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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/620
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDNT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CREDIPAR – COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 25 septembre 2018, la SA CREDIPAR a consenti à M. [L] [K] un contrat de crédit portant sur l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN et de type DS3.
M. [L] [K] a cessé de régler les loyers depuis le 10 juillet 2022.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2024, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [L] [K] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA CREDIPAR a été dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme et de mettre en demeure M. [L] [K] d’avoir à régler l’ensemble des sommes dues.
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 juin 2024, signifié à personne, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 1] à POISSY a assigné M. [L] [K] demeurant [Adresse 4] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles R.222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNER M. [L] [K] au paiement de la somme de 5561,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
PRONONCER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution du véhicule en cause (numéro de série : VF7SABH6HW519339) par M. [L] [K], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISER, à défaut de remise volontaire, la SA CREDIPAR à appréhender le véhicule en cause (numéro de série : VF7SABH6HW519339) en quelques mains qu’il se trouve, et avec le concours de la force publique si besoin.
CONDAMNER M. [L] [K] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
A l’audience du 10 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés.
A cette audience, M. [L] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 juillet 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 27 juin 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [L] [K] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 juillet 2022
.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA CREDIPAR, M. [L] [K] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25 septembre 2018 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CREDIPAR sollicite la somme de 5561,95 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CREDIPAR demande à de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 247,25 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au regard des pièces produites aux débats, M. [L] [K] a emprunté la somme de 16430,76 euros, il a remboursé la somme de 14737,99 euros entre le 10 novembre 2018 et le 5 juillet 2022 d’après l’historique des échéances fourni aux débats
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CREDIPAR à hauteur de la somme de 1692,77 euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 4,78 % à compter du 18 juin 2024.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA CREDIPAR tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 5].
M. [L] [K] sera condamné à restituer le véhicule objet du contrat susmentionné.
Il convient de débouter la SA CREDIPAR de sa demande tendant, à défaut de restitution volontaire, de recourir au concours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [L] [K] devra verser à la SA CREDIPAR une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1692,77 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter du 18 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du ;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la restitution du véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 5] (numéro de série : VF7SABH6HW519339) par M. [L] [K], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance;
DEBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande de recours à la force publique afin de récupérer le véhicule DS3 immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE M. [L] [K] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge
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