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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ7W
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me VOULAND Virginie, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [K] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 29 septembre 2025, en présence de Karine DURETZ, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 24 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P], salarié de la société [13] en qualité d’opérateur de conditionnement et conducteur d’atelier, a effectué le 07 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (ci-après la [10]) concernant une « enthésopathie et tendinose du supra-épineux – conflit sous acromial G acromion courbe de stade 2 (acromoplastie sous arthroscopie réalisée le 18/05/2022) ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 17 mars 2022 mentionnant « G# douleurs d’épaule G sur conflit sous-acromial, chirurgie prévue le 18/5».
Après avis favorable du [9] saisi sur la question du respect de la liste des travaux du tableau 57A, cette pathologie a été prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 13 janvier 2023.
Contestant cette décision, la société [13] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 14 avril 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [R] [P].
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 29 septembre 2025.
La société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [11] de la pathologie de M. [P], faute de preuve de l’absence de calcification et de l’absence de rupture.
Au soutien de sa demande, l’employeur conteste le respect de la condition diagnostic du tableau 57 A dans la mesure où ni la déclaration de maladie professionnelle, ni le certificat médical initial, ni la concertation médico-administrative n’indiquent que la tendinopathie de M. [P] n’est ni rompue ni calcifiante. Elle considère que, faute de preuve du respect de cette condition diagnostic par la [10] avant sa décision de prise en charge, elle est fondée en sa demande en inopposabilité, précisant ne pas solliciter d’expertise, une telle mesure ne devant pas servir à palier la carence de la caisse.
La [11], dûment représentée, demande au tribunal de débouter la société [13] de sa demande. Elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial n’ont pas obligation de reprendre le libellé exact prévu par le tableau de maladie professionnelle. Elle soutient que la preuve du respect de la condition diagnostic est rapportée par la concertation médico-administrative à l’occasion de laquelle le médecin-conseil de la caisse confirme le diagnostic au vu de l’IRM.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [14] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale).
* * *
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [P] a été instruite au titre du tableau 57 A qui prévoit les conditions suivantes :
Seule la condition tenant au respect du diagnostic de la maladie fait ici débat.
Aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l’examen de son médecin-conseil qui examine l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l’assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée.
La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l’ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901).
À ce titre, le médecin-conseil de la caisse, a, dans le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » du 19 septembre 2022, fait référence à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, confirmant le respect de la condition médicale réglementaire du tableau 57 A au vu de l’IRM de l’épaule gauche réalisée le 11 avril 2022.
C’est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil qui suffisent à établir que les conditions de l’objectivation par [15] étaient remplies, de même que celles du caractère chronique de la tendinopathie ou à l’absence de caractère calcifiant ou rompu, que la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie de M. [P].
Le seul fait que le document ne reprenne pas le libellé exact du tableau 57 A n’invalide pas les constatations du médecin-conseil de la caisse.
Il est donc constaté que la caisse rapporte la preuve par la communication de ce colloque médico-administratif du respect de la condition diagnostic du tableau 57A.
La société [13] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Succombante, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [13] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge par la [11] de la pathologie de M. [R] [P] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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