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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 5 mars 2026, n° 21/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SAINT JOSEPH [ Localité 1 ] c/ Mutuelle des Architectes Français ( MAF ), Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ( MIC INSURANCE ) société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le, S.A.R.L. EURO H.B.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2026
N° RG 21/00110 – N° Portalis DB22-W-B7F-PYTG
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT JOSEPH [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n°814 498 614
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EURO H.B.D.
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°813 639 051
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC INSURANCE) société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 3], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le
n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Charles DE CORBIERES de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Copie exécutoire à la SELEURL OPSOMER AVOCAT, vestiaire 481, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180,
Me Julie THIBAULT, vestiaire 471
Mutuelle des Architectes Français (MAF)
assureur de la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN Immatriculée au RCS de Paris sous le n°784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Novembre 2020 reçu au greffe le 05 Janvier 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2014, la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] a conclu avec les consorts [J] une promesse de vente à son profit comprenant notamment une condition suspensive d’obtention de permis de construire et une condition suspensive d’obtention de financement pour l’acquisition d’un immeuble.
Par acte du 17 juillet 2014, la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] a conclu avec la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN, assurée par la MAF, un contrat d’architecte lui confiant une mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux de réhabilitation et de rénovation de cet immeuble.
Suite à l’obtention du permis de construire et la levée de la condition suspensive de financement, l’acquisition des biens immobiliers a été finalisée par acte notarié du
17 mars 2016.
La SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] a retenu le devis n°123-022 du 9 juillet 2016 de la SARL EURO HBD, assurée par MIC, d’un montant de 290.766,58 € TTC confiant à cette société la réalisation de plusieurs lots concernant notamment des rénovations intérieures, le rehaussement et la pose d’une nouvelle toiture, des travaux de maçonnerie, la création de plusieurs ouvertures, la création d’une nouvelle extension, le ravalement, la création de places de stationnement, la plomberie, l’électricité, la fourniture et la pose des ouvertures, afin de réaliser 11 appartements.
Un ordre de service du 2 août 2016 a fixé le date de début des travaux au 8 août 2016.
Le chantier a été abandonné par EURO HBD en juillet 2017.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2018, la SCI SAINT JOSEPH a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 avril 2018, a confié l’expertise sollicitée à Monsieur [D] qui a déposé son rapport le 17 janvier 2020.
Puis par exploit d’huissier de justice du 27 novembre 2020, la SCI SAINT JOSEPH a assigné devant le présent tribunal la société CHATER, la mutuelle des architectes français (MAF), la société EURO HBD et la société MIC INSURANCE aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] à l’encontre de la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la SCI SAINT JOSEPH demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la société EURO HBD, son assureur MIC, la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN et son assureur la MAF à lui payer la somme de 93.540 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, à titre de remboursement des sommes payées pour les travaux non conformes aux règles de l’art,
la somme de 131.647,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, pour les travaux de reprise nécessaires,
à l’indemniser de son préjudice financier selon l’expertise judiciaire à venir,
à réparer son préjudice moral avec la somme de 100.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,
à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
La société CHATER ARCHITECTURE ET DESIGN et la MUTUELLE DES ARCHITTECTES FRANÇAIS (MAF) demandent quant à elles au tribunal, dans leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2024, de :
— Les recevoir dans leurs conclusions en réponse et les déclarer bien fondées,
— Débouter la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre en vertu de l’ordonnance du 21/12/2021 du juge de la mise en état et de l’ordonnance de caducité du 27 septembre 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles,
— Débouter la société MIC INSURANCE de sa demande d’appel en garantie,
A titre subsidiaire,
— Les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société MIC INSURANCE,
— Dire qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre,
— Déclarer recevable et bien fondée la MAF à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont la franchise contractuelle au tiers lésé,
— Condamner la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] et la société MIC INSURANCE à leur verser, chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, MIC sollicite du tribunal dans ses dernières conclusions du 6 février 2023 de :
A titre principal et à titre subsidiaire
— Débouter la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— Débouter les autres parties de leurs demandes pour le surplus,
A titre infiniment subsidiaire
— En cas de condamnation, faire application des plafonds de garantie prévue à la police n°160800427JB et déduire la franchise de 3.000 euros,
— Condamner la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN et la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause
— Condamner la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société EURO HBD n’a pas constitué avocat.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 7 janvier 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 8 janvier 2026 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité des demandes de la SCI dirigées contre les sociétés CHATER ARCHITECTURE ET DESIGN et la MAF
— Les sociétés CHATER et MAF font valoir que les moyens de la SCI dirigés à leur encontre ne sont plus recevables du fait de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2021 devenue définitive suite à l’ordonnance de caducité du 27 septembre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles.
Elles sollicitent donc le débouté de la SCI de toutes ses demandes dirigées à leur encontre.
— La SCI ne réplique pas.
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Par ordonnance du 21 décembre 2021, le juge de la mise en état a relevé que la société CHATER était intervenue auprès de la SCI dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète conclu le 17 juillet 2014 et que cette dernière ne pouvait invoquer la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle dès lors qu’elle arguait d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par celle-là. Le juge de la mise en état a considéré que la SCI avait contrevenu aux dispositions contractuelles, dont elle avait connaissance, en s’abstenant de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire au fond, saisine notée comme préalable obligatoire mentionné dans la clause G 6.4 du cahier des clauses particulières du contrat d’architecte signé par les deux parties et donc opposable aux deux.
Le juge de la mise en état a également précisé que cette situation n’était pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance par la mise en œuvre de la clause et a conclu à l’irrecevabilité de l’action intentée par la SCI à l’encontre de la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Ces décisions sont définitives et ont autorité de la chose jugée en application des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile de sorte qu’aucune des demandes de la SCI dirigées contre la société CHATER ne peuvent être examinées.
En revanche, la décision du juge de la mise en état ne concernait que la société CHATER et non son assureur qui ne peut donc s’en prévaloir. Il sera également rappelé que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, si bien que la MAF, qui n’a pas formé un tel incident auparavant, n’est plus recevable à soulever ce moyen avec ses conclusions au fond.
Enfin, à titre superfétatoire, selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et il est constant selon la cour de cassation que la recevabilité de cette action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime. Il en résulte que l’irrecevabilité des demandes formées par le tiers lésé à l’encontre de l’assuré responsable est sans incidence sur la recevabilité de son action directe contre l’assureur.
Dès lors, si les demandes de la SCI dirigées contre la société CHATER sont irrecevables, tel n’est pas le cas de celles dirigées contre la MAF, assureur de cette dernière.
— Sur les désordres et la responsabilité des locateurs d’ouvrage
— La SCI SAINT JOSEPH [Localité 1], dans un paragraphe spécifique sur le régime juridique de la responsabilité de l’entrepreneur, indique que celui-ci assume une obligation de résultat qui vise le respect des termes du contrat et la qualité des travaux puis vise l’article 1792 du code civil et l’article 1788. Dans le dispositif de ses conclusions elle vise tout à la fois les articles 1231-1 et 1240 du code civil mais plus l’article 1792.
La SCI reprend les conclusions du cabinet CIVILISExpERTISES, expert non judiciaire qu’elle a sollicité ainsi que le rapport de l’expert judiciaire qui, selon elle, ont constaté notamment l’abandon du chantier avec de multiples désordres et ont conclu à l’incompétence technique de l’entrepreneur et à une absence de surveillance du chantier par la maîtrise d’œuvre et de façon générale à la commission de nombreuses fautes,
négligences et violations de ses obligations qui engagent la responsabilité de la société CHATER et de la société EURO HBD.
La SCI soutient également que dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, l’architecte doit répondre de ses propres fautes et de celles de l’entrepreneur au titre d’une obligation de résultat. Elle reproche à l’architecte le fait que l’avertissement adressé par courrier le 20 février 2017 à EURO HBD est elle muet sur les désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés. Elle lui reproche également de ne pas l’avoir alertée sur la défectuosité et la dangerosité des travaux réalisés et sur la violation manifeste des normes de construction.
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, elle observe qu’elle a versé à EURO HBD une somme de 60.437,92 € pour des travaux estimés réalisés par l’entreprise de 22.330 €, soit un trop versé de 38.107,92 € TTC, somme à laquelle elle ajoute
93.540 € TTC correspondant au devis de la société SCR pour les travaux de reprise des désordres.
Elle sollicite donc la condamnation solidaire de la société EURO HBD, de MIC et de la MAF à lui payer 38.107,92 € TTC + 93.540 € = 131.647,92 €, au titre des travaux de reprise nécessaires, mais également leur condamnation solidaire à lui rembourser les travaux non conformes aux règles de l’art réglés 93.540 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018.
— L’assureur MIC constate que EURO HBD a abandonné le chantier en juillet 2017 au milieu des travaux de démolition et que l’ouvrage n’a jamais été terminé et n’a jamais été réceptionné. Il ne conteste pas les constatations faites par les experts sur l’état du chantier mais précise que l’abandon du chantier est reconnu dans le procès-verbal de constat du 16 mars 2017, dans la lettre d’abandon de chantier adressée à EURO HBD par le maître d’œuvre ou encore par les rapport de visite de l’expertise consultative de la société CIVILIS ExPERTISE et de l’expert judiciaire.
— La MAF remarque que la société CHATER a établi un appel d’offres qui a été refusé par le maitre d’ouvrage qui a recherché personnellement une entreprise générale, notoirement moins-disante que les soumissions des entreprises. Elle rappelle que l’architecte a expressément alerté le maître d’ouvrage sur le choix de l’entreprise, qu’il a également exigé une étude géotechnique relative à l’extension de l’immeuble malgré la réticence du maître d’ouvrage et souligne que l’étude de sol réalisée par INGETUDE concluait à l’exigence de fonder sur micropieux l’extension à réaliser sur des terrains remblayés ce qui a entraîné le refus de l’architecte d’exécuter une extension qui n’était pas engagée, sauf accord formel du maître d’ouvrage d’accepter la solution par micropieux. Enfin l’architecte a mis en demeure la société EURO HBD défaillante.
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Le tribunal note que dans ses conclusions, le demandeur vise tout à la fois les articles 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle, 1240 relatif à la responsabilité délictuelle mais également l’article 1792 posant la garantie décennale des constructeurs.
Un marché de travaux a été conclu entre la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] et la société EURO HBD correspondant au devis du 9 juillet 2016, versé aux débats, pour une somme de 290.766,58 € TTC. Pareillement un contrat d’architecte a été conclu le 17 juillet 2014 entre la SCI et la société CHATER. Ces deux contrats excluent toute possibilité d’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Compte tenu de l’abandon de chantier par la société EURO HBD développé plus après et de l’absence de réception des travaux, toute action sur le fondement de l’article 1792 du code civil est également exclue. L’action de la SCI dirigée contre la société EURO HBD comme celle dirigée contre la société CHATER ne peut donc être fondée que sur la responsabilité contractuelle de ces derniers.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1217 du même code que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
L’article 1229 dispose en son alinéa 3 que « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
L’article 1231-1 dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’article 1231-2 du code civil dispose quant à lui que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Il est par ailleurs constant que l’entrepreneur de travaux est tenu à une obligation de résultat dans l’exécution du contrat conclu.
Sur la marché de travaux et la responsabilité de EURO HBD
En l’espèce, le devis du 9 juillet 2016 portait engagement de la société Euro HBD de réaliser :
— les travaux préparatoires au chantier
— les travaux de démolition d’autre part
— un lot maçonnerie/gros œuvre
— un lot charpente bois/couverture
— un lot menuiseries extérieures aluminium
— un lot ravalement
— un lot plâtrerie/isolation
— un lot électricité
— et enfin un lot plomberie.
Il s’élevait à la somme de 242.305,48 € HT soit 290.766,58 € TTC avec une TVA à
20 % .
Un ordre de service du 2 août 2016 a été adressé par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur et les travaux ont débuté le 8 août 2016.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] confirme les constatations faites par la société CIVILIS exPERTISES et ajoute de nombreuses non conformités et désordres sur les travaux réalisés. Il relève notamment « un abandon du chantier » avec « des travaux entrepris sur l’ensemble des bâtiments sans aucune précaution ni renforcement temporaire effectué sur les éléments de structure du bâtiment ». L’entrepreneur a ainsi procédé à « des démolitions importantes des murs porteurs du bâtiment sans procéder aux étaiements des planchers correspondants » et il en est de même pour les éléments de charpente. Il note encore que « certaines fermes ont été sectionnées et sont actuellement reprises en extrémité par un assemblage de parpaings et bastaings reprenant les charges en extrémité de ces fermes cisaillées », que « les murs parpaings ont été réalisés sans reprise des fondations », qu’aucune « protection n’a été mise en place sur les éléments démolis sur les bâtiments qui sont donc exposés aux intempéries », que les clôtures de chantier ne sont pas réalisées, que des matériaux divers jonchent le sol et que des tranchées existantes sont ni rebouchées ni sécurisées.
Monsieur [D] évalue à la somme de 9.300 € HT les travaux exécutés dans les lots préparation et démolition, et à 11.000 € HT ceux concernant les lots maçonnerie et gros œuvre, soit un total de 20.300 € HT, l’ensemble des autres prestations n’ayant pas été effectué.
L’abandon du chantier par EURO HBD apparaît par ailleurs clairement dans le courrier que la société CHATER, maître d’œuvre, lui a adressé et dans le constat du 16 mars 2017.
La société EURO HBD sera donc déclarée responsable des conséquences de cet abandon, des malfaçons et des préjudices qui en sont résultés.
Sur le contrat de maîtrise d’œuvre et la responsabilité de la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN
Il ressort des pièces et conclusions que la SCI a conclu avec la société CHATER un contrat d’architecte avec une mission de maîtrise d’œuvre complète.
L’expert judiciaire dans son rapport note que le maître d’œuvre avait adressé un courrier à la SCI la mettant en garde sur la non adaptation du devis de la société EURO HBD proposé et constatait que la SCI avait elle-même fait la démarche de recherche d’entreprises et choisi cette entreprise et ce devis pour la réalisation des travaux. Il relève également que la société CHATER justifie avoir préconisé la réalisation d’une étude de sol qui a conclu à la nécessité de réaliser des fondations par micro-pieux sous l’extension prévue du bâtiment et que la SCI a choisi elle-même de ne pas réaliser ces travaux. L’expert a également pris connaissance des différents comptes-rendus de réunions de chantier lors de la période de réalisation des travaux par l’entreprise et a constaté d’une part les demandes formulées par l’architecte à EURO HBD au sujet des renforcements à mettre en place au niveau de la structure relativement aux travaux de démolition réalisés et d’autre part les notifications du maître d’œuvre à l’entreprise à propos de l’abandon de chantier.
Il conclut que le maître d’œuvre a effectivement réalisé sa prestation et que la responsabilité des désordres et de l’abandon du chantier est attribuable en totalité à l’entreprise EURO HBD.
Contrairement aux allégations de la SCI, le maître d’œuvre ne se voit pas imposer une obligation de résultat le conduisant à devoir répondre des fautes des entrepreneurs mais une obligation de moyen dont le degré d’exigence peut varier selon les étapes de sa mission qui sont concernées.
En l’espèce, l’ordre de service a été délivré pour un début des travaux le 8 août 2016. Il ressort des pièces produites notamment avec le rapport d’expertise que le 2 août 2016, l’architecte avait alerté la SCI de ce que l’entreprise qu’elle avait choisi « malgré nos réticences » lui paraissait « peu solvable », que les montants et devis lui semblaient « trop approximatifs » et qu’il n’avait « aucun historique sur cette société ». Il demandait que la société développe au maximum son devis. Ainsi la société CHATER avait bien conseillé la SCI en la mettant en garde sur le choix de la société EURO HBD.
L’architecte notait dans ses comptes-rendus de réunion de chantier joints au rapport d’expertise, le 30 septembre 2016 :
— sur le lot maçonnerie à propos de « l’espace local de professions » notamment : poser un bassin avec étais afin de sécuriser l’espace et la réalisation de 2 poutres afin de maintenir ces éléments ; au niveau du plancher de la façade sur rue, les poutrelles en bois existantes sont à retirer et à remplacer par des poutrelles métalliques renforcées par un système poteaux-poutres » ;
— sur le lot menuiserie notamment : « vérification de la montée des parpaings pour les séparations des différents espaces ; très important assurer la présence des fondations ; IPN ne sont toujours pas réalisées ; la structure a besoin d’être soutenue avant toute intervention.
Le 21 octobre 2016 il notait : « finaliser les parois jusqu’au plafond afin de permettre un bon temps de séchage » ; « rajouter des étais sur la poutre pour la sécurité et pour la stabilité de la structure » ; « manquement global règles de sécurité » ; « réaliser les
5 poutres » ; « finaliser et bien solidifier les structures car elles vacillent avant d’entamer une autre phase ».
Le 4 novembre 2016, l’architecte relevait encore : « Évacuer les poutres en bois et tous éléments pouvant nuire au bon déroulement du chantier » ; « rajout d’étais pour la structure (seulement 4 sont posés ce qui est insuffisant) ».
Il ressort de ces éléments que l’architecte contrôlait régulièrement l’évolution du chantier et notifiait par écrit les problèmes notamment de structure qui sont ceux précisément relevés par l’expert. Il indiquait à l’entrepreneur les éléments importants qui devaient être prioritaires.
Il apparaît ainsi que la société CHATER a effectivement correctement rempli les missions qui lui étaient dévolues, qu’il s’agisse du conseil du maître d’ouvrage, du suivi du chantier et des observations à l’entrepreneur. Elle ne peut être tenue responsable de l’abandon du chantier par EURO HBD ni des malfaçons effectuées par cette dernière.
En l’absence de responsabilité de la société CHATER, les demandes formées par la SCI SAINT JOSEPH à l’encontre de son assureur la MAF seront rejetées.
— Sur les préjudices et leur indemnisation
Sur le préjudice caractérisé par les sommes indûment payées pour les travaux exécutés
— La SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] expose avoir versé à la société EURO HBD la somme de 60.437,92 € TTC alors que l’expert judiciaire a estimé les travaux actuellement réalisés à la somme de 22.330 €, soit un trop-perçu par l’entrepreneur de 38.107,92 € TTC. La SCI indique que compte tenu du devis de la société SCR de 93.540 € TTC pour la reprise des désordres sur les travaux exécutés, il convient de condamner solidairement la société EURO HBD et son assureur la compagnie MIC à lui payer la somme totale de 131.647,92 €.
— MIC ne se prononce pas sur ce point mais constate simplement que l’ensemble des préjudices allégués par la SCI SAINT JOSEPH résulte de l’abandon de chantier si bien que ses garanties sont exclues et que le tribunal devra débouter la SCI de ses demandes à son égard.
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L’expert dans son rapport estime que concernant le lot démolition, l’avancement des travaux correspond aux postes 2 à 7 du devis, soit « mise à disposition de bennes pour les gravats et décharge 2.000 € ; transport et manutention des matériaux 500 € : dépose de charpente existante en bois 1.200 € ; dépose de toute la tuile 1.300 € ; dépose des anciennes fenêtres 1.300 € ; création d’ouvertures des portes et fenêtres dans les murs extérieurs 3.000 €. Ce qui correspond à une somme totale de 9.300 €. Pour le lot maçonnerie estimé à 22.000 € sur le devis, l’expert retient des travaux réalisés pour une somme de 11.000 €. Il fixe le montant total des travaux ainsi réalisés à la somme de 20.300 € HT, soit avec une TVA de 10 % 22.330 €.
Selon l’expert judiciaire, la SCI a versé une somme de 60.437,92 €. Il ressort des pièces produites que la SCI a en effet payé le 29 août 2016 une facture de 7.370 € sur un montant total de 242.305,48 € HT. Cette somme de 7.370 € comprend une TVA de 10%. Il est également justifié du paiement d’une somme de 21.600 € TTC le 5 octobre 2016 et d’une somme de 31.467,92 € TTC le 8 novembre 2016 montants à chaque fois calculés avec une TVA de 10%, ce qui correspond à un total de 60.437,92 € soit un trop-perçu par EURO HBD de 38.107,92 € TTC.
La société EURO HBD sera donc condamnée à rembourser à la SCI SAINT JOSEPH la somme de 38.107,92 € TTC versée sans contrepartie.
Sur les frais nécessaires pour remédier aux désordres
— La SCI reprend les conclusions de l’expert judiciaire et note que ces ouvrages doivent être repris en totalité. Elle retient le devis de la société SCR présenté lors de l’expertise et demande la condamnation solidaire de la société EURO HBD et de MIC à lui payer la somme de 93.540 €.
— A titre subsidiaire MIC répond qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces malfaçons sont effectivement imputables à son assurée.
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La SCI explique dans ses conclusions avoir appris que les travaux réalisés depuis le mois de mars 2017 sur son chantier l’avaient été non pas par SARL EURO HBD mais par une société HEDAYA-DECO à qui EURO HBD avait sous-traité ou transféré le marché. Pour autant, la SCI n’ayant contracté qu’avec la seule société EURO HBD, c’est bien cette dernière qui doit répondre des malfaçons et de l’abandon du chantier.
L’expert judiciaire relève des malfaçons importantes dans les travaux entamés, notamment la réalisation des linteaux des fenêtres et des portes non conformes aux règles de l’art et qui doivent être repris en totalité. Il note également sur les démolitions, l’absence de mise en place de protection aux intempéries et l’absence de mise en sécurité du chantier et de l’ouvrage du fait de la démolition de poteaux et murs porteurs sans mise en place d’étaiements et du sectionnement d’éléments de charpente sans quasiment aucune protection de renforcement.
Ces observations de l’expert judiciaire peuvent être utilement complétées par celles du cabinet CIVILIS ExPERTISES qui relève que « l’entreprise n’a pas pris en compte la nature des planchers au RDC (vide sanitaire) et a ouvert des tranchées au sol affectant au plus haut point la solidité structurelle de l’ouvrage, ce désordre est généralisé à l’ensemble du bâtiment. » Cette société note également de nombreuses ouvertures et démolitions de murs sans reprises de charge ni mise en place de structure porteuse avec de nombreuses photos illustrant ce point et le précédent. L’expert observe également que « tous les linteaux des ouvertures dans les murs porteurs ont été réalisés avec des pré-linteaux préfabriqués, sans ajout de structure porteuse. Ce type de matériaux ne peut pas dépasser les 200 kg en charge permanente, l’empochement latéral n’est pas suffisant, le procédé mis en œuvre ne répond pas aux règles de construction et met l’ouvrage en péril, toutes les ouvertures sont concernées. » En encore « Tous les murs érigés à l’intérieur du bâtiment ont été posés sur l’ancienne chape. L’entreprise a érigé les murs sur la chape et a ensuite démoli la chape autour des murs, cette situation est abracadabrantesque et génère une instabilité des murs construits. Au delà de cette sévère anomalie, l’entreprise a élevé des murs en parpaing sur un plancher en poutrelle hourdi sur vide sanitaire, sans tenir compte des reprises de charge sous ledit plancher. Sont concernés les planchers du RDC et de l’étage (en résumé tous les planchers). »
Le devis SCR retenu par l’expert judiciaire pour des travaux de reprise et de sécurisation du chantier s’élève à 77.950 € HT soit 93.540 € TTC avec une TVA à 20 %. Il comprend cependant des postes qui ne sont pas mentionnés par ce dernier ni par la société CIVILIS ExPERTISES comme nécessaires et directement causés pas les malfaçons commises pas EURO HBD. Ainsi notamment le tribunal ne comprend pas en quoi il convient de procéder à « l’élévation des murs porteurs démolis par l’ancienne entreprise » pour une somme de 23.500 € HT. Si ces murs ont été détruits c’est que cela était prévu par le maître d’œuvre dans les plans de rénovation du bien et la nécessité de consolider l’existant n’explique pas qu’il faille rebâtir des murs détruits.
Pareillement il est mentionné dans ce devis « la démolition de la partie annexe au bâtiment principal suite à un affaissement des murs porteurs y compris la démolition de l’escalier extérieur et mise en décharge des gravats » pour une somme de 6.000 € HT mais ni dans les rapports d’expertise amiable ou judiciaire, ni dans les conclusions des parties il n’est fait état de dommages à une partie annexe au bâtiment principal qui auraient été causés par les travaux de EURO HBD. Ce montant n’apparaît donc pas justifié non plus.
Il en est de même des coffrages/rebouchages des tranchées ouvertes sur plancher vide sanitaire pour une somme de 12.000 € : soit le plancher sur vide sanitaire devait être dans tous les cas détruit dans la suite des travaux, soit il devait être repris et renforcé. Dans les deux cas ces travaux n’apparaissent pas comme correspondant à une reprise des travaux faits par EURO HBD.
Seront donc retenus dans ce devis de SCR les sommes suivantes : la location d’une cabane de chantier et d’un WC pour une somme de 5.700 € HT ; enlèvement des déchets et gravats pour 6.800 € HT, étayage des planchers provisoires pour 4.700 € HT ; démolition des murs créés par EURO HBD 8.500 € HT ; création d’un poteau en béton armé 950 € HT ; dépose de tous les pré-linteaux 2.500 € HT ; création de linteaux pour ouvertures des portes et fenêtres 5.600 € HT ; mise en place d’une bouche de protection sur la partie de la toiture déposée 1.700 € HT. Soit un total de 36.450 € HT et de 43.740 € TTC avec une TVA de 20 % comme mentionnée dans le devis.
La société EURO HBD sera donc condamnée à payer à la SCI la somme de 43.740 € TTC pour ce poste.
Sur les frais financiers occasionnés par la paralysie du chantier
La SCI SAINT JOSEPH explique avoir obtenu un crédit auprès de la Banque BNP PARIBAS, le 9 février 2016, d’un montant de 266.000 € au taux de 3% pour une durée de 12 ans avec un remboursement de mensualités d’un montant de 1.491,87 € pour un coût total du crédit de 35.221,75 €. Elle rappelle que les travaux devaient être réalisés dans un délai de 9 mois à compter du 8 août 2016 autrement dit avec une livraison prévue au mois de mai 2017. Elle ne formule pas de demande chiffrée et renvoie pour son préjudice financier à l’expertise judiciaire à venir.
— MIC remarque que la SCI n’a pas précisé le montant de son préjudice financier et qu’il conviendra de la débouter de sa demande.
****
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. L’article 9 ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’absence de demande chiffrée et de moyen développé à l’appui de cette prétention, le rejet s’impose.
Sur le préjudice moral
— La SCI fait valoir que la situation dans laquelle elle est plongée lui occasionne un important préjudice moral et sollicite une réparation de 100.000 € quand l’assureur MIC réplique que cette réclamation est forfaitaire et injustifiée pour un préjudice dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur le fondement des articles précédemment cités, le tribunal observe que le préjudice moral allégué n’est aucunement démontré ni même explicité dans ce qui le constitue pour une personne morale, conduisant au rejet.
— Sur la mobilisation de la garantie de MIC
— La SCI sollicite la condamnation solidaire de MIC et EURO HBD sans développer aucun argument à l’appui de cette prétention.
— MIC réplique à titre principal que ses garanties ne peuvent être mobilisées en raison de l’abandon du chantier par l’assurée. Elle ajoute que tant la garantie assurance décennale que la garantie responsabilité civile après livraison ne sont mobilisables que si l’ouvrage a été réceptionné par le maître d’ouvrage.
S’agissant de la garantie responsabilité civile exploitation, elle soutient qu’elle joue avant livraison des travaux mais ne concerne pas les inexécutions et malfaçons.
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Aux termes de la police d’assurance souscrite par la société EURO HB NC wALI STAR DECOR, dont l’identité commune avec EURO HBD est tacitement acceptée par les parties, « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties. » Cela ressort à la fois du document intitulé « Attestation de demande d’assurance RC Décennale » qui est signé par MIC et par la société et qui décrit les modalités de l’assurance responsabilité civile et décennale que des conditions particulières du contrat auxquelles renvoie l’attestation d’assurance signée par MIC, tous documents versés à la procédure.
Par ailleurs la responsabilité décennale du constructeur visée à l’article 1792 est une responsabilité de plein droit, sans faute, mais conditionnée cependant à la réception des travaux.
Enfin, il ressort de la police d’assurance souscrite, notamment des conditions particulières du contrat que « l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties » y compris donc s’agissant de la responsabilité civile pendant les travaux.
La garantie de MIC ne peut donc être mobilisée et la demande de condamnation solidaire de MIC avec EURO HBD sera rejetée.
— Sur les autres demandes
le tribunal ayant fait droit aux demandes principales, les prétentions subsidiaires s’avèrent sans objet.
Dans son assignation en référé expertise, la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] sollicite seulement une expertise sans demande de provision ni de fixation du montant de sa créance. Dès lors, la date de cette assignation ne peut servir comme commencement du délai pour le calcul des intérêts d’une dette elle-même non déterminée à cette date. Les intérêts courront donc à compter de la date de la présente décision.
La société EURO HBD succombant sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 €, en l’absence de toute justification des honoraires d’avocat payés.
La SCI succombant dans ses prétentions dirigées contre la société CHATER, la MAF et MIC sera condamnée à payée une indemnité de procédure de 1.500 € à CHATER et la MAF d’une part et à MIC d’autre part, sur le même fondement.
Enfin l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] de toutes ses demandes dirigées contre la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN ;
Déclare la société EURO HBD responsable des malfaçons commises à l’occasion des travaux effectués et des conséquences de son abandon du chantier ;
Rejette les demandes de la société EURO HBD dirigées contre la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN et contre l’assureur de celle-ci la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamne la société EURO HBD à payer à la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] la somme de 38.107,92 € TTC au titre des sommes versées sans contrepartie et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne la société EURO HBD à payer à la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] la somme de 43.740 € TTC au titre de la reprise des désordres sur les travaux réalisés et ce avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Rejette les demandes de la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] relatives à l’indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Rejette les demandes de la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] dirigées contre la société MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
Déclare sans objet les demandes subsidiaires de la société MIC INSURANCE, de la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN et de la MAF ;
Condamne la société EURO HBD aux dépens et à payer à la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI SAINT JOSEPH [Localité 1] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’une part 1.500 € à la société CHATER ARCHITECTURE DESIGN et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et d’autre part 1.500 € à MIC INSURANCE venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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