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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 oct. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 56C
N° RG 25/02222 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCWX
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Octobre 2025
[X] [D]
C/
S.A.S.U. BEST CARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Mr [G] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Octobre 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BEST CARS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Mr [G] [W], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 21/04/2008, acheté le 04/12/2019 alors que le compteur kilométrique affichait 121.299 kms, moyennant le prix de 4.950 €.
Elle a confié son véhicule pour réparation à la S.A.S.U. BEST CARS le 06/12/2023 et réglé un acompte de 928,51 €.
Les travaux n’ayant pas été exécutés, par lettre recommandée en date du 09/04/2024, Madame [X] [D] a mis en demeure la S.A.S.U. BEST CARS d’effectuer les travaux sous 30 jours en application de l’article L.216-6 du code de la consommation. En vain, tout comme les interventions de son assureur protection juridique, la MATMUT, entre juin 2024 et septembre 2024, restées infructueuses.
Le conciliateur de justice, saisi par Madame [X] [D], a rédigé un procès-verbal de constat de carence en date du 17/12/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/04/2025, Madame [X] [D] a fait assigner la S.A.S.U. BEST CARS devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de réparation aux torts de la S.A.S.U. BEST CARS, condamner la S.A.S.U. BEST CARS à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et réserver les droits de Madame [X] [D] si des dégradations étaient constatées lors de la restitution du véhicule,
— condamner la S.A.S.U. BEST CARS à lui payer les sommes de :
— 4.950,00 €, à titre de remboursement du prix du véhicule en cas de défaut de restitution dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du jugement,
— 928,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2024, à titre de remboursement de l’acompte versé,
— 756,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2024, au titre des cotisations d’assurance depuis le 01/12/2023 à parfaire au jour du jugement,
— 2.583,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 10/04/2024, au titre du préjudice de jouissance depuis le 01/12/2023 à parfaire au jour du jugement,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 10/06/2025, Madame [X] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La S.A.S.U. BEST CARS n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude.
Par courriel en date du 30/07/2025, le conseil de Madame [X] [D] a cru pouvoir adresser une note en délibéré alors que les débats étaient clos et qu’il n’avait ni sollicité, ni obtenu, l’autorisation du tribunal de déposer une note en cours de délibéré. Cette note sera écartée au regard du respect du principe du contradictoire.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Dès lors, lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée.
Le contrat n’a pas été formalisé, en violation manifeste des dispositions du code de la consommation. En particulier, la S.A.S.U. BEST CARS a cru pouvoir se dispenser d’établir un devis sous la forme d’un ordre de réparation.
En outre, les travaux n’ont pas été effectués en dépit de multiples relances de la part de Madame [X] [D] ou de son assureur protection juridique et des vaines promesses de la S.A.S.U. BEST CARS.
Madame [X] [D] a mis en demeure le professionnel de réaliser les travaux sous 30 jours par courrier recommandé du 09/04/2024 réceptionné le 10/04/2024, mais la S.A.S.U. BEST CARS n’est jamais intervenue en dépit de vaines promesses.
Au regard de ces éléments, les manquements contractuels reprochés s’avèrent suffisamment graves pour justifier la remise en cause du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat en date du 06/12/2023 conclu entre Madame [X] [D] et la S.A.S.U. BEST CARS, aux torts de cette dernière.
La S.A.S.U. BEST CARS sera condamnée à restituer à Madame [X] [D] la somme de 928,51 € versée à titre d’acompte.
Elle sera aussi condamnée à restituer le véhicule automobile de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 7]. La restitution du véhicule s’effectuera aux frais de la S.A.S.U. BEST CARS, qui devra transporter le véhicule à ses frais au domicile de Madame [X] [D] sis [Adresse 3].
Afin d’assurer la bonne exécution de la présente décision, il y a lieu d’assortir l’obligation de restitution du véhicule mis à la charge de la S.A.S.U. BEST CARS d’une astreinte de 30 € par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte.
En ce qui concerne la demande de Madame [X] [D] de voir « réserver ses droits », une telle demande apparaît prématurée et fondée sur des éléments hypothétiques et non établis en l’état. Elle sera rejetée.
Si Madame [X] [D] devait déplorer des dégradations survenues sur son véhicule, il lui appartiendra alors d’agir au mieux de ses intérêts pour faire valoir ses droits.
Il est tout aussi prématuré de condamner la S.A.S.U. BEST CARS à indemniser Madame [X] [D] pour la perte d’un véhicule alors qu’aucun élément produit aux débats ne permet d’établir que le véhicule ne serait plus en possession de la S.A.S.U. BEST CARS ou que cette société ne serait plus en capacité de le restituer.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [X] [D] sollicite la prise en charge des cotisations d’assurance qu’elle a été contrainte d’assumer alors qu’elle n’était plus en possession de son véhicule, soit la somme de 650,70 € durant l’année 2024 et 238,65 € pour les
9 premiers mois de l’année.
Il convient donc de condamner la S.A.S.U. BEST CARS à lui payer la somme de 889,35 € à titre de remboursement des cotisations d’assurance.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la valeur du véhicule sera fixée à la somme de 2.000 € compte tenu du prix d’achat de 4.950 € le 04/12/2019 six ans avant le dépôt au garage BEST CARS.
Par ailleurs, depuis au plus tard le 01/01/2025, Madame [X] [D] a assuré, et donc utilise, un autre véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 8].
Son préjudice de jouissance sera fixé ainsi :
2 € par jour entre le 06/01/2024 et le 31/12/2024 (360 jours), soit la somme de 720,00€, que la S.A.S.U. BEST CARS sera condamnée à lui payer.
La S.A.S.U. BEST CARS ne justifie pas de sa carence à effectuer les travaux de réparation qui lui ont été confiés le 06/12/2023 et s’abstient de comparaître en justice pour s’expliquer. Elle a contraint Madame [X] [D] à subir durant près de deux années diverses pertes de temps et tracasseries administratives qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Les différentes condamnations au paiement seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.S.U. BEST CARS, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [X] [D] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la S.A.S.U. BEST CARS à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire, et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [X] [D] et la S.A.S.U. BEST CARS aux torts exclusifs de la S.A.S.U. BEST CARS ;
CONDAMNE la S.A.S.U. BEST CARS à restituer le véhicule automobile de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 7], aux frais de la S.A.S.U. BEST CARS, qui devra transporter le véhicule à ses frais au domicile de Madame [X] [D] sis [Adresse 3], le tout sous astreinte de 30 € par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, suivant un délai de trente jours suivant la signification du jugement, le tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte;
CONDAMNE la S.A.S.U. BEST CARS à verser à Madame [X] [D] les sommes de :
— 928,51 € au titre de la restitution de l’acompte versé le 06/12/2023,
— 889,35 € au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
— 720,00 € au titre du préjudice de jouissance,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S.U. BEST CARS à verser à Madame [X] [D] la somme de 500,00 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Madame [X] [D] plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE la S.A.S.U. BEST CARS aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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