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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 12 sept. 2024, n° 22/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 2 – DIV
Affaire :
[B] [K] épouse [X]
C/
[O] [G] [X]
N° RG 22/04678 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ47
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 FE avocats
1 CD
JUGEMENT
le 12 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [B] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
chez [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7268 du 29/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE : représentée par Maître Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [O] [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4415 du 07/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR : représenté par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, lors de l’audience, et de Charlélie VIENNE, greffier lors du délibéré après avoir entendu en notre audience du 07 Mai 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 octobre 2022 par Madame [B] [K] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
et de
Monsieur [O] [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (République démocratique du Congo)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (République démocratique du Congo) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de report du divorce entre les époux au 20 mai 2021 ;
FIXE les effets du divorce au 6 octobre 2022, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 10] (77) à Monsieur [O] [X] ;
RAPPELLE que Madame [B] [K] et Monsieur [O] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [X] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les samedis de 9 heures à 18 heures 30,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années paires, les deuxième et dernier quarts les années impaires,
à charge pour chacun des parents d’amener et de récupérer les enfants à l’arrêt de bus « Cité administrative » situé devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
— la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n’ayant pas cours le samedi,
— la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— l’échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (lettre et/ou téléphone) en respectant le rythme du de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [O] [X] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [B] [K] de sa demande de fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Tania MANDE ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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