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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 19/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVZJ
89B
MINUTE N° 25/810
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
EURL [16], [19]
[18]
__________________________
N° RG 19/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVZJ
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [L] [N]
EURL [16]
[19]
[18]
Me PAUL GUILLET
____________________
Copie exécutoire délivrée
le:
à
Me PAUL GUILLET
[19]
[18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mars 2025
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
EURL [16]
[Adresse 22]
[Adresse 21]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me PAUL GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 19/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVZJ
[19]
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, représentée par Mme [X] [S] munie d’un pouvoir spécial
[18]
Service Contentieux
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Mme [X] [S] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 19/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 20 Septembre 2019, le Conseil de [L] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 Tribunal Judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [16], dans la survenance de son accident du travail du 30 Juin 2017.
Par jugement en date du 31 Janvier 2022, le tribunal a notamment :
“Dit que l’accident du travail dont monsieur [L] [N] a été victime le 30 juin 2017 est dû à une faute inexcusable de la SARL [16], son employeur,
Sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de capital en attendant que monsieur [L] [N] soit consolidé ou guéri,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [L] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [F], expert près la cour d’appel de [Localité 9], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec … mission [habituelle].”
Le Docteur [I] [F] a rendu son rapport initial le 27 Août 2022 au terme duquel il apparaît notamment que [L] [N] n’est pas consolidé.
L’état de santé de [L] [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 6 Mars 2023 et un taux d’incapacité partielle de 10% lui a été reconnu conduisant à l’attribution à compter du 7 Mars 2023 d’une rente trimestrielle d’un montant de 250,61 Euros.
Par ordonnance d’incident rendue le 7 Décembre 2023, le tribunal a «ORDONNÉ un complément d’expertise judiciaire et DÉSIGNÉ pour y procéder le Docteur [I] [F], Expert près la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission [notamment] de (…) 12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, (….)».
Le Docteur [I] [F] a rendu son rapport définitif le 4 Octobre 2024.
L’affaire a été rappelée en mise en état le 5 Décembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions n°2 sur liquidation de préjudice après complément d’expertise, de son Conseil reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [L] [N] demande au tribunal de :
— juger qu’il a droit à la réparation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident de travail dont il a été victime le 30 Juin 2017,
— condamner l’EURL [16] à lui verser, déduction faite de la provision de 5.000 Euros, la somme de 132.307,76 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive ainsi décomposée:
* sur les postes de préjudice patrimoniaux
— 308,06 Euros au titre du remboursement des déplacements engagées pour se rendre à l’expertise,
— 3.450 Euros au titre du remboursement des honoraires d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise,
— 5.020 Euros au titre du remboursement des frais d’assistance à tierce personne avant consolidation,
— 40.000 Euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle,
* sur les postes de préjudices extra-patrimoniaux
— 11.744,70 Euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 15.785 Euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 35.000 Euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 4.000 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 Euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20.000 Euros au titre de son préjudice d’agrément
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente AT servie par la [17],
— juger que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal, sur le fondement des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, et ce, à compter de la date de l’accident du travail le 30 Juin 2017,
— juger qu’il sert fait application de l’article 1343-2 du Code Civil à compter d’an après la date retenue comme point de départ des intérêts au taux légal,
— déclarer le jugement opposable à la [19] et à la [18], et que la [19] fera l’avance des frais et sommes allouées, à l’exception de la majoration de la rente servie par la [18],
— condamner l’EURL [16] à lui payer la somme de 4.164 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant appel et sans caution.
* * * *
Par conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de son Conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL [16] demande de :
— liquider le préjudice de [L] [N] de la façon suivante :
* frais divers : 3.848,06 Euros,
* aide humaine avant consolidation : 4.016 Euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 9.607,95 Euros,
* souffrances endurées : 8.000 Euros,
* préjudice esthétique définitif : 1.500 Euros
Soit un total de 26.972,01 Euros,
— débouter [L] [N] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— débouter [L] [N] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter [L] [N] de sa demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice d’agrément,
vu l’article L.415-2 (trois derniers alinéas) du Code de la Sécurité Sociale,
— juger qu’il appartiendra à la [17] de faire l’avance de toutes sommes qui seront allouées à [L] [N] en réparation de ses préjudices, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
* * * *
Par conclusions N°4 après expertise judiciaire en date du 12 Mars 2025, la [12] demande au tribunal :
— la recevoir en ses conclusions N°4,
* Sur la majoration de la rente :
— ordonner la majoration de la rente d’accident du travail servie à [L] [N] en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’EURL [16] dans la survenance de l’accident du 30 Juin 2017,
— condamner l’EURL [24] à payer au profit de la [18] le capital représentatif de la majoration de la rente servie à [L] [N], en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, (…)
* Sur les préjudices
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet au chiffrage des préjudices tels que débattus entre [L] [N] et l’EURL [24] hormis pour le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— prendre acte de ce qu’elle s’oppose à la réparation résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au profit de [L] [N],
— condamner l’EURL [24] à lui payer les préjudices ainsi fixés dont elle sera tenue d’assurer l’avance à [L] [N], déduction faite de la provision de 5.000 Euros allouée suite au jugement du 31 Janvier 2022,
— condamner l’EURL [24] à lui payer le montant des intérêts au taux légal capitalisé liés aux préjudices ainsi fixés, dont elle sera également tenue d’assurer l’avance à [L] [N].
* * * *
Par conclusions en date du 6 Décembre 2023, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [11], intervenant volontaire constituée lors de l’audience de mise en état du 7 Décembre 2023, demande au tribunal de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— préciser le quantum de la rente allouer à [L] [N] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
— enjoindre à l’EURL [24] à communiquer les noms et coordonnées de son assureur,
— condamner l’EURL [24] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle,
— condamner l’EURL [24] à payer à la [19], les préjudices fixés dont l’organisme sera tenu d’assurer l’avance à [L] [N], déduction faite de la provision de 5.000 Euros suivant le jugement du 31 Janvier 2022.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
N° RG 19/02103 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TVZJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des conclusions de la [19] et l’intervention volontaire de la [13] ne sont ni contestée ni remise en cause.
En outre, il convient de rappeler, que le principe du droit à indemnisation de [L] [N] a déjà été tranché par le jugement en date du 31 Janvier 2022.
Enfin, nul ne plaidant par procureur, aux termes des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile, les [14] n’ont pas à solliciter des demandes dans l’intérêt de l’autre caisse dès lors qu’elles sont toutes deux présentes à l’instance.
Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
1- Sur la majoration de la rente
Il convient de rappeler que l’état de santé de [L] [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 6 Mars 2023 et un taux d’incapacité partielle de 10% lui a été reconnu conduisant à l’attribution à compter du 7 Mars 2023 d’une rente trimestrielle d’un montant de 250,61 Euros.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue par jugement définitif du 31 Janvier 2022, à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Si l’article L.452-3 du même, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594 et n°11-15.393). La victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, la victime sollicite, au regard des notamment des éléments relevés par le Médecin Expert, mais aussi des souffrances psychologiques endurées suite à un tel accident, et de la persistance de douleurs, une indemnisation à hauteur de 35.000 Euros.
En défense, l’employeur estime l’indemnisation sollicitée bien supérieure au référentiel MORNET, et demande à ce titre que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 8.000 Euros.
Il convient de relever que le 30 Juin 2017, [L] [N] a été victime d’une chute de 6 mètres, l’accident a été déclaré comme suit : «mise en sécurité de son poste de travail. Des tuiles ont glissé et l’ont entraîné en bas». Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] [U], Neurochirurgien au Centre Hospitalier de [Localité 8] (20) mentionne «traumatisme du rachis dorso lombaire avec fracture de L1 et L2».
Il ressort des comptes rendus faisant suite à l’hospitalisation de la victime dans le service neurochirurgie du 30 Juin au 7 Juillet 2017 dudit Centre Hospitalier de [Localité 8], que [L] [N] présentait «un traumatisme du rachis dorso lombaire avec fracture de L1 et L2 qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Une ITT est à prévoir de 3 mois». À l’issue de cette hospitalisation, la victime a fait l’objet d’un long traitement par antalgiques de classe 2, d’une nouvelle intervention chirurgicale en 2019 et d’une rééducation prolongée. [L] [N] fait état, par ailleurs, sa souffrance psychologique consécutive à son accident et à une longue période de convalescence le limitant dans ses actes et l’isolant. Si l’Expert a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant «des lésions initiales, 2 chirurgies, 3 hospitalisations, 2 anesthésies générales, kiné longue, antalgiques», il apparaît cependant qu’il n’a pas tenu compte de l’atteint psychologique dont fait état [L] [N], âgé de 22 ans au moment de son accident et 27 ans au moment de sa consolidation, qui, devant lutter contre la douleur physique, a été contraint de prendre des antidouleurs ayant eu des répercussions sur le plan cognitif (atteinte de ses capacités de gestion des informations multiples, affaiblissement de sa mémoire de travail, distractibilité…). Ces éléments témoignent d’une souffrance psychique notamment pour son avenir personnel et professionnel alors qu’il venait de terminer sa formation et présenter son Chef d’œuvre.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, il convient d’allouer à [L] [N] la somme de 12.000 Euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées.
b- Le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, [L] [N] fait état d’une altération temporaire de son apparence physique des suites des opérations chirurgicales réalisées en 2017 et 2019, lui occasionnant deux grandes cicatrices sur le dos. Il estime ainsi qu’il y a lieu de retenir un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 par son Médecin Conseil, le Docteur [P] [J]. Il sollicite sur cette base une indemnisation à hauteur de 4.000 Euros ainsi que la réparation de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 2.000 Euros, sur la base de l’évaluation faite par l’Expert Judiciaire.
En défense, l’employeur s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire au motif que l’Expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice. Il demande, par ailleurs, que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent soit limitée à la somme de 1.500 Euros.
Il convient de relever que l’Expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7.
S’il n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, il y a cependant lieu de relever que conformément à l’avis Docteur [P] [J] l’apparence physique et notamment la démarche de [L] [N] a nécessairement été altérée du fait des suites de lourdes opérations chirurgicales subies et de sa longue période de rééducation, de telle sorte qu’il y a lieu d’allouer à ce dernier la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
L’évaluation par l’Expert Judiciaire du préjudice esthétique permanent n’étant contestée par aucune des parties, il y a lieu d’allouer à [L] [N] la somme de 2.000 Euros au titre de ce poste de préjudice.
c- Le préjudice d’agrément
En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015; Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige plus l’impossibilité et n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, [L] [N], fait valoir qu’il était un sportif, licencié de futsal, sport collectif apparenté au football, et de badminton de 2016 à 2017, activités pour lesquels il produit ses licences ainsi que des témoignages attestant d’une pratique sportive intensive. Il mentionne également sa participation en 2012/2013 au Championnat de FRANCE. Il soutient qu’il n’est plus en capacité de pratiquer régulièrement ces activités. L’Expert mentionne une gêne dans la pratique du badminton et du foot en salle en rapport avec les douleurs lombaires persistantes.
Ainsi, il n’est pas contestable que du fait de ses séquelles [L] [N] ne peut plus pratiquer régulièrement dans les mêmes conditions ses activités sportives. Compte tenu de son jeune âge et du fait qu’il avait des activités sportives anciennes et régulières, il convient de lui allouer de ce chef une somme de 5.000 Euros.
d- Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore le préjudice subi en raison de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, [L] [N] soutient qu’il avait le projet professionnel avec son frère aîné de créer une entreprise de charpente et couverture lui permettant d’accéder à des fonctions de Chef d’entreprise. Il fait valoir qu’au moment de son accident il suivait une formation en vue d’obtenir son diplôme de Charpentier au terme de son Tour de FRANCE des compagnons du devoir. Il ajoute qu’au final, son frère aîné a créé son entreprise et que lui ne pourra plus exercer ce métier pour lequel il avait une vraie passion. Titulaire, par ailleurs, d’une licence en avionique, il ne peut, en raison des restrictions au port de charge lourde, espérer poursuivre dans ce secteur d’activité. Il estime que cette limitation suffit à caractériser le préjudice lié à l’incidence professionnelle.
Cependant, si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont il bénéficie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale indemnise la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Par ailleurs, [L] [N] n’apporte pas la preuve que l’accident est à l’origine d’une perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle préexistantes avant son accident.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, il convient de débouter [L] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale
a- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, aux termes de son rapport établi le 4 Octobre 2024, l’Expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 71 jours, correspondant à la période d’hospitalisation initiale du 30 Juin au 7 Juillet 2017, pour l’ablation du matériel du 6 au 8 Mai 2019 et en rééducation fonctionnelle du 16 Juin au 14 Août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 8 Juillet 2017 au 5 Mai 2019, soit un total de 666 jours, du fait des lombalgies liées à la présence du matériel, de la nécessité des antalgiques et de la kinésithérapie.
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 9 au 31 Mai 2019, soit un total de 22 jours, du fait du port de la ceinture lombaire en post-ablation du matériel,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 1er Juin 2019 au 15 Juin 2020, soit un total de 380 jours, du fait de la persistance des lombalgies,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 Août 2020 au 6 Mars 2023, date de la consolidation, soit un total de 933 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, l’ancien salarié et l’ancien employeur s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord portant uniquement sur le montant journalier de l’indemnisation.
[L] [N] relève un préjudice d’une particulière gravité compte-tenu de la gravité des lésions, entraînant un stress important mais également des gènes et désagréments auquel il a dû faire face pendant plusieurs mois, ainsi que son âge au moment de l’accident (22 ans). Dès lors, il soutient que cet accident l’a privé pendant plusieurs années de toute vie sociale et amicale à un âge où il débutait dans la vie professionnelle et appréciait les sorties entre amis. Son incapacité justifie selon lui une indemnisation à hauteur de 33 Euros par jour.
L’EURL [16] relève qu’il s’agit d’une indemnisation excessive, considérant que pour chiffrer l’indemnisation du préjudice de la victime, le montant journalier ne saurait excéder 27 Euros conformément aux montants communément retenus par les juridictions de sécurité sociale, mais sans motiver sur quel critère.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [L] [N] a subi une gêne importante dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 28 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 71 jours x 28 Euros soit 1.988 Euros,
— 688 jours x 28 Euros x 20% soit 3.852.80 Euros,
— 380 jours x 28 Euros x 15% soit 1.596 Euros,
— 933 jours x 28 Euros x 10% soit 2.612.40 Euros,
soit au total la somme de 10.049,20 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
b- Les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime aurait eu besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’Expert Judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [L] [N] :
— pendant 1 heure par jour pendant les trois semaines post-opératoires initiales, pour l’habillage du bas du corps, les repas et les courses ;
— 2h30 par semaine jusqu’au 5 Mai 2019 pour l’accompagnement aux rendez-vous médicaux.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, l’ancien salarié et l’ancien employeur s’accordant tant sur les dates et taux proposés, leur désaccord portant uniquement sur le taux horaire, 20 Euros pour le premier et 16 Euros pour le second.
[L] [N] ayant reçu l’aide de sa mère pour s’habiller, et également pour la préparation des repas ou encore les activités ménagères et approvisionnement, il convient de retenir un taux horaire de 16 Euros.
Par conséquent, il convient d’allouer à [L] [N] de ce chef la somme totale de 4.016 Euros (16 Euros x 21h) + (40 Euros x 92 semaines) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de sa mère.
c- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis.
L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire.
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d’incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, selon le Médecin Conseil de la caisse de la GIRONDE, [L] [N] a été déclaré consolidé le 6 Mars 2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenant les douleurs et la gêne fonctionnelle discrète au niveau du rachis lombaire.
Aux termes de son rapport, l’Expert Judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à 7%.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation, l’ancien salarié et l’ancien employeur s’accordant sur les éléments retenus, le taux proposé ainsi que la valeur du point fixée à 2.255 Euros à retenir.
Par conséquent, il convient d’allouer à [L] [N] une somme de 15.785 Euros (7 x 2.255 Euros) au titre de son déficit fonctionnel permanent.
d- Les frais divers
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais de déplacement sollicité par la victime à hauteur de 308,06 Euros ainsi que sur les frais correspondants aux honoraires d’un montant de 3.450 Euros du médecin conseil ayant assisté [L] [N] lors des opérations d’expertise.
Par conséquent, il convient d’allouer à [L] [N] une somme de 3.758.06 Euros.
* * * *
En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Étant observé qu’en l’absence de mise en demeure les dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil, n’ont pas vocation à s’appliquer. Il en est de même de l’anatocisme prévu à l’article 1343-2 du même code.
Sur l’action récursoire des [15]
Il convient de rappeler que conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 31 Janvier 2022, devenu définitif, la [12], tenue d’assurer l’avance des frais d’expertises ainsi que de l’ensemble des sommes ci-dessus allouées à [L] [N], sous déduction de la provision de 5.000 Euros précédemment accordée, pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’EURL [24] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
La [11] assurant le paiement de la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, majorée ci-dessus allouée à [L] [N], pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la EURL [24] sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de l’EURL [24]
Aux termes de l’article L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale, “À défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [10], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L’employeur peut s’assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu’il s’est substitués dans la direction de l’entreprise ou de l’établissement.”
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des Assurances, “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
En l’espèce, la [18] fait valoir à juste titre, que subrogée dans les droits du salarié, elle peut agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable, sans être tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance.
Cependant, il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Ainsi, le tribunal n’est pas compétent pour ordonner la communication par l’EURL [24], des noms et coordonnées de l’assureur. Le tribunal invite cependant l’EURL [24], à transmettre à la [18] les informations sollicitées.
Sur les autres demandes
L’EURL [24] qui succombe, doit être tenue aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant tenue aux dépens, l’EURL [24] doit être condamnée à verser à [L] [N] une somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté de l’accident et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
FIXE l’indemnisation complémentaire de [L] [N] à hauteur de CINQUANTE CINQ MILLE SIX CENT HUIT EUROS et vingt-six centimes, (55.608,26 Euros) avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, décomposée comme suit :
— DOUZE MILLE EUROS (12.000 Euros) au titre des souffrances endurées,
— TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— DIX MILLE QUARANTE NEUF EUROS et vingt centimes (10.049,20 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— QUATRE MILLE SEIZE EUROS (4.016 Euros) au titre de l’assistance par une tierce personne,
— QUINZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS (15.785 Euros) au titre du préjudice fonctionnel permanent,
— CINQ MILLE EUROS (5.000 Euros) au titre du préjudice d’agrément,
— TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS et six centimes (3.758,06 Euros) au titre des ses frais divers,
DÉBOUTE [L] [N] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice au titre de l’incidence professionnelle résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
DÉBOUTE [L] [N] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts à la date de l’accident et de l’anatocisme,
RAPPELLE que la [12] est tenue de verser directement à [L] [N] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5.000 Euros allouée par le jugement du 31 Janvier 2022,
RAPPELLE que l’EURL [24] est tenue de rembourser à la [12] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente accordée à [L] [N] à l’encontre de l’EURL [24], ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise,
CONDAMNE l’EURL [24] aux entiers dépens,
CONDAMNE l’EURL [24] à verser à [L] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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