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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T5Z
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
[X] [M]
c/
[B] [P]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M]
né le 27 Avril 1950 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 30 juillet 2024 , à effet au 1er août 2024 , Monsieur [M] [X] a donné à bail à Madame [P] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 688,86€, outre 9 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [X] , selon acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025 a fait signifier à Madame [P] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 3549,30 € outre 700 euros de dépôt de garantie.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 16 janvier 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [M] [X] a assigné Madame [P] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 15 mars 2025 , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [P] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [P] [B] au paiement de la somme de 5642,88 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 15 mars 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 697,86€, jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [P] [B] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 22 juillet 2025 , Monsieur [M] [X] non comparant en personne mais représenté par son avocat, dépose un dossier . Il indique que Madame [P] [B] a quitté les lieux le 29 avril 2025 sans restituer les clés . Par ordonnance sur requête du 23 mai 2025, madame la vice-présidente du tribunal judiciaire de Béziers a constaté la résiliation du bail de plein droit pour abandon des lieux , autorisé monsieur [M] [X] à reprendre possession des lieux et à procéder à tout réaménagement utile aux fins de location , déclaré les meubles laissés sur place abandonnés et autorisé leur destruction, condamné Madame [P] [B] à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 6340,74 euros au titre des sommes dues et rejeté sa demande d’indemnité d’occupation.
Monsieur [M] [X] se désiste en conséquence de ses demandes initiales et dépose de nouvelles conclusions . Il demande désormais la condamnation de Madame [P] [B] à lui payer la somme de 51173,65 euros au titre des réparations locatives et 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [P] [B] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [M] [X] allègue que Madame [P] [B] , qui a quitté les lieux le 29 avril 2025 , lui a laissé le bien loué en très mauvais état . Il joint au dossier des photos qui en attesteraient et produit un devis de réparations locatives de la SARL [J] établi le 2 juillet 2025 d’un montant de 51173,65 euros dont il réclame le paiement à Madame [P] [B]. Tenant le montant élevé de ces réparations , il est très probable que cette demande suscite une contestation de la part de Madame [P] [B] , d’ autant que faute d’état des lieux d’entrée et de sortie contradictoires , il est impossible de distinguer avec précision la nature des dégradations imputables à Madame [P] [B] de celles liées à l’état d’usage ou à la vétusté . Par ailleurs , aucune facture n’est jointe au dossier qui attesterait que les travaux de réparation ont été réalisés depuis le 2 juillet 2025.
La demande de monsieur [M] [X] est donc contestable et nécessite un examen au fond sur la base , éventuellement , de nouvelles pièces.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en référé dans cette affaire et monsieur [M] [X] sera invité à mieux se pourvoir.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Tenant le désistement de monsieur [M] [X] relativement à cette demande , il n’y a plus lieu de statuer de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’absence de partie perdante , il n’y pas lieu de statuer sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de monsieur [M] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSATONS le désistement de monsieur [M] [X] , suite au départ de madame [P] [B] , de ses demandes initiales en résiliation du bail , en expulsion et en paiement des arriérés de loyer ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer de ce chef ;
DISONS que les prétentions de monsieur [M] [X] concernant les réparations locatives sont sujettes à contestation et nécessitent un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé et invitons monsieur [M] [X] à mieux se pourvoir ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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