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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3HC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 24 Avril 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [S] et Monsieur [C], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [K] [P]
né le 14 Janvier 1944 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [Y] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [T] [D]
née le 27 Avril 1988 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille ROBIQUET, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [P] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4]) voisine de celle de M. [Y] [J] et Mme [T] [D] sise [Adresse 1] la même rue et de la même commune sur laquelle se trouve un puisard.
Selon un procès-verbal de constat du 28 septembre 2020, Maître [B] [Z], commissaire de justice, a relevé une forte humidité dans les pièces du sous-sol de M. [K] [P], une imbibition du bas des murs, une flaque sous la cuve à fioul et la présence de champignons sur certains murs.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 22 janvier 2025, M. [K] [P] a fait assigner M. [Y] [J] et Mme [T] [D] devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée à principalement à constater les désordres et en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Il demande, en outre, de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 24 avril 2025, M. [K] [P], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Il ajoute qu’il sollicite le rejet de la demande d’indemnité procédurale formulée en défense.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il fait état de problèmes d’assainissement, d’une inondation, d’une forte humidité et de la présence d’un champignon au sous-sol de son habitation. Il impute ces désordres aux infiltrations d’eau par le puisard voisin. Il déclare qu’il craint pour la cuve à fioul située au sous-sol. En réponse aux conclusions adverses, il remarque que les tests à la fluorescéine allégués en défense n’ont pas été réalisés et que les défendeurs ne démontrent pas que les infiltrations ne proviennent pas de ce puisard. Il estime que l’expertise permettra justement de déterminer la cause des désordres.
***
M. [Y] [J] et Mme [T] [D], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, déclarent qu’ils formulent des protestations à l’encontre de cette demande. Ils sollicitent, en outre, la condamnation du demandeur à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils constatent que le demandeur ne produit aucun élément sur l’état actuel des désordres et leur imputabilité, le procès-verbal de constat datant de 2020 et révélant uniquement une infiltration d’eau. Ils en déduisent qu’aucun élément ne permet d’apprécier un éventuel lien entre leur puisard et l’infiltration. Ils soulignent que les tests à la fluorescéine ainsi que diverses expertises ont déjà été réalisés mais que le demandeur se garde d’en produire les rapports qui lui sont défavorables.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 dudit code, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés de M. [K] [P], d’une part, et de M. [Y] [J] et Mme [T] [D], d’autre part, sont voisines. Il n’est pas contesté qu’en 2020, le sous-sol de l’habitation de M. [K] [P] était affecté d’un fort taux d’humidité qui se traduisait par l’imbibition de la partie basse des murs, une flaque sous la cuve à fioul et l’apparition d’un champignon, selon un procès-verbal de constat du 28 septembre 2020. A ce titre, M. [K] [P] soutient que ces désordres sont toujours actuels et qu’ils résultent d’une infiltration d’eau par le puisard voisin.
Cependant, aucune autre pièce n’est versée aux débats permettant au juge d’apprécier le caractère actuel de ces désordres. En effet, le procès-verbal date du 28 septembre 2020, soit plus de quatre années avant la signification de la présente assignation.
De plus, il reprend les dires de M. [K] [P] concernant l’imputabilité des désordres sans les confirmer et sans que les opérations de constat ne révèlent d’indice permettant de les soutenir. Enfin, si le courrier du 19 octobre 2020 de M. [Y] [J] et Mme [T] [D] évoquent qu’ils ont entrepris des travaux sur leur puisard, il dévoile qu’ils ont été entrepris dans le but d’apaiser les relations de voisinage sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur part.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’à ce titre, il n’appartient pas aux défendeurs de démontrer que l’origine supposée des désordres ne provient pas de leur propriété.
Force est de constater que M. [K] [P] n’apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations quant à l’imputabilité des désordres.
Ce faisant, il ne démontre pas d’intérêt légitime à faire diligenter une mesure d’expertise au contradictoire M. [Y] [J] et Mme [T] [D]. Les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, notamment quant à la perspective du litige futur et l’éventuelle responsabilité des défendeurs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [K] [P], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparait pas inéquitable de le condamner à payer à M. [Y] [J] et Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [K] [P] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS M. [K] [P] à payer à M. [Y] [J] et Mme [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Présidente,
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