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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/120
DOSSIER N° : RG 25/00145 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CS4C
AFFAIRE : S.C.I. ARIEGE DU BARRY C/ S.A.R.L. [U] [X] [Y]
NAC : 30B
Le 3 octobre 2025 :
— FEX : Me Degioanni
— CCC : [U] [X] [Y] COUR D’APPEL DE [Localité 9]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats [X] Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [Z] [V], Attachée de justice [X] Madame [N] [W], Greffière stagiaire.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. ARIEGE DU BARRY
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 808 137 400, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
[X]
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [X] [Y]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 850 861 741, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante [X] non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire [X] en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE [X] DE LA PROCEDURE
Selon avenant en date du 18 décembre 2020 portant modification du bail commercial initial conclu sous seing privé le 1er février 2020, la SCI ARIEGE DU BARRY a consenti à la SARL [U] [X] [Y] la location d’un box-hangar avec deux portails métalliques d’une superficie de 100 m² [X] d’un parc extérieur de 150 m², situés [Adresse 2] à TARASCON-SUR-ARIEGE (09400), contre paiement d’un loyer mensuel indexé de 569,24 euros hors taxes [X] charges, assorti d’une provision sur charges de 40 euros hors taxe par mois.
Selon acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, signifié en l’étude, la SCI ARIEGE DU BARRY a fait délivrer à la SARL [U] [X] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai d’un mois, pour un montant de 12.232,41 euros au titre des loyers impayés [X] frais de recouvrement.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la SCI ARIEGE DU BARRY a fait assigner la SARL [U] [X] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 02 septembre 2025 aux fins notamment de voir constater le jeu de la clause résolutoire.
****
RAPPEL DES MOYENS [X] DES PRETENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, la SCI ARIEGE DU BARRY a demandé au juge des référés de :
Constater le jeu de la clause résolutoire contenu dans le bail en date du 1er Février 2020 [X] son avenant en date du 18 Décembre 2020 consenti par la SCI ARIEGE DU BARRY à la SARL PIERRES [X] [Y] pour les box hangar avec deux portails métalliques d’une surface totale de 100 m² [X] parc extérieur de 150 m² situés [Adresse 4].
Constater en conséquence la résiliation du bail.
Ordonner l’expulsion de la SARL [Localité 8] [X] [Y] [X] de tout occupant de son chef des locaux en cause [X] ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir [X] au besoin avec le concours de la force publique.
Condamner la SARL PIERRES [X] [Y] à payer à la SCI ARIEGE DU BARRY une provision de 12.049,01 € au titre des charges [X] loyers impayés arrêtés au 31 janvier 2025 outre une somme mensuelle de 683,09 € à compter du 1er février 2025 jusqu’au prononcé de l’ordonnance constatant la résiliation du bail commercial.
Condamner la SARL PIERRES [X] [Y] à payer à la SCI ARIEGE DU BARRY une indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail [X] jusqu’à la libération effective des lieux à concurrence de 683,09 € par mois.
Condamner la SARL PIERRES [X] [Y] à payer à la SCI ARIEGE DU BARRY une somme de 2.000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la SARL [U] [X] [Y] a cessé de régler les loyers à compter du mois d’août 2023, malgré de nombreuses relances [X] mises en demeure adressées tant par courriers recommandés que par courriels. Elle se prévaut d’un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société preneuse le 28 février 2025, lequel est resté sans effet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la SARL [U] [X] [Y] régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail commercial
L’article L 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite ou que la démonstration est rapportée d’un dommage imminent est rapporté, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 al. 1er du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bail commercial, consenti le 1er février 2020 [X] modifié par avenant du 18 décembre 2020, stipule, en sa page 17, une clause intitulée « ARTICLE 11 – Résiliation », prévoyant sa résiliation de plein droit, à défaut pour le preneur d’exécuter une seule des charges [X] conditions du présent bail, si bon semble au bailleur [X] sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer.
La SCI ARIEGE DU BARRY a, par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, fait délivrer un commandement de payer à la SARL [U] [X] [Y], mentionnant spécialement la clause résolutoire inscrite au bail [X] le délai d’un mois avant la résiliation de plein droit du bail, lequel est resté sans réponse du preneur.
Dès lors, le juge des référés ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu à la date du 1er février 2020 [X] modifié par avenant du 18 décembre 2020 entre la SCI ARIEGE DU [Adresse 6] d’une part, bailleur, [X] la SARL [U] [X] [Y], d’autre part, preneur, à la date du 29 mars 2025.
La SARL [U] [X] [Y] est occupant sans droit des locaux objet du bail depuis la résiliation de celui-ci ; une telle occupation sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser, en ordonnant l’expulsion requise ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique, tel que prévu au dispositif de la présente ordonnance, étant suffisant pour permettre la bonne exécution de celle-ci.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’attribution d’une provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, l’obligation de la défenderesse de payer les arrérages de loyers [X] charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable ; une provision peut donc être allouée à la demanderesse au titre des loyers [X] charges échus ainsi qu’une provision mensuelle équivalant au loyer [X] charges convenus, au titre de l’indemnité d’occupation au-delà de la date de résiliation, soit au vu des documents produits (bail commercial du 1er février 2020, avenant du 18 décembre 2020, courriers de relances amiables [X] commandement de payer du 28 février 2025) la somme de :
12.049,01 euros TTC correspondant aux loyers [X] charges impayés, arrêtés au 31 janvier 2025,
683,09 euros TTC chaque mois courant à compter du 1er février 2025 au 29 mars 2025 au titre des loyers [X] charges impayés,683,09 euros TTC chaque mois à compter du 30 mars 2025 au titre de l’indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux [X] restitution des clés.
III. Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SARL [U] [X] [Y] à payer à la SCI ARIEGE DU BARRY la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [U] [X] [Y], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût du commandement de payer de 183,40 euros, [X] ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu le bail en date du 1er février 2020 [X] de son avenant du 18 décembre 2020 conclus entre la SCI ARIEGE DU BARRY [X] la SARL [U] [X] [Y],
Tous droits [X] moyens étant réservés sur le fond,
Constatons la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI ARIEGE DU BARRY d’une part, bailleur, [X] la SARL [U] [X] [Y], d’autre part, preneur, à la date du 29 mars 2025 ;
En conséquence, Ordonnons l’expulsion de la SARL [U] [X] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés au [Adresse 5], avec l’assistance d’un serrurier [X] de la force publique si besoin, après la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons la demande de condamner la SCI ARIEGE DU [Adresse 6] au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la libération des locaux loués à compter de la date de l’ordonnance de référé à intervenir ;
Condamnons la SARL [U] [X] [Y] à payer par provision à la SCI ARIEGE DU [Adresse 6] la somme de 12.049,01 euros TTC à valoir sur les arrérages de loyers [X] charges pour la période arrêtée au 31 janvier 2025 ;
Condamnons la SARL [U] [X] [Y] à payer par provision à la SCI ARIEGE DU [Adresse 6] la somme de 683,09 euros TTC chaque mois sur la période courant du 1er février 2025 au 29 mars 2025, à valoir sur les arrérages de loyers [X] charges ;
Condamnons la SARL [U] [X] [Y] à payer par provision à la SCI ARIEGE DU BARRY chaque mois à compter du 30 mars 2025, la somme de 683,09 euros TTC correspondant au montant du loyer [X] des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL [U] [X] [Y] à payer à la SCI ARIEGE DU BARRY la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [U] [X] [Y] aux entiers dépens de la présente instance de référé, comprenant le coût du commandement de payer de 183,40 euros € ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelle, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé [X] prononcé le 3 octobre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, [X] le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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