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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 18 déc. 2025, n° 22/04040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 18 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/04040 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LYZ5
[R] [L] [H]
Décision d’aide juridictionnelle du BAJ du TJ de [Localité 6] n°2022/001140
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22/99
18/12/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Maître Yseult ARNAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 17 OCTOBRE 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [R] [L] [H], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yseult ARNAL, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4],représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEREUR
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2022, [R] [L] [H] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes du 13 décembre 2021 refusant, pour défaut de production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 15 novembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [R] [L] [H] demande au tribunal de :
— Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 15 novembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Rennes, sous le numéro de dossier DnhM 221/2021 ;
— Juger que [R] [L] [H], né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] en Guinée, a acquis la nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
— Allouer à son conseil la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur, de nationalité guinéenne, affirme être arrivé mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en octobre 2017, puis avoir bénéficié d’une tutelle par décision du 21 mars 2018.
[R] [L] [H] estime qu’il remplit l’ensemble des conditions requises par l’article 21-12 du code civil pour voir sa nationalité française reconnue. Il estime justifier de son état civil par la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance du 13 décembre 2018 dûment légalisé. Le requérant considère que la régularité internationale de ce jugement ne peut être contestée, relevant qu’il produit une copie signée par le greffier en chef du tribunal et par le juge l’ayant rendu et qu’aucune disposition guinéenne ou française n’exige la présentation d’une expédition du jugement. Il estime également que la mention “République de Guinée” figurant sur le jugement ne permet ni de remettre en cause sa régularité ni de démontrer une quelconque fraude, contrairement à ce qu’allègue le ministère public. Il conteste également le prétendu défaut de motivation du jugement invoqué par le ministère public, estimant qu’il comporte bien une motivation suffisante en droit et en fait. En outre, [R] [L] [H] estime que ce jugement et son acte de naissance sont légalisés conformément à la coutume internationale. A ce titre, il fait valoir qu’ils comportent le tampon de la légalisation de signature effectuée le 17 septembre 2021 par les services consulaires guinéens à [Localité 5] ainsi que la signature de l’attachée consulaire, madame [H], dont la qualité ne fait aucun doute même en l’absence de tampon de l’ambassade. Il ajoute qu’en matière de légalisation, aucune disposition de l’arrêté du 3 septembre 2007 pris pour l’application du décret n°2007-1205 ne prévoit que l’identité et la qualité de l’auteur de l’acte doivent être mentionnées. Enfin, il précise qu’un passeport lui a été délivré sur la base de son acte de naissance, lequel a donc été vérifié et authentifié par la police aux frontières guinéennes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de :
— Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— Débouter monsieur [R] [L] [H], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée), de ses demandes ;
— Juger que monsieur [R] [L] [H], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas français ;
— Ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des Affaires étrangères ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A titre liminaire, le ministère public rappelle que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil. Il entend également rappeler qu’il n’existe pas de convention de dispense de légalisation entre la France et la République de Guinée de sorte que les actes guinéens doivent être valablement légalisés pour être opposables en France.
Sur le fond, il fait valoir, d’une part, que l’exemplaire du jugement supplétif n°29432 du 13 décembre 2018 produit n’est pas une expédition puisque n’est apposé aucun cachet du greffe indiquant qu’il s’agit d’une copie conforme à la minute. Il ajoute que le jugement présente la mention superfétatoire et peu vraisemblable “République de Guinée” à la suite du lieu de naissance “[Localité 2]” et relève que le jugement a été rendu à la requête d’un individu sans précision de son lien avec [R] [L] [H]. Le ministère public relève également que la légalisation est irrégulière puisqu’elle ne présente pas de tampon de l’ambassade et ne précise pas la qualité de la personne dont la signature est légalisée. A cet égard, il précise que la légalisation doit nécessairement porter sur la signature et la qualité de l’auteur de la copie de l’acte, ce qui est impossible s’agissant d’une copie qui n’est pas une expédition et qui est donc dépourvue d’un cachet du greffe identifiant l’auteur de la copie. Le ministère public affirme en outre que la référence à l’arrêté du 3 septembre 2007 est inopérante puisqu’en l’espèce les documents étrangers n’ont pas été légalisés par les autorités consulaires françaises. En réponse au requérant qui produit une nouvelle copie du jugement supplétif, il fait valoir qu’il ne s’agit toujours pas d’une copie certifiée conforme et que la légalisation porte visiblement sur la signature du greffier présent à l’audience et non sur celle du greffier ayant délivré la copie. Il considère ainsi que cet exemplaire du jugement supplétif n’est pas davantage opposable en France.
D’autre part, le ministère public relève que le jugement supplétif du 13 décembre 2018 est contraire à l’ordre public international français puisqu’il ne comporte aucune motivation. Il souligne que le jugement ne s’assure aucunement que le requérant est dépourvu d’acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande, ni le lien entre [R] [L] [H] et la requérante. Il ajoute que le demandeur ne produit aucun document de nature à pallier la motivation défaillante. Le ministère public en conclut que le jugement supplétif produit étant inopposable en France, l’acte de naissance qui en est la transcription est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 23 septembre 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 16 janvier 2023.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au moment de la souscription de nationalité, prévoit que “les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.”
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [R] [L] [H] produit :
— une photocopie d’un extrait du registre de l’état civil (Acte de naissance) de la commune de Dixinn, numéro 119, portant mention de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2décembre 2018 concernant [R] [L] [H] né le 5 décembre 2003 à Conakry (République de Guinée), fils de [S] [C] [H] et de [W] [H].
— une photocopie d’un jugement supplétif n°29432 du 13 décembre 2018 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry 2.
— une photocopie couleur de ce même jugement.
Contrairement aux affirmations de [R] [L] [H], seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, force est de constater que l’extrait du registre de l’état civil (acte de naissance) est signé le 7 janvier 2019 par un officier de l’état civil, [S] [A] [H] dont la signature est légalisée le 8 janvier 2019 par un juriste du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée, [V] [M] [E].
La signature de cette dernière, dont on suppose qu’elle a pu vérifier le spécimen de signature de l’officier d’état civil, n’est pas légalisée par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires (supposément à l’ambassade de Guinée en France). En effet, celle-ci ne légalise que la signature de [S] [A] [H], pourtant déjà légalisée par l’autorité désignée sur place et alors qu’au surplus, il n’est pas démontré qu’elle a accès aux spécimens de signature détenus en Guinée.
De même s’agissant de la premier copie du jugement supplétif, il sera observé que des tampons de légalisation de signature concernent non pas la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme à la minute détenue au tribunal mais la signature du magistrat ayant signé le jugement, par le juriste du ministère des affaires étrangères et celle du greffier, par Mme [Z] [H], chargée des affaires consulaires (supposément à l’ambassade de Guinée en France).
Enfin, s’agissant de la seconde copie du jugement supplétif, il sera observé que le tampon de légalisation de signature concerne non pas la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme à la minute détenue au tribunal mais la signature du greffier ayant assisté le juge à l’audience, par l’Ambassadeur de Guinée en France Monsieur [N] [P].
Il se déduit de l’ensemble de ces observations que les actes produits par [R] [L] [H] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE [R] [L] [H] de ses demandes ;
— DIT que [R] [L] [H], se disant né le 5 décembre 2003 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
— ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— CONDAMNE [R] [L] [H] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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