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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3UL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [Z] et Monsieur [S], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
S.A.S.BAUDUIN ET FILS prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES NORD prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CUVILLIER,
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un ordre de service d’exécution signé les 26 et 29 août 2022, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORD (SAS NEXITY) a confié à la SAS BAUDUIN & FILS le lot n° 08 – menuiseries intérieures pour un montant de 158 385,05 euros HT, et ce dans le cadre de la construction de logements à [Localité 3].
Par courriel en date du 30 avril 2024, la SAS BAUDUIN & FILS a envoyé à la SAS NEXITY une situation pour validation afin qu’un règlement soit versé.
Par courriel en date du 06 mai 2024, la SAS BAUDUIN & FILS a interrogé la SAS NEXITY sur le fait que le règlement ait tardé.
La SAS BAUDUIN & FILS n’est pas parvenue à obtenir le paiement des situations n° 4 et 5 à cause de réserves qui n’ont pas été levées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mai 2024, la SAS BAUDUIN & FILS a fait assigner la SAS NEXITY devant le tribunal de commerce de Lille afin de principalement la voir condamner au paiement d’une provision de 110 732,44 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque pour l’opération de Dunkerque et du tribunal judiciaire d’Arras pour l’opération de Saint Laurent Blangy.
Lors de l’audience du 17 avril 2025, la SAS BAUDUIN & FILS, par l’intermédiaire de son conseil, dépose ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Débouter la SAS NEXITY de l’ensemble de ses demandes,Condamner provisoirement la SAS NEXITY à lui payer la somme de 17 834,64 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 02 avril 2024,Condamner provisoirement la SAS NEXITY au paiement des intérêts de retard pour les situations n° 5, 6 et 7 et le solde de la date de la mise en demeure jusqu’au paiement,Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner la SAS NEXITY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que sur celles de l’article 1103 du code civil. Elle soutient qu’elle détient à l’égard de la SAS NEXITY une créance certaine, liquide et exigible. En réponse à la partie adverse, elle considère que le juge des référés, même en cas d’une facture contestée, peut se prononcer sans avoir à interpréter le contrat si la contestation ne repose pas sur des éléments suffisamment solides pour remettre en cause le fondement de la demande.
***
La SAS NEXITY, par l’intermédiaire de son conseil, demande de débouter la SAS BAUDUIN & FILS de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle rappelle avoir versé le 21 mai 2024 la somme de 63 755,84 euros pour les situations n° 4 et 5. Elle soutient que les situations n° 6 et 7 n’ont pas été validées par le maître d’œuvre pour qu’elles soient réglées. Elle ajoute qu’aux termes des stipulations contractuelles prévues au CCG, les situations doivent être vérifiées et validées par le maître d’œuvre avant tout paiement et que les situations n° 6 et 7 versées aux débats ne sont revêtues d’aucun visa de vérification du maître d’œuvre.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS NEXITY a confié à la SAS BAUDUIN & FILS le lot menuiserie intérieure dans le cadre de la construction des logements à [Localité 3]. Il ressort des pièces produites, qu’un mécanisme a été stipulé par la SAS NEXITY et accepté par la SAS BAUDUIN & FILS, qui consiste à faire valider chaque « situation » par le maître d’œuvre avant le règlement pour travaux réalisés. En effet, il est stipulé dans l’article 19 du CCG que les situations doivent être adressées au maître d’œuvre pour vérification, que le maître d’œuvre analyse la situation de l’entreprise et effectue, s’il y a lieu les corrections, avant tout paiement de sa part.
Il est établi que cette clause a fait l’objet d’un accord de la part de la SAS BAUDUIN & FILS. Celle-ci toutefois, estime que le juge de référés aurait le pouvoir de passer outre ladite clause et d’accorder une provision alors que les conditions contractuelles prévues, à savoir la validation du maître d’œuvre, ne sont pas réunies. Or, contrairement à ce que soutient la SAS BAUDUIN & FILS, le fait que les situations 6 et 7 ne soient pas validées par le maître d’œuvre, condition impérative selon les stipulations contractuelles, constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et que passer outre ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la SAS BAUDUIN & FILS, ni sur les demandes qui y sont liées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS BAUDUIN & FILS, succombant, sera condamnée aux dépens et, par voie de conséquence, il convient de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la SAS BAUDUIN & FILS à payer à la SAS NEXITY la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS BAUDUIN & FILS ;
DEBOUTONS la SAS BAUDUIN & FILS de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS BAUDUIN & FILS à payer à la SAS NEXITY IR PROGRAMMES NORD la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BAUDUIN & FILS aux dépens ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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