Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 sept. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/09/2025
à : Monsieur [T] [B] [G] [R] [L]
Monsieur [T] [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/09/2025
à : Maitre Nathalie SENESI ROUSSEAU
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/01046
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUV
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MBA INSTITUTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maitre Nathalie SENESI ROUSSEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [B] [G] [R] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [S] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/01046 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EUV
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en second avis le 07/03/2025 par lettre recommandée avec avis de réception selon les dispositions de l’accord bilatéral signé avec la CÔTE D’IVOIRE, la SARL MBA INSTITUTE a fait assigner [T] [B] [L] et [T] [S] [L] devant la présidente du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référés, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner [T] [B] [L] et [T] [S] [L] à lui verser la somme provisionnelle de 9700 euros au titre des frais de scolarité impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur les intérêts restant dus ;
— condamner [T] [B] [L] et [T] [S] [L] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11/03/2025 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 01/07/2025.
La SARL MBA INSTITUTE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[T] [B] [L] et [T] [S] [L], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[T] [B] [L] et [T] [S] [L] ont été régulièrement avisés en application des dispositions de l’accord bilatéral conclu entre la FRANCE et la CÔTE D’IVOIRE. Les assignations, l’acte de remise à parquet, le formulaire F3 signé, les actes de significations et le retour des LRAR ont été produits par la partie demanderesse. Le délai entre le dernier avis (07/03/2025) et l’audience de plaidoirie (01/07/2025) est raisonnable et respect les droits de la défense.
Sur la demande de provision au titre des frais de scolarité
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, la SARL MBA INSTITUTE verse aux débats les pièces suivantes :
— le formulaire d’inscription de [T] [B] [L] pour la rentrée universitaire 2020/2021 signé par [T] [B] [L] le 05/08/2020 pour un montant total de 24040 euros portant mention du paiement de l’acompte de 900 euros et prévoyant l’échéancier de paiement du restant dû ;
— le formulaire d’inscription de [T] [B] [L] pour la rentrée universitaire 2021/2022 signé par [T] [B] [L] le 15/09/2021 pour un montant total de 8200 euros prévoyant l’échéancier de paiement ;
— les bulletins de note sur ces deux années ;
— un relevé de compte ;
— le protocole d’accord transactionnel non signé ;
— des échanges courriels entre la SARL MBA INSTITUE et l’adresse courriel « [Courriel 4] »
— un courrier de mise en demeure daté du 16/12/2024.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que la SARL MBA INSTITUTE démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie du titre de paiement émis relatif aux frais de scolarité [T] [B] [L]. Il résulte du relevé de compte produit, des échanges de courriels et du protocole d’accord transactionnel non signé mais évoqué à plusieurs reprises dans les mails, que la demanderesse a tenté de trouver une solution amiable, mais que ces tentatives sont restées vaines. Aussi, les justificatifs de paiement reprennent les sommes déjà réglées par [T] [B] [L].
[T] [B] [L], absent à l’audience, ne justifie pas du règlement de la dette de 9700 euros.
Dans ces conditions, la SARL MBA INSTITUTE justifie de l’existence d’une créance à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [T] [B] [L] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 9700 euros au titre des frais de scolarité.
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts au jour de la mise en demeure, la demanderesse ne justifiant pas de l’envoie en format recommandé et donc de la bonne réception de la mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de condamnation à l’encontre de [T] [S] [L], ce-dernier n’étant pas signataire du formulaire d’inscription et n’ayant pas signé le protocole d’accord transactionnel.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [T] [B] [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL MBA INSTITUTE la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [T] [B] [L] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [T] [B] [L] à payer à la SARL MBA INSTITUTE la somme provisionnelle de 9700 euros au titre des frais de scolarité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [B] [L] à payer à la SARL MBA INSTITUTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [B] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL MBA INSTITUTE de ses autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Tunisie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Réserve ·
- Malfaçon
- Comité d'entreprise ·
- Syndicat ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Retard de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Certificat médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Hors délai ·
- Injonction de payer ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Principal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Banque populaire ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Consommateur
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail ·
- Montant ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Bailleur
- Déficit ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Promotion professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Incapacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.