Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 13 févr. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAIQ
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 13 FEVRIER 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 21] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 3
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U] [F] né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 13 Février 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Catherine Pasquier, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Virginie CONTE – 15, Me Alain IFRAH – 3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] et M. [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 13] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à la demande en divorce formée par Mme [W] [Z], le juge aux affaires familiales a rendu le 8 novembre 2012 une ordonnance de non-conciliation qui prévoit, s’agissant des dispositions patrimoniales provisoires, l’attribution de la jouissance à titre onéreux de l’ancien domicile conjugal à M. [T] [F].
Par jugement du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales du Mans a :
— prononcé le divorce de Mme [W] [Z] et de M. [T] [F] ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné Maître [K] [X], notaire au [Localité 16] (72), pour y procéder ;
— condamné M. [T] [F] à payer à Mme [W] [Z] une prestation compensatoire de 10.000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 28 juin 2021, Mme [W] [Z] a assigné M. [T] [F] devant le dit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [R].
Par jugement du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 juin 2022,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties sur :
— notamment l’autorité de chose jugée soulevée par le juge concernant la demande d’ouverture de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [22] formée par Mme [W] [Z],
— l’incompétence du juge du fond soulevée par celui-ci pour procéder au changement de notaire liquidateur dans l‘hypothèse d’un partage judiciaire déjà ordonné,
— précision des parties sur la teneur de leurs demandes concernant
*les sommes réglées au titre du prêt immobilier souscrit auprès du [12] pour l’acquisition de l’immeuble, du crédit souscrit auprès de [11] pour la réalisation des travaux de la toiture, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de l’assurance habitation,
*le montant de la récompense due par l’indivision à M. [T] [F] suite à la donation qu’il aurait reçue le 4 août 1999 de ses parents,
*le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [F] à l’indivision, et sur quelle période,
*le bien immobilier objet de la demande de licitation, et sur la mise à prix souhaitée dans le cadre de la licitation demandée,
— sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au titre des dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 8 décembre 2022 pour les conclusions de Madame [W] [Z].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [22] formée par Mme [Z] en raison de l’autorité de la chose jugée et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de changement de notaire au profit du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2' afin de surveiller les opérations de liquidations/partage, qui pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, et condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge commis à la surveillance des opérations de partage a désigné Maître [N] [C], notaire sis [Adresse 6], en qualité de notaire commis, en remplacement de Maître [X], empêché, avec mission spécifiée dans la décision du 21 mars 2016, avec exécution provisoire.
Lors de l’audience de tentative de conciliation tenue par la juge commis le 11 janvier 2024, les parties se sont accordées pour :
— fixer à 160.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
— fixer au 8 août 2012 la date à compter de laquelle M. [T] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
— fixer à 37.653,05 euros (anciennement 246.987,79 francs), soit à hauteur de la dépense faite, la récompense due à M. [T] [F] au titre des économies personnelles qu’il possédait en propre avant le mariage et dont a profité la communauté,
— fixer à 5.000 euros, soit à hauteur de la dépense faite, la récompense due à Mme [W] [Z] par la communauté au titre du don personnel fait à son profit par sa tante Mme [H] [Z] en décembre 2005 et dont a bénéficié la communauté,
— fixer la somme due par Mme [W] [Z] à M. [T] [F] au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) pour les années 2012 à 2023 incluses, à la moitié des sommes réglées à ce titre dans leur totalité par M. [T] [F].
Suite à l’échec de la tentative de conciliation sur les points de désaccords restants, à savoir :
— l’attribution du bien immobilier indivis à Monsieur,
— la valeur de l’indemnité d’occupation,
— la contribution de Mme [W] [Z] à la dette liée au prêt contracté auprès de [11] par M. [T] [F] pour le financement de travaux de toiture réalisés par [20] concernant le bien immobilier indivis,
— la récompense réclamée par M. [T] [F] à l’indivision au titre du don fait par ses parents le 4 août 1999 à hauteur de 110.000 F,
— la demande de remboursement à Mme [W] [Z] de la moitié des taxes d’habitation et assurances habitation réglées par M. [T] [F] depuis 2012 jusqu’à ce jour,
— la récompense réclamée par Mme [W] [Z] à l’indivision au titre du don fait par sa tante Mme [H] [Z] en juillet 2006,
le juge commis a dressé rapport le 11 janvier 2024 reprenant les demandes des parties sur ces points et a renvoyé l’affaire devant le juge de mise en état.
*****
Selon le rapport établi par le juge commis le 11 février 2024, Mme [W] [Z] demande :
— de fixer à 600 € par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [T] [F] à l’indivision à compter du 8 août 2012 et jusqu’à complète libération du bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) ou jusqu’au jour du partage,
— de fixer à 5.000 euros, soit à hauteur de la dépense faite, la récompense due à son profit par la communauté au titre du don personnel fait par sa tante Madame [H] [Z] en juillet 2006.
Mme [W] [Z] n’a fait parvenir aucune conclusion après établissement du rapport du juge commis, en conséquence, les seuls arguments dont il peut être tenu compte sont ceux développés par ses soins lors de l’audience de tentative de conciliation et qui seront repris dans chaque paragraphe afférent à chaque demande.
*****
Selon le rapport établi par le juge commis le 11 février 2024, M. [T] [F] demande :
— l’attribution du bien immobilier indivis pour une valeur de 160.000 euros,
— la fixation à hauteur de 530 euros par mois de la valeur de l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à compter du 8 août 2012 et jusqu’à complète libération du bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) ou jusqu’au jour du partage,
— la condamnation de Mme [W] [Z] à lui régler la somme de 24,49 euros par mois correspondant à la moitié du montant des échéances mensuelles dont il s’acquitte auprès de [11] pour financer les travaux de toiture sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72), et ce à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à l’échéance du prêt,
— la fixation à hauteur de la dépense faite, soit à 110.000 F, de la récompense due à son profit par la communauté au titre du don personnel reçu de ses parents et dont la communauté a bénéficié,
— la condamnation de Mme [W] [Z] à lui régler à hauteur de la moitié, les taxes d’habitation afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) et réglées intégralement par ses soins depuis 2012 jusqu’à ce jour et la moitié des polices d’assurance d’habitation afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) réglées par ses soins depuis le 8 août 2012 et jusqu’à ce jour.
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAIQ
Par conclusions après tentatives de conciliation signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [T] [F] demande :
— de constater l’accord des parties sur l’attribution du bien indivis situé [Adresse 4], sur la fixation de la valeur vénale du bien à 160.000 €, et sur l’existence d’une récompense au bénéfice de M. [F] par l’indivision post-communautaire au titre de la prise en charge des échéances du crédit immobilier souscrit auprès du [12] et de la prise en charge de la taxe foncière,
— de dire que M. [T] [F] bénéficie de récompenses à l’égard de l’indivision post-communautaire s’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis situé à [Localité 17] (72) au titre
du crédit souscrit auprès de [11] pour la réalisation des travaux de toiture par l’entreprise [20]
de la taxe d’habitation,
de l’assurance habitation,
de chacune des créances devant être évaluées à la date de l’acte de partage,
— de fixer à la somme de 22.711,22 € la récompense due à M. [T] [F] au titre de la donation faite à ses parents le 4 août 1999 pour l’acquisition d’un premier bien indivis situé au [Localité 16], aux lieu et place de la demande formulée initialement devant le juge commis à hauteur de 16.769,39 €
— de fixer à la charge de M. [T] [F] une indemnité d’occupation d’un montant de 530 € par mois due à l’indivision post-communautaire, indemnité qui sera calculée selon les dispositions applicables par le notaire chargé des opérations de comptes/liquidation/partage pour la période du 8 août 2012 jusqu’à la date de jouissance divise,
— de débouter Mme [W] [Z] de sa demande de récompense au titre d’une donation de sa tante et d’indemnité en l’absence de préjudice moral,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— de condamner Mme [W] [Z] à verser à M. [T] [F] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— de condamner Mme [W] [Z] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU-CONTE-MURILLO-VIGIN conformément à l’article 699 du CPC.
Les moyens exposés par M. [T] [F] dans ses dernières conclusions au soutien de ses demandes seront repris dans chaque paragraphe afférent à chaque demande.
*****
Par ordonnance du 1er juillet 2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024, laquelle a été reportée au 12 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du juge. À cette audience, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sera indiqué qu’en l’absence de versement dans le dossier déposé par le défendeur, des pièces n°13 à 20 visées dans ses conclusions après tentative de conciliation, la présente décision sera prise sur la base de l’examen des seules pièces réellement produites par le défendeur, à savoir les pièces n°1 à 12 du défendeur.
I. Sur les constats d’accord :
Il ressort de la note de l’audience de tentative de conciliation devant le juge commis en date du 11 janvier 2024 que Mme [W] [Z] et M. [T] [F] se sont accordés sur les points suivants :
— fixer à 160.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19]),
— fixer au 8 août 2012 la date à compter de laquelle M. [T] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
— fixer à 37.653,05 euros (anciennement 246.987,79 francs), soit à hauteur de la dépense faite, la récompense due à M. [T] [F] au titre des économies personnelles qu’il possédait en propre avant le mariage et dont a profité la communauté,
— fixer à 5.000 euros, soit à hauteur de la dépense faite, la récompense due à Mme [W] [Z] par la communauté au titre du don personnel fait à son profit par sa tante Madame [H] [Z] en décembre 2005 et dont a bénéficié la communauté,
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— fixer la somme due par Mme [W] [Z] à M. [T] [F] au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) pour les années 2012 à 2023 incluses, à la moitié des sommes réglées à ce titre dans leur totalité par M. [T] [F].
Il sera donc statué au dispositif de la présente décision conformément aux accords des parties sur ces points.
Concernant le remboursement de la moitié des échéances du prêt, il résulte de la note d’audience devant le juge commis du 11 janvier 2024 que sur les récompenses du compte d’administration, M. [T] [F] a sollicité au titre du prêt immobilier remboursé à hauteur de 362 € par mois à compter du 8 août 2012, la prise en charge de la moitié par Mme [W] [Z], ce que cette dernière a accepté.
Il sera donc également statué conformément à cet accord au dispositif de la présente décision.
II. Sur l’attribution du bien à M. [T] [F] :
Même si le juge commis a mentionné dans son rapport ce point au titre des désaccords subsistants entre les ex-époux à l’issue de la tentative de conciliation, il ressort de la note d’audience établie le même jour que Mme a accepté à cette audience le principe du rachat du bien immobilier indivis par M. [T] [F], puis a accepté que la valeur dudit bien immobilier indivis sis [Adresse 4] soit fixée à 160.000 € conformément à la proposition de M. [T] [F] en ce sens.
Force est d’en déduire qu’elle a acquiescé à la demande de M. [T] [F] de se voir attribuer ledit bien immobilier pour une valeur de 160.000 €.
Sera donc fait droit à la demande de M. [T] [F] en ce sens au dispositif de la présente décision.
III. Sur la valeur de l’indemnité d’occupation et la date jusqu’à laquelle est due cette indemnité :
M. [T] [F] demande la fixation de cette indemnité d’occupation à 530 euros, soutenant que cette valeur correspond à 80% de la valeur locative du bien, à savoir 80% de 600 €, quand Mme [W] [Z] demande de la fixer à 600€ par mois.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du CPC dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
M. [T] [F] et Mme [W] [Z] se sont accordés devant le juge commis sur le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [T] [F] à l’indivision immobilière au titre de l’usage exclusif du bien à compter du 8 août 2012, leur désaccord portant sur la valeur de cette indemnité d’occupation et la date de fin de la périore durant laquelle cette indemnité est due.
Aucun document portant estimation de la valeur locative du bien n’est versé au débat par aucune des parties. Le projet d’état liquidatif qui aurait été établi dans un cadre amiable par Maître [X] en 2015 selon les dires des parties devant le juge commis lors de l’audience de conciliation, et aurait pu contenir une évaluation de cette indemnité d’occupation, n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, Mme [W] [Z] qui sollicite de fixer cette indemnité à 600 € par mois ne verse aucun élément probant au soutien de sa prétention de fixer cette indemnité au-delà de la proposition faite par M. [T] [F]. En conséquence, Mme [W] [Z] sera déboutée de sa demande de fixer la valeur de cette indemnité à 600 €, laquelle sera donc fixée à 530 € par mois conformément à la proposition de M. [T] [F].
Concernant la date jusqu’à laquelle cette indemnité est due par M. [T] [F], il est établi que celui-ci demeure sans discontinuer dans l’immeuble indivis depuis la séparation. Cette indemnité sera donc due jusqu’à complète libération des lieux par ce dernier ou jusqu’à la date du partage.
IV. Sur la demande de M. [T] [F] de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la somme de 24,49 euros par mois correspondant à la moitié du montant des échéances mensuelles réglées au titre du prêt [11] contracté pour financer les travaux de toiture sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72), et ce à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à l’échéance du prêt :
M. [T] [F] ne fonde sa demande sur aucun texte précis et avance des arguments de faits, affirmant avoir contracté ce prêt afin de financer les travaux de rénovation du toit du bien immobilier indivis réalisés par [20] d’un montant de 5.999,99 € TTC.
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAIQ
Mme [W] [Z] pour s’opposer à cette demande, a affirmé devant le juge commis n’avoir jamais été consultée concernant la réalisation de ce prêt et qu’il s’agit de travaux relevant de l’entretien normal du bien.
L’article 1409 du Code Civil dispose que “La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté”.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par M. [T] [F] que l’offre de contrat de crédit éditée par [11] a été acceptée le 8 septembre 2020 par M. [T] [F], et lui seul, afin de financer les travaux de rénovation du toit du bien immobilier indivis.
À cette date, le divorce entre M. [T] [F] et Mme [W] [Z] était déjà prononcé, de sorte que ce prêt ne relève nullement du passif commun, et qu’il n’y a pas lieu de partager en deux les sommes déjà réglées et celles restant dues à [11] au titre de ce prêt.
En conséquence, M. [T] [F] sera débouté de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la somme de 24,49 euros par mois correspondant à la moitié du montant des échéances mensuelles du prêt [11] contracté pour financer les travaux de toiture sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72), et ce à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à l’échéance du prêt.
V. Sur la demande de M. [T] [F] de fixer à 22.711,22 euros la récompense due à son profit par la communauté au titre du don personnel reçu de ses parents à hauteur de 110.000 francs :
Au soutien de cette demande, M. [T] [F] indique que la somme donnée par ses parents le 4 août 1999 en chèque à hauteur de 110.000 francs a été encaissée sur le compte bancaire commun du couple afin de financer le bien immobilier acquis le 16 août 1999 par les ex-époux situé [Adresse 5] (72), que ce bien a été par la suite revendu, que son prix a servi à acquérir le second bien immobilier, et qu’en l’absence de clause de réemploi incluse dans l’acte d’achat de ce second bien, il ne sollicite aucune plus value.
Lors de l’audience de tentative de conciliation devant le juge commis le 11 janvier 2024, Mme [W] [Z] s’est opposée à cette demande, soutenant que le don fait par les parents de M. [T] [F] avait été fait au couple.
Il résulte des dispositions des articles 1401 et 1403 du Code civil que les biens acquis par chacun des époux à titre gratuit pendant le mariage ne sont pas des actifs de communauté mais des propres dont ils conservent chacun la pleine propriété.
L’article 1433 du code Civil dispose que “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions”.
L’article 1469 du même code poursuit : “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien”.
En l’espèce, les deux ex-époux s’accordent sur le fait que la somme de 110.000 € créditée sur le compte chèque [10] le 4 août 1999 (pièce n°10 du défendeur) provient d’un don fait par les parents de M. [T] [F], mais divergent sur les donataires de cette somme.
Il ressort du relevé du compte chèques ouvert à la [10] concernant la période du 31 juillet au 15 août 1999 sur lequel le dit chèque a été déposé, que ce compte est un compte joint dans la mesure où le dit relevé a été adressé par l’établissement bancaire à “MONSIEUR [T] [F] OU MADAME [W] [F]”.
M. [T] [F] ne produit aucune copie dudit chèque, ni aucun autre élément dont il résulterai que ce chèque a été établi à l’ordre de M. [T] [F] seulement. De sorte qu’en présence d’une somme déposée directement sur un compte joint, il y a lieu de retenir que cette somme a été donnée au couple et non à M. [T] [F] seulement, et qu’il s’agit de fonds communs qui ont profité à la communauté.
En conséquence, M. [T] [F] échouant à rapporter la preuve que la somme de 110.000 € correspond à des fonds lui appartenant en propre, il sera débouté de sa demande de fixation d’une récompense à ce titre à l’encontre de la communauté.
VI. Sur la demande de M. [T] [F] de condamner Mme [W] [Z] à lui régler à hauteur de la moitié, les taxes d’habitation afférentes au bien immobilier indivis sis à [Adresse 18] (72) et réglées intégralement par ses soins depuis 2012 et jusqu’au jour du rapport du juge commis :
Au soutien de cette demande, M. [T] [F] fait valoir qu’il a réglé les taxes d’habitation au titre des années 2012 à 2019 et qu’il en a été exonéré à compter de 2020.
Mme [W] [Z] s’est opposée à cette demande lors de l’audience tenue le 11 janvier 2024 par le juge commis.
Les taxes d’habitation ne sont pas des “dépenses” nécessaires à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 alinéa 2 du code civil, dans la mesure où elles sont liées à l’occupation du bien indivis.
Il est établi que, depuis l’ordonnance de non conciliation intervenue le 8 novembre 2012, M. [T] [F] est domicilié sans discontinuer à l’adresse de l’immeuble indivis où il demeure toujours. Il a d’ailleurs admis être redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
En conséquence, Mme [W] [Z] ne saurait être tenue de régler la moitié des taxes d’habitation, ces dépenses incombant entièrement à M. [T] [F] en qualité d’occupant à titre exclusif du dit bien depuis le 8 novembre 2012.
M. [T] [F] sera donc débouté de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la moitié des taxes d’habitations afférentes au bien immobilier sis à [Localité 17] (72) depuis 2012 et jusqu’au jour du rapport du juge commis, à savoir jusqu’au 11 janvier 2024.
VII. Sur la demande de M. [T] [F] de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la moitié des polices d’assurance d’habitation afférentes au bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72) réglées par ses soins depuis le 8 août 2012 et jusqu’au jour du rapport du juge commis :
Au soutien de sa demande, M. [T] [F] affirme avoir réglé auprès de la [15] les polices d’assurance habitation pour les années 2012 à 2022.
Lors de l’audience du 11 janvier 2024 tenue par le juge commis, Mme [W] [Z] s’est opposée à la demande de M. [T] [F] au titre des polices d’assurance habitation.
En application de l’article 815-13 du code Civil, l’assurance habitation qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision post-communautaire jusqu’au jour du partage, en dépit de l’occupation privative du bien par l’un des indivisaires.
En l’espèce, M. [T] [F] justifie uniquement avoir réglé la somme de 362,43 € au titre de l’assurance habitation pour l’année 2022. Il ne fournit aucun justificatif des sommes qu’il revendique au titre des années 2012 à 2021.
Il sera donc débouté de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la moitié des sommes réglées au titre de l’assurance habitation du bien immobilier sis à [Localité 17] (72) pour les années 2012 à 2021 incluses, mais sera fait droit à sa demande au titre de l’assurance habitation pour l’année 2022. En conséquence, Mme [W] [Z] sera condamnée à lui régler la somme de 181,21 € correspondant à la moitié de la somme réglée par M. [T] [F] pour l’assurance habitation de l’année 2022.
VIII. Sur la demande de Mme [W] [Z] de fixer à 5.000 € la récompense due à son profit par la communauté au titre du don personnel fait par sa tante Mme [H] [Z] en juillet 2006 :
Au soutien de sa demande, Mme [W] [Z] a indiqué devant le juge commis lors de l’audience du 11 janvier 2024 avoir reçu de sa tante, un don de 5.000 € en juillet 2006 dont la communauté a bénéficié.
Pour s’opposer à cette demande, M. [T] [F] répond dans ses conclusions qu’il n’est communiqué aucune pièce concernant cette demande et qu’il n’a aucun souvenir de l’utilisation de cette somme par la communauté.
Il résulte des dispositions des articles 1401 et 1403 du Code civil que les sommes acquises par chacun des époux à titre gratuit pendant le mariage ne sont pas des actifs de communauté mais des propres dont ils conservent chacun la pleine propriété.
L’article 1433 du code Civil dispose que “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
N° RG 24/00132 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IAIQ
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions”.
En l’espèce, Mme [W] [Z] ne justifie nullement avoir reçu à titre gratuit la somme de 5.000 € de sa tante en juillet 2006, et encore moins le fait que de tels fonds lui appartenant en propres auraient profité à la communauté.
Elle sera donc déboutée de sa demande de récompense due par la communauté à son profit à ce titre.
IX. Sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées par M. [T] [F] dans ses conclusions postérieurement au rapport du juge commis :
L’article 1373 du Code de Procédure Civile dispose : “En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état”.
L’article 1374 du même code poursuit : “Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.”
Dans ses conclusions établies postérieurement aux demandes formulées devant le juge commis et reprises dans son rapport, M. [T] [F] demande de dire qu’il bénéficie de récompenses à l’égard de l’indivision post-communautaire s’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis situé à [Localité 17] (72) au titre
du crédit souscrit auprès de [11] pour la réalisation des travaux de toiture par l’entreprise [20]
de la taxe d’habitation,
de l’assurance habitation,
de chacune des créances devant être évaluées à la date de l’acte de partage.
Ces demandes, distinctes des demandes formulées devant le juge commis, sont fondées sur des éléments déjà connus de M. [T] [F] au moment de l’audience de tentative de conciliation et de l’établissement de son rapport par le juge commis le 11 janvier 2024. Dans le cadre de son rapport, le juge commis a rappelé “qu’en vertu des dispositions des articles 1373 et 1374 du CPC, les termes du litige seront limités aux seules prétentions des parties telles qu’elles sont relatées dans le rapport du juge commis, de sorte de que toute demande distincte serait irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport”, il y a donc lieu, en application des articles 16 et 125 du Code de procédure civile, de soulever cette éventuelle irrecevabilité et de ré-ouvrir les débats afin d’inviter les parties à s’exprimer sur ce point.
X. Sur le renvoi devant le notaire commis pour établir l’acte de partage conformément aux points de désaccord déjà tranchés :
L’article 1375 du Code de Procédure Civile dispose que “le tribunal statue sur les points désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage”.
En l’espèce, bien que les parties ne le sollicitent pas, il y a lieu de les renvoyer devant le notaire commis afin qu’il établisse, conformément au dispositif de la présente décision, un projet d’acte de partage incluant les points sur lesquelles les parties se sont accordées et fixés au dispositif de la présente décision et les points de désaccords déjà tranchés au dispositif de la présente décision.
Le délai d’un an donné au notaire commis par l’article 1368 du CPC étant suspendu en application de l’article 1369 en cas de renvoi des parties devant le juge commis pour tentative de conciliation et jusqu’à accomplissement de l’opération en cause, il n’y a pas lieu de prolonger le délai d’un an laissé à Maître [N] [C] qui a débuté le 26 octobre 2023 et est suspendu depuis le 11 janvier 2024, date d’établissement du rapport du juge commis.
XI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
Compte tenu du partage des dépens par moitié, il n’apparaît pas opportun de faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, aucune des parties ne succombant réellement, M. [T] [F] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [W] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du Code de Procédure Civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, en l’absence d’une quelconque demande d’écarter l’exécution provisoire, il sera rappelé que cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
conformément à l’accord des parties devant le juge commis :
FIXE au 8 août 2012 la date à compter de laquelle M. [T] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
FIXE à 37.653,05 € (anciennement 246.987,79 F) la récompense due par la communauté à M. [T] [F] au titre des économies personnelles qu’il possédait en propre avant le mariage,
FIXE à 5.000 euros la récompense due par la communauté à Mme [W] [Z] au titre du don personnel fait à son profit par sa tante Mme [H] [Z] en décembre 2005,
DIT que Mme [W] [Z] doit à M. [T] [F] la moitié des sommes exposées par ce dernier au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72) pour les années 2012 à 2023 incluses,
DIT que Mme [W] [Z] doit à M. [T] [F] la moitié des sommes exposées par ce dernier au titre du prêt immobilier remboursé à hauteur de 362 € par mois à compter du 8 août 2012,
FIXE à 160.000 € la valeur du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
ATTRIBUE au prix de 160.000 € le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72) à M. [T] [F],
sur les demandes contenues dans le rapport du juge commis concernant les points de désaccord:
DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande de fixer à 600 euros la valeur de l’indenmité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
FIXE à 530 € la valeur de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 17] (72),
DIT que l’indemnité d’occupation due par M. [T] [F] à l’indivision post-communautaire au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis sera due à compter du 8 août 2012 et jusqu’à complète libération des lieux par ce dernier ou jusqu’à la date du partage,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la somme de 24,49 euros par mois correspondant à la moitié du montant des échéances mensuelles du prêt [11] contracté pour financer les travaux de toiture sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 17] (72), et ce à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à l’échéance du prêt,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de fixation d’une récompense due à son profit par la communauté au titre du don personnel reçu de ses parents à hauteur de 110.000 francs le 4 août 1999,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la moitié des taxes d’habitation afférentes au bien immobilier sis à [Localité 17] (72) depuis 2012 et jusqu’au jour du rapport du jugement commis, à savoir jusqu’au 11 janvier 2024,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamner Mme [W] [Z] à lui régler la moitié des sommes réglées au titre de l’assurance habitation du bien immobilier sis à [Localité 17] (72) pour les années 2012 à 2021 incluses,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à régler à M. [T] [F] la somme de 181,21 € correspondant à la moitié de la somme réglée par ce dernier pour l’assurance habitation de l’année 2022,
DEBOUTE Mme [W] [Z] de sa demande de fixer à 5.000 € la récompense due à son profit par la communauté au titre du don fait à son profit par sa tante Mme [H] [Z] en juillet 2006,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer la moitié des dépens,
CONDAMNE Mme [W] [Z] à payer la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE M. [T] [F] de sa demande de condamnation de Mme [W] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOIE les parties devant Maître [N] [C], notaire commis par ordonnance du 26 octobre 2023 sis [Adresse 6], pour établir un projet d’acte de partage conforme au dispositif de la présente décision,
sur les demandes formulées par M. [T] [F] postérieurement au rapport du juge commis:
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er juillet 2024,
ORDONNE la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 1er juillet 2024 du juge aux affaires familiales du Mans, aux fins de conclusions sur incident devant le juge de la mise en état sur la recevabilité de sa demande de dire qu’il bénéficie de récompenses à l’égard de l’indivision post-communautaire s’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis situé à [Localité 17] (72) au titre du crédit souscrit auprès de [11] pour la réalisation des travaux de toiture par l’entreprise [20], de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation, et de chacune des créances devant être évaluées à la date de l’acte de partage,
SURSOIT à statuer, dans l’attente, sur la demande de M. [T] [F] de dire qu’il bénéficie de récompenses à l’égard de l’indivision post-communautaire s’agissant des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis situé à [Localité 17] (72) au titre du crédit souscrit auprès de [11] pour la réalisation des travaux de toiture par l’entreprise [20], de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation, et de chacune des créances devant être évaluées à la date de l’acte de partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 avril 2025 pour conclusions sur incident du conseil de M. [T] [F] sur la recevabilité de ces demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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