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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01589 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025
Minute n°25/768
N° RG 24/01589 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBM
le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me DELMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PLATEAU BRIARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
représenté par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHRETIEN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHRETIEN, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A l’effet de financer l’acquisition d’un véhicule professionnel puis d’une autorisation administrative de stationnement dite « licence de taxi parisien », la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard (ci-après, la société Crédit mutuel) a consenti à M. [D] [R], exerçant l’activité de chauffeur de taxi :
— un premier prêt d’un montant de 30 000 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,5%, remboursable par mensualités sur quatre ans, aux termes d’un acte sous seing privé du 21 janvier 2021,
— un second prêt d’un montant de 128 000 euros, au taux d’intérêts annuel de 1,6%, remboursable par mensualités sur sept années, dont trois mois de franchise, aux termes d’un acte sous seing privé du 26 mai 2021.
Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [R].
Par courrier du 5 juillet 2023, la société Crédit mutuel a déclaré auprès du mandataire judiciaire désigné aux termes de ce jugement des créances de 19,08 euros et 1845,54 euros au titre des échéances échues des prêts susvisés, mentionnant en outre les sommes à échoir.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a mis fin à la procédure collective ouverte à l’égard de M. [R], au visa de l’article L.631-16 du code de commerce.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, dont l’avis de réception n’est pas justifié, la société Crédit mutuel a mis en demeure M. [R] de lui payer la somme de 17 218,07 euros au titre des échéances impayées des prêts susmentionnés, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2024, la société Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis M. [R] en demeure de lui payer la somme de 108 814,37 euros.
Par acte du 25 mars 2024, la société Crédit mutuel a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement des mensualités impayées des prêts ainsi que des sommes rendues exigibles par la déchéance des termes.
Par jugement du 10 décembre 2024, l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a été révoquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 12 mars 2025, la société Crédit mutuel demande au tribunal, de :
— condamner M. [R] à lui payer les sommes de :
*12 925,41 euros au titre du prêt de 30 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5 % sur le capital compris dans cette somme, soit 12 718,88 euros, à compter du 6 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
*95 888,96 euros au titre du prêt de 128 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,6 % sur le capital compris dans cette somme, soit 94 589,58 euros, à compter du 6 mars 2024, date de l’arrêté du compte,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens.
La société Crédit mutuel fait valoir que si l’existence d’une procédure collective entre le 12 juin et le 4 décembre 2023 interdisait à M. [R] de payer les mensualités du prêt entre ces dates, le prononcé par le tribunal de commerce de la fin de cette procédure, qui témoigne de ce que ce dernier disposait nécessairement d’une trésorerie suffisante afin de régler la totalité du passif échu, a rendu immédiatement exigibles toutes ces mensualités échues dans l’intervalle, de sorte qu’il lui appartenait de les régler à l’issue de ladite procédure collective.
En réponse aux moyens de M. [R], la société Crédit mutuel conteste tout blocage du compte courant postérieurement au jugement de clôture de la procédure collective et mentionne lui avoir bien adressé le relevé d’identité bancaire (RIB) sur lequel devaient être versées les sommes dues. Par ailleurs, elle se prévaut de la validité des clauses de déchéance du terme stipulées dans les actes de prêts, concernant des prêts professionnels, consentis pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur, et dès lors non soumis aux dispositions de l’article L.132-1 du code de la consommation.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’octroi de délais de paiement, soulignant l’absence d’élément de nature à justifier de la situation actuelle de M. [R].
Par dernières écritures du 30 janvier 2025, M. [R] demande au tribunal de :
— débouter la société Crédit mutuel de ses demandes,
— ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme des deux prêts litigieux,
— autoriser M. [R] à reprendre le paiement des deux prêts aux échéances contractuelles normales à compter de la décision à intervenir,
— octroyer à M. [R] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des échéances impayées,
— condamner la société Crédit mutuel aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande de suspension des effets de la déchéance du prêt, M. [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1344 du code civil, d’une part, que la clause de déchéance du terme crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce qu’elle ne prévoit pas un délai suffisant pour régulariser la situation à la suite de la mise en demeure, et d’autre part, que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme est irrégulière en ce qu’elle visait les échéances impayées datant de la période au cours de laquelle il avait interdiction de procéder au paiement des échéances, compte tenu de l’existence d’une procédure collective.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande en paiement, M. [R] se prévaut de l’impossibilité de procéder au règlement des échéances en raison du blocage de son compte bancaire, demeuré bloqué et inaccessible malgré un solde créditeur, ainsi que de l’absence de transmission par l’établissement bancaire du relevé d’identité bancaire par l’intermédiaire duquel opérer les virements des échéances dues.
A titre reconventionnel, M. [R] sollicite des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension des effets des clauses de déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, tant le contrat du 21 janvier 2021 que celui du 26 mai 2021, dûment signés par l’emprunteur et dont toutes les pages sont paraphées par ce dernier, comportent une clause stipulée en ces termes :
« 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur
Sans préjudice des dispositions légales de l’article 1226 du code civil :
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…) ».
Si la déchéance du terme peut être déclarée inopposable à l’emprunteur, ce n’est qu’à la condition que la clause prévoyant une telle déchéance soit mise en œuvre de mauvaise foi ou que ladite clause soit abusive au regard des dispositions du code de la consommation, lesquelles ne sont, aux termes de l’article préliminaire dudit code, applicables qu’aux contrats conclus avec un consommateur, qui s’entend de toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’occurrence, les emprunts souscrits étant destinés à l’activité professionnelle de M. [R], celui-ci, qui n’a dès lors pas la qualité de consommateur, ne saurait se prévaloir du caractère abusif des clauses sur le fondement desquelles la déchéance du terme des prêts a été prononcée.
Il sera par ailleurs relevé que si M. [R] se prévaut du caractère déraisonnable du délai mentionné dans la mise en demeure du 23 janvier 2024 pour régulariser la situation, la déchéance du terme n’a été prononcée que par lettre datée du 6 mars 2024, soit à l’issue d’un délai de plus de 40 jours qui ne saurait être qualifié de déraisonnable, d’autant moins à l’égard d’un professionnel, de sorte que les clauses n’ont pas été mises en œuvre de mauvaise foi.
En outre, si M. [R] fait valoir que la mise en demeure préalable était irrégulière au motif qu’elle visait des échéances impayées datant de la période au cours de laquelle une procédure de redressement judiciaire était ouverte à son encontre, il convient de constater qu’il a été mis fin à ladite procédure, sans qu’un plan de redressement ne soit adopté ou même élaboré et sans qu’un rééchelonnement de ses dettes ou qu’un aménagement des modalités de leur règlement n’ait été négocié, cette clôture étant intervenue sur le fondement de l’article L631-16 du code de commerce, aux termes duquel le tribunal peut mettre fin à la procédure « s’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ». Il en résulte que si M. [R] avait effectivement interdiction de payer les dettes au cours de la procédure de redressement ouverte à son égard, il lui appartenait toutefois de procéder à leur règlement postérieurement à la clôture de celle-ci, le 4 décembre 2023, l’existence d’une procédure de redressement n’étant pas de nature à éteindre les obligations du débiteur mais seulement à en suspendre, pour le seul cours de la procédure, l’exécution.
Enfin, si la société Crédit mutuel ne produit pas l’avis de réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, M. [R] ne prétend pas ne pas l’avoir reçue, la versant au demeurant lui-même aux débats au titre de ses pièces.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la suspension de la déchéance du terme des prêts.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des décomptes annexés à la mise en demeure du 6 mars 2024 qu’à la suite de la déchéance du terme, M. [R] est débiteur des sommes de :
— 12 925, 41 euros au titre du prêt du 21 janvier 2021, incluant 5 684,24 euros au titre des échéances impayées et 7 034,64 au titre du capital restant dû,
— 95 888,96 euros au titre du prêt du 26 mai 2021, incluant 13 693,52 euros au titre des échéances impayées et 82 195, 44 euros au titre du capital restant dû.
En conséquence, M. [R], qui ne conteste pas le montant de la créance de la société Crédit mutuel, sera condamné à payer à cette dernière les sommes suivantes :
-12 925,41 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 718,88 euros, à compter du 6 mars 2024, date de mise en demeure,
— 95 888,96 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 94 589,58 euros, à compter du 6 mars 2024, date de mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [R], qui se borne à se prévaloir de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, dont la clôture près de deux ans auparavant, le 4 décembre 2023, sur le fondement de l’article L631-16 du code de commerce témoigne de ce que le tribunal de commerce a estimé qu’il disposait des sommes suffisantes pour désintéresser ses créanciers, ne produit aucun élément de nature à justifier de sa situation économique actuelle.
Compte tenu de ces éléments, M. [R] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au litige, M. [R] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [R], condamné aux dépens, devra payer à la société Crédit mutuel, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande tendant à la suspension des effets des clauses de déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 12 925, 41 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 12 718,88 euros ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 95 888,96 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 94 589,58 euros, à compter du 6 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel du plateau Briard la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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