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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00329 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVMD
N° MINUTE 25/00750
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [M], son conjoint, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 2 avril 2024 devant ce tribunal par Madame [T] [P] à l’encontre des quatre contraintes signifiées le 21 mars 2024 par la [5] et décernées :
— le 8 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.336,40 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2020,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.459,70 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2019,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.941,46 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2018,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.172,41 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2017 ;
Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposante se sont référées à leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 20 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposante invoque d’abord la prescription des cotisations 2017 à 2019.
La caisse conteste que la prescription soit acquise en se prévalant en particulier de la reconnaissance constante de la dette caractérisée à son sens par la demande exprimée à plusieurs reprises de mise en place d’échéanciers de paiement, ajoutée à la demande de report des échéances faite en mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, et à la demande de remise gracieuse des cotisations et de report des échéances faite auprès de la Commission des Cas Particuliers en février 2021.
La prescription invoquée par l’opposante peut affecter soit la créance de cotisations, soit l’action en recouvrement desdites cotisations.
Le premier délai de prescription est prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, chacune des quatre contraintes a été précédée de la mise en demeure préalable prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les cotisations exigibles en 2017, 2018, 2019 et 2020, ont été réclamées par des mises en demeure respectivement notifiées à la cotisante le 2 juin 2018, le 23 mars 2019, le 4 février 2020 et le 28 février 2023, les deux premières ayant été réceptionnées et les deux dernières n’ayant pas été retirées.
La circonstance que les deux dernières mises en demeure n’aient pas été retirées est indifférente dès lors que, selon la jurisprudence, la mise en demeure délivrée par une [8] n’est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, à laquelle les dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile du code de procédure civile ne sont pas applicables, de sorte que la mise en demeure doit produire effet quel que soit son mode de délivrance (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Par suite, eu égard à la période d’exigibilité des cotisations litigieuses et à la date des mises en demeure préalables y afférentes, le délai triennal de prescription des cotisations n’était manifestement pas expiré lors de la notification des dites mises en demeure.
Par suite, le moyen tiré de la prescription des cotisations sera rejeté.
Le second délai de prescription est prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
Selon ce texte, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
En l’espèce, les mises en demeure litigieuses ont été réceptionnées ou présentées aux dates indiquées plus haut et impartissaient à la débitrice un délai d’un mois à compter de la réception pour régulariser sa situation.
Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard débutait donc pour chaque mise en demeure, (contestée), de la plus ancienne à la plus récente, respectivement, le 2 juillet 2018, le 23 avril 2019, et le 4 mars 2020.
Pour chaque de ces mises en demeure, le cours de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes expirait donc, respectivement et sauf cause d’interruption ou de suspension, le 2 juillet 2021 (cotisations exigibles en 2017), le 23 avril 2022 (cotisations exigibles en 2018) et le 4 mars 2023 (cotisations exigibles en 2019).
Les contraintes devaient donc, respectivement, être signifiées avant le 2 juillet 2024, le 23 avril 2025 et le 4 mars 2026.
Les contraintes ayant toutes été signifiées le 21 mars 2024, le tribunal constate d’ores et déjà que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations exigibles en 2018 et 2019 n’était pas prescrite à la date de ces significations.
Seule demeurent donc en litige les cotisations et majorations exigibles en 2017.
Sur ce point, la caisse entend se prévaloir d’une cause d’interruption de la prescription tirée des demandes successives d’échéanciers, dont l’effet interruptif est contesté par l’opposante.
Selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire.
La reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter notamment du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes.
En l’espèce, il ressort des productions que la cotisante a sollicité, le 1er juillet 2018, des délais de paiement pour s’acquitter des cotisations de 2017 ; qu’un échéancier lui a été accordé à raison de 500 euros par mois ; que, par courrier du 19 mars 2020, la cotisante a à nouveau sollicité la caisse, « dans cette situation d’exception, de crise sanitaire de Coronavirus », pour négocier un report des échéances dues ; que la caisse lui a adressé, par courrier du 4 juin 2020, un état de sa dette, mentionnant un montant de 5.405,09 euros pour les cotisations de 2017, puis, par courrier du 1er octobre 2020, un « avis de reprise de l’échéancier des règlements suspendus du fait de la crise sanitaire », mentionnant des échéances de paiement des cotisations 2017 jusqu’au 15 juin 2021 ; que ce plan a été dénoncé par la caisse par suite du rejet du prélèvement de l’échéance de février 2021 ; que, parallèlement, la cotisante a sollicité la Commission des Cas Particuliers pour demander « un report/arrêt des échéances de paiement [la] concernant » ; qu’un état de la dette adressé à la cotisante par courrier du 24 février 201 mentionnait un montant dû de 3.773,84 euros au titre des cotisations et majorations de 2017 ; et que, par décision du 19 novembre 2021, notifiée par courrier du 6 décembre 2021, la Commission des Cas Particuliers a accordé à la cotisante une réduction de 25 % du régime complémentaire pour les années 2019 et 2020, et rejeté sa demande concernant les années 2017 et 2018.
Le tribunal considère que les demandes successives d’échéanciers et les échéanciers mis en place et exécutés partiellement caractérisent suffisamment la reconnaissance non équivoque par la cotisante de sa dette de cotisations et de majorations exigibles en 2017, et que la prescription s’en est trouvée interrompue jusqu’à la notification de la décision de la Commission des Cas Particuliers.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement sera rejeté.
L’opposante invoque ensuite, pour les cotisations et majorations exigibles en 2020, sa situation d’infortune pour solliciter leur remise gracieuse. Mais, ce tribunal n’est pas compétent pour accorder une remise de cotisations. Cette demande est donc irrecevable.
L’opposante invoque enfin le caractère non explicite des majorations complémentaires par ailleurs disproportionnées, mentionnées sur les actes de signification, qui lui ne permettrait pas de connaître l’étendue réelle de son obligation. Elle se fonde essentiellement sur la contrainte décernée pour l’année 2019 dont l’acte de signification mentionne en effet des majorations complémentaires d’un montant représentant plus de 100 % de la créance principale. Il s’agit manifestement d’une erreur mais qui n’impacte la contrainte soumise au tribunal, dont le montant est indiqué correctement sur l’acte de signification, et la caisse explique à juste titre que des majorations de retard seront appliquées jusqu’au paiement complet de la créance.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les contraintes seront validées pour leur entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de signification des contraintes.
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [T] [P] recevable en son opposition à l’encontre des quatre contraintes signifiées le 21 mars 2024 par la [5] et décernées :
— le 8 décembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 5.336,40 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2020,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.459,70 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2019,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.941,46 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2018,
— le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.172,41 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2017 ;
REJETTE les demandes d’annulation de l’acte de signification et des sommes réclamées ;
JUGE l’opposition non fondée ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la [5] les sommes de :
— 5.336,40 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2020,
— 8.459,70 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2019,
— 11.941,46 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2018,
— 3.172,41 euros au titre des cotisations retraite et invalidité-décès exigibles en 2017 ;
outre les majorations de retard jusqu’à complet paiement des créances en principal ;
DECLARE irrecevable la demande de remise des cotisations et majorations exigibles en 2020 ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des contraintes ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à leur exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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