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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/00577 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXS
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Mars 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
,
[R], [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [R], [B], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 27 décembre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur, [R], [B] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
11.693,60€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 juin 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 3 août 2022 pour un montant de 13.000€ au TAEG de 4,76% remboursable en 60 mensualités de 243,28€ hors assurance,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 mai 2025 et renvoi était ordonné à la demande de la banque pour faire signifier des conclusions addistionnelles à l’audience du 23 octobre 2025.
L’affaire était retenue mais la réouverture des débas était ordonnée à l’audience du 6 janvier 2026 car la signification des conclusions additionnelles mentionnait que l’audience était fixée à 14h alors qu’elle se tenait à 9h.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes principales mais sollicitait à titre subsidiaire, la résiliation du contrat avec la condamnation de Monsieur, [B] au paiement des mêmes sommes mais intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ou la résiliation n’était pas prononcée, condamner Monsieur, [R], [B] au paiement des échéances échues à hauteur de 1.518,18€ outre intérêts de retard jusqu’à la date de paiement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échances jusqu’au jour du jugement à intervenir et condamner Monsieur, [B] à reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur, [R], [B], assigné et cité selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de décembre 2023, Monsieur, [R], [B] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2026, date de la décision.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 3 août 2022 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la notice d’assurance et le contrat, le tableau d’amortissement, des justificatifs de ressources de l’emprunteur ainsi que sa pièce d’identité, l’historique de compte, les mises en demeure des 22 avril, 7 juin et 24 juillet 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.(…)”
Il résulte des pièces produites au débat que si les revenus de l’emprunteur sont produits, aucun justificatif de charge ne figure au débat, ce qui ne permet pas de connaître son endettement réel. La banque ne justifie donc pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur et sera en conséquence, déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Monsieur, [R], [B] sera condamné au paiement de la somme de 9.180,54€ ( 13.000€- 3.819,46€ de payé ) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [R], [B] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur, [R], [B], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliaiton du contrat avec effet au 24 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Condamne Monsieur, [R], [B] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
9.180,54€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur, [R], [B] aux dépens.
Le Greffier Le Greffier
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