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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 23/08672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08672
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWL
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
21 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDERESSE
Madame [U] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 10 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08672 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWL
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 25 avril 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [U] [M] [W] un prêt relais d’un montant de 129.591,80 euros destiné au financement d’un bien immobilier sis [Adresse 2], remboursable au taux de 0,85 % pour une durée de 12 mois, qui a été prorogé jusqu’au 20 mai 2022.
Par acte du 26 mars 2021, la société Crédit logement s’était portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Du fait de la défaillance de Mme [U] [M] [W] dans le paiement des échéances de ce prêt à la date du 20 mai 2022, les sommes dues sont devenues exigibles.
Selon quittance subrogative du 5 mai 2023, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 132.611,37 euros.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à Mme [U] [M] [W] étaient demeurées vaines, la société Crédit logement l’a fait assigner en paiement par exploit du 21 juin 2023, qui constitue ses uniques écritures et auquel il est expressément référé pour l’exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et demande au tribunal, au visa de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil de :
Condamner Madame [W] [U] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 26.088,68 € en principal déduction faite des acomptes à valoir perçus en cours d’instance, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.05.2023, date de la quittance ;
Débouter Madame [W] [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où il serait accordé des délais à Madame [W] [U]:
Ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables ;
Condamner Madame [W] [U] [M] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
Condamner solidairement Madame [W] [U] [M] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Mme [U] [M] [W] demande de :
Vu les articles 1345-1, 1353 du Code civil ;
— RECEVOIR Madame [U] [M] [W] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions et la DECLARER bien fondée ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Crédit Logement de sa demande visant à voir condamner Madame [U] [M] [W] à lui payer toute somme au titre des intérêts au taux légal réclamés à compter du 5 mai 2023 ;
— FIXER la créance du Crédit Logement à la somme de 20.377,29€ correspondant au solde restant à payer au titre du prêt n°30004011410006103717348 ;
— AUTORISER Madame [U] [M] [W] à s’acquitter du paiement de la somme de 20.377,29 € en vingt-trois mensualités de 600€ et le solde à la vingt-quatrième échéance ;
— DEBOUTER le Crédit Logement de sa demande de condamnation de Madame [U] [M] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER le Crédit Logement à payer à Madame [U] [M] [W] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER le Crédit Logement à payer à Madame [U] [M] [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ;
— En cas de jugement condamnant Madame [U] [M] [W] au paiement des sommes réclamées par le Crédit Logement, sans autorisation d’échéancier de paiement, DEBOUTER le Crédit Logement de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte en l’espèce des diverses pièces versées aux débats et notamment :
— du contrat de prêt accepté le 25 avril 2021 et de son avenant accepté le 20 mai 2022,
— de l’acte de cautionnement du 26 mars 2021,
— du courrier de mise en demeure du 26 avril 2023 par lequel le CREDIT LOGEMENT a proposé à Mme [W] de trouver une solution amiable,
— de la quittance subrogative du 5 mai 2023,
que la société Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Mme [U] [M] [W], a payé à la société BNP PARIBAS la somme de 132.611,37 euros au titre du contrat de prêt en cause.
A la suite de la vente du bien immobilier, le décompte de créance en date du 30 septembre 2025 mentionne un total de 26.088,68 euros.
Mme [U] [M] [W] ne conteste pas avoir une dette à l’encontre du CREDIT LOGEMENT mais elle conteste devoir payer un taux d’intérêt légal à compter de la quittance subrogative. Toutefois il ressort des termes mêmes de l’article 2305 du Code civil que les intérêts courent de plein droit à partir du paiement de la caution et les intérêts courent jusqu’au remboursement par le débiteur.
Mme [U] [M] [W] sollicite des délais de paiement et le CREDIT LOGEMENT s’y oppose.
Mme [U] [M] [W] qui travaille au consulat général de Turquie verse une attestation en date du 16 septembre 2024 mentionnant qu’elle perçoit un salaire mensuel de 3.613 euros. Le bien immobilier a été vendu le 27 septembre 2023 afin de rembourser en partie le CREDIT LOGEMENT. Depuis l’assignation en date du 21 juin 2023, elle a déjà bénéficié de délais de paiement. Par conséquent la demande de délais sera rejetée.
Mme [U] [M] [W] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 26.088,68 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.05.2023, date de la quittance, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Postérieurement à la production du dernier décompte, Mme [W] aurait effectué des versements. Dès lors il y a lieu de prononcer la condamnation en deniers ou quittances.
Sur la demande reconventionnelle, Mme [W] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que le CREDIT LOGEMENT n’a pas réalisé la moindre démarche amiable pour recouvrer sa créance et s’est seulement contenté de lui envoyer une lettre en date du 26 avril 2023 puis de lui envoyer un exploit en date du 21 juin 2023 alors qu’une solution amiable aurait pu être trouvée. Toutefois malgré la vente du bien immobilier et les délais de la présente procédure Mme [W] n’a toujours pas soldé définitivement sa dette. Dès lors en l’absence de faute et de préjudice subi par Mme [W] sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
***
Mme [U] [M] [W], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile mais qui resteront à la charge de Mme [W] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle sera également condamnée à payer une somme de 2.000 euros à la société Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [M] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 26.088,68 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05.05.2023, date de la quittance, en deniers ou quittances,
CONDAMNE Mme [U] [M] [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [U] [M] [W] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive resteront à la charge de Mme [U] [M] [W],
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 février 2026.
La Greffière La Présidente
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