 janvier 2020 au 14 février 2020, il s’agit d’indemnité d’occupation compte tenu de la résiliation de la convention de mise à disposition le 28 janvier 2020.
À cet effet, il y a lieu de relever que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’ont fait aucune demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [M] [R] postérieurement au 14 février 2020.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] pour préjudice moral à l’encontre de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION
Selon l’article 1147 devenu 1231 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d’une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l’étendue du préjudice causé par cette faute.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sollicitent la condamnation de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION à leur régler à chacun la somme de 3.000 euros. Ils soutiennent que la bailleresse n’a effectué aucune diligence afin de reprendre le local et recouvrer les sommes dues par Madame [M] [R] postérieurement au décès du locataire alors qu’elle était informée de la situation ; que cette absence de diligence lui est exclusivement imputable.
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION s’oppose à cette demande en soutenant que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’ont fait aucune démarche pour expulser Madame [M] [R].
En l’espèce, les bailleresses successives n’avaient aucun lien de droit avec Madame [M] [R]. Elles ne pouvaient donc entreprendre à son encontre aucune procédure visant à ce que son expulsion soit ordonnée. Seuls Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] pouvaient entreprendre une telle procédure. Or, il n’est pas contesté qu’ils n’ont entrepris aucune démarche en ce sens.
Dès lors, KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION n’ayant commis aucune faute, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] pour préjudice moral à l’encontre de Madame [M] [R]
Selon l’article 1147 devenu 1231 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d’une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l’étendue du préjudice causé par cette faute.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sollicitent la condamnation de Madame [M] [R] à leur verser à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. Ils soutiennent qu’elle s’est maintenue dans les lieux, dont elle bénéficiait en totalité, sans aucun règlement, alors qu’elle savait que feu Monsieur [V] [N] était tenu au règlement du loyer ; que ce maintien dans les lieux, sans titre et sans la moindre diligence à leur égard a eu pour conséquence la présente procédure.
Madame [M] [R] s’oppose à cette demande en soutenant que cette demande n’est ni fondée dans son principe ni dans son quantum.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ne peuvent reprocher à Madame [M] [R] d’être restée dans les lieux alors qu’ils n’ont introduit à son encontre aucune procédure de résiliation de la convention de mise à disposition et ainsi d’expulsion avant la présente procédure, étant précisé qu’ils ne sont pas les initiateurs de la présente procédure.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [M] [R].
* Sur la demande de Madame [M] [R] à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] au titre du trop-perçu de loyer
Madame [M] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sur le fondement de l’article 1717 du code civil à la somme de 15.700,32 euros au titre des trop perçus de loyers. Elle soutient que feu Monsieur [V] [N] lui a sous-loué le local à un prix plus élevé que son propre loyer ; qu’il s’est illégalement enrichi à son détriment.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ont sollicité le débouté de cette demande.
Il y a lieu tout d’abord de relever que contrairement à ce que soutient Madame [M] [R], la convention la liant à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’est pas une sous-location mais une convention de mise à disposition et que dès lors les dispositions relatives aux sous-locations ne sont pas applicables. Par ailleurs, aucune disposition n’interdit au locataire d’un bail commercial, contrairement aux baux d’habitation et aux baux mixtes, de mettre à disposition une partie de son local à un prix plus élevé que son propre loyer. Au demeurant, Madame [M] [R] allègue, sans le démontrer, que le local mis à sa disposition n’était que de 10 m² alors que feu Monsieur [V] [N] louait un local de 116 m² et que dès lors feu Monsieur [V] [N] se serait illégalement enrichi à son détriment au regard du montant du loyer principal dont il était débiteur et celui de la redevance dont elle était redevable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [R] sera déboutée de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [R] pour préjudice moral à l’encontre de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION
Selon l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [M] [R] sollicite la condamnation de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient que KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION a fait montre à son égard d’incompétence et d’une parfaite déloyauté ; qu’elle savait que feu Monsieur [V] [N] sous-louait illégalement les locaux et qu’elle n’a jamais agi à son encontre ; qu’elle lui a remis les vigik, les codes d’accès à la boîte aux lettres et encaissé 4.200 euros de loyers pour la période d’octobre 2021 à avril 2022 ; qu’elle ne lui a pas fait délivrer de sommation de déguerpir et lui a même laissé croire qu’elle acceptait cette occupation illégitime.
KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION a demandé le débouté de cette demande.
Décision du 25 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 21/13171 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVGFR
Au vu des développements précédents, la convention de mise à disposition liant feu Monsieur [V] [N] à Madame [M] [R] ne contrevenait pas au bail principal, ce dernier ne prohibant que la sous-location, et aucun bail verbal ne liait [M] [R] à KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION.
Au demeurant, KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION n’ayant aucun lien de droit avec Madame [M] [R], il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi à son encontre afin qu’elle quitte les lieux.
Faute de démontrer une faute de la KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, Madame [M] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [R] pour préjudice moral à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N]
Selon l’article 1147 devenu 1231 du code civil, celui qui invoque un préjudice résultant d’une faute de son co-contractant doit établir un manquement au contrat qui les lie ou à son obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, ainsi que l’étendue du préjudice causé par cette faute.
Madame [M] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral. Elle soutient que feu Monsieur [V] [N] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté à son égard dès la conclusion du bail et que ses héritiers ont eu une attitude méprisante à son égard.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] ont sollicité le débouté de cette demande.
En l’espèce, Madame [M] [R] ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] pour préjudice moral.
* Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [R] pour préjudice financier à l’encontre de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] et à l’encontre de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION
Madame [M] [R] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] et de KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de I’EURL VAN GOGH à lui verser la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice financier. Elle soutient que dans l’hypothèse où elle serait expulsée, elle serait contrainte de déménager et de reconstruire une patientèle après plus de neuf ans d’exercice.
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] et KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION se sont opposés à cette demande.
En l’espèce, comme déjà démontré, KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION ainsi que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’ont commis aucune faute au préjudice de Madame [M] [R]. En tout état de cause, force est de constater que Madame [M] [R] ne produit aucune pièce, notamment financière à l’appui de sa demande. Elle ne produit pas davantage d’éléments justifiant qu’elle ne pourrait se réinstaller dans un local proche de celui mis aujourd’hui à sa disposition.
En conséquence, Madame [M] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
Sur les appels en garantie
* Sur l’appel en garantie contre Madame [M] [R]
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] sollicitent que Madame [M] [R] soit condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En l’espèce, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] n’ayant engagé à l’encontre de Madame [M] [R] aucune procédure de résiliation de la convention de mise à disposition, Madame [M] [R] n’a commis aucune faute contractuelle en occupant les locaux. Dès lors, Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] seront déboutés de leur demande visant à condamner Madame [M] [R] à les relever et les garantir de toute condamnation à leur encontre.
* Sur l’appel en garantie contre Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N]
Madame [M] [R] sollicite que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] soient condamnés à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En l’espèce, Madame [M] [R] ne démontre pas que Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] aient commis une faute contractuelle ou délictuelle à son encontre. Elle sera donc déboutée de sa demande d’appel en garantie de Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N], qui succombent à titre principal, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] à payer à KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande ainsi que celle de Madame [M] [R] sur le même fondement seront rejetées.
Il y a lieu de relever qu’aucune des parties n’a sollicité la condamnation de Madame [M] [R] aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F],
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de médiation judiciaire,
PRONONCE la résiliation du bail liant l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION et Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] à compter du 28 janvier 2020,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande visant à reconnaître l’existence d’un bail oral avec l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION,
PRONONCE la résiliation de la convention de mise à disposition liant Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] et Madame [M] [R] à compter du 28 janvier 2020,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] dans les trente jours de la signification du présent jugement, l’expulsion de Monsieur [X] [N], de Monsieur [U] [N], de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N] épouse [F] et de tout occupant de leur chef, et notamment de Madame [M] [R] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DIT que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION la somme de 69.121,04 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 1er juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION pour la période postérieure au décompte arrêté au 1er juillet 2021 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus,
AUTORISE l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION à conserver le dépôt de garantie,
ORDONNE la compensation judiciaire entre d’une part, la somme de 69.121,04 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation dus par Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F], et d’autre part, le montant du dépôt de garantie détenu par l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION, à hauteur de la somme la plus faible,
CONDAMNE Madame [M] [R] à payer à Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] la somme de 11.100 euros au titre des redevances et des indemnités d’occupation impayées des mois de mai, juin, août, novembre et décembre 2018 ainsi que pour la période du 1er janvier 2019 au 14 février 2020,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de Madame [M] [R],
DÉBOUTE Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] de leur demande d’appel en garantie à l’encontre de Madame [M] [R],
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [N], de Monsieur [U] [N], de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N] épouse [F] au titre du trop-perçu de loyers,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de Monsieur [X] [N], de Monsieur [U] [N], de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N] épouse [F],
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l’encontre de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier à l’encontre de Monsieur [X] [N], de Monsieur [U] [N], de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N] épouse [F] et de l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [X] [N], de Monsieur [U] [N],de Monsieur [B] [N] et de Madame [A] [N] épouse [F],
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] à payer à l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC ARRCO, venant aux droits de l’E.U.R.L. VAN GOGH GESTION la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [M] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N], Monsieur [U] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [A] [N] épouse [F] aux entiers dépens,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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