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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 30 oct. 2025, n° 23/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00516 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25QN
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [D]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Octobre 2025 prorogé au 30 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] – UKRAINE (UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [R] [K] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16] (RUSSIE)
de nationalité Allemande
[Adresse 17] [Adresse 2]
[Localité 8]
ALLEMAGNE
représentée par Me Jelena VUJOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
ECARTE les conclusions et nouvelles pièces notifiées par l’épouse le jour de l’ordonnance de clôture, le 13 juin 2025 (pièces 36.1 à 36.12, 37,38,39,40,42,45,46,47,49,50,51,52,53,54,55 et 56)
Vu l’assignation en date du 9 janvier 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[W] [Y], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] – UKRAINE ([18])
ET de
[R], [K] [D], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16] (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 12] ([Localité 19]) (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du1er mai 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
AUTORISE l’épouse à conserver,jusqu’en 2039, l’usage du nom de son conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE [W] [Y] à payer à [R] [D] une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de maintien d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
CONSTATE que [W] [Y] et [R] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
> pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
DIT que sauf accord ou cas de force majeure, si le père n’a pas exercé son droit dans la journée suivant le début de son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que les frais pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père, qui devra confirmer à la mère 45 jours avant la période de vacances qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement
DEBOUTE l’épouse de ses demandes de précisions de l’heure d’arrivée et du lieu exact d’exercice du droit de visite,
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, les enfants étant ramenés au domicile du parent gardien chez lequel ils résident le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures;
FIXE à la somme de 280 euros par mois et par enfant, soit 840 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [F] [Y] né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 13] (Allemagne)
— [U] [Y] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] ([Localité 19])
— [M] [O] [Y] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
que [W] [Y] devra verser à [R] DIENERà compter de la décision, et au besoin l’y CONDAMNONS;
DISONS que ladite pension ne sera pas payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en l’état de la résidence en [11] de l’épouse ;
DISONS que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
ORDONNE le partage par moitié entre [W] [Y] et [R] [D] des frais de scolarité (scolarité, soutien scolaire), les frais exceptionnels (permis de conduire, séjours linguistiques, stages, achat de matériel couteux etc), les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condamne
DIT que les frais exceptionnels et de santé non remboursés par la mutuelle ou l’assurance maladie seront remboursés par virement sur le compte bancaire du parent ayant avancé lesdits frais dans un délai maximum d’un mois après présentation de la facture afférente à ces frais
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [W] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 30 OCTOBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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