Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 21/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/05754 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJEO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2025
DEMANDERESSE
COGNACQ-JAY
17 rue Notre Dame des Champs
75006 PARIS
représentée par Maître Renaud DUBOIS du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
DÉFENDERESSES
GAN ASSURANCE VIE en qualité d’assureur de AJC ENERGIE
8/10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
GMDP ARCHITECTURE
14, rue Cassette
75006 PARIS / FRANCE
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de AJC ENERGIE
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
AIA MANAGEMENT DE PROJET
7 boulevard de Chantenay
44100 NANTES
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
PRO LOGIS
5 rue de la plante des champs
95170 DEUIL LA BARRE
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
PROMETALIC
voie de la Buse Parc d’Activité de Cambrai-Cantimpre
59400 FONTAINE NOTRE DAME
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
MMA IARD en qualité d’assureur de AJC ENERGIE
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 14 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/05754 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUJEO
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La fondation COGNACQ-JAY a fait réaliser des travaux de construction et de restauration d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 13, 15 et 17 rue Notre-Dame des Champs à Paris 6ème.
Sont intervenus au titre de cette opération :
— la société ICADE PROMOTION, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage ;
— un groupement composé des sociétés GMDP ARCHITECTURE, KALUS ROUSSEL ARCHITECTES, AIA ASSOCIÉS et ECR ENVIRONNEMENT, au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;
— la société BATI PLUS, en qualité de contrôleur technique ;
— la société BTP CONSULTANTS, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
— la société PROMETALIC, au titre du lot menuiseries extérieures métalliques ;
— la société AJC ENERGIE, en qualité de sous-traitant de la société PROMETALIC ;
— la société PRO LOGIS, au titre du lot VRD et gros-oeuvre.
Par courriers datés du 30 mars 2018, la société GMDP ARCHITECTURE a signalé à la société PROMETALIC des défauts d’étanchéité constatés sur les menuiseries extérieures installées, lui demandant de mener en urgence une campagne de vérification et de réfection de celles-ci avant la fermeture des tableaux en pierre, ainsi qu’un retard pris dans la production des plans d’études et la réalisation de certaines menuiseries.
Par courrier daté du 2 mai 2018, la société GMDP ARCHITECTURE a reproché à la société PROMETALIC ses absences répétées aux réunions de chantier, la livraison de menuiseries ayant reçu un avis défavorable du contrôleur technique et du bureau d’études acoustiques, le retard dans les travaux résultant des malfaçons de calfeutrement, son incapacité à réaliser la finition intérieure des tableaux par cornière métallique prévue au marché, un défaut de protection des châssis installés.
Par courrier daté du 19 juillet 2018, déplorant que l’inachèvement des menuiseries extérieures fasse obstacle à la poursuite des travaux de finition, la société GMDP ARCHITECTURE a mis en demeure la société PROMETALIC de finaliser l’intégralité des ouvrages des baies BRM23 pour le 25 juillet 2018.
Par courrier daté du 1er août 2018, la société PROMETALIC a mis en demeure la fondation COGNACQ-JAY de lui payer la somme de 88 221,43 € correspondant au montant des sommes restant dues au titre de ses situations N°4 et N°5, à peine de suspendre ses travaux.
Par courrier daté du 20 août 2018, la fondation COGNACQ-JAY, par le biais de son conseil, a contesté être débitrice des sommes sollicitées, indiquant que la situation N°5 avait été payée après déduction des pénalités de retard et que la situation N°4 ne ferait pas l’objet de paiement tant que les menuiseries restaient affectées de désordres et que d’autres restaient à poser, la mettant en demeure d’y remédier.
Déplorant que la société PROMETALIC n’ait pas remédié aux désordres affectant les menuiseries extérieures malgré ses demandes, par une note établie le 14 novembre 2018, la société GMDP ARCHITECTURE a conseillé à la fondation COGNACQ-JAY de résilier le marché de travaux de cette dernière. Par courrier daté du 15 novembre 2018, la fondation COGNACQ-JAY, rappelant que les travaux de la société PROMETALIC devaient être achevés pour le 9 mai 2018 et qu’ils restaient affectés de nombreuses malfaçons et non finitions, lui a notifié la résiliation de son marché de travaux.
Suite à la résiliation du marché de la société PROMETALIC, ses travaux ont fait l’objet d’une réception en l’état le 4 décembre 2018.
Par courrier daté du 15 janvier 2019, la fondation COGNACQ-JAY a mis en demeure la société PROMETALIC de lui adresser son mémoire définitif. Par courrier daté du 21 janvier 2019, la société PROMETALIC a adressé à la fondation COGNACQ-JAY son mémoire définitif présentant un solde de 288 466,27 € TTC. Par courrier daté du 10 avril 2019, la fondation COGNACQ-JAY a notifié le décompte définitif de son marché à la société PROMETALIC, lequel présentait un solde en la défaveur de la société PROMETALIC de 2 453 277,51 € TTC. Par courrier daté du 10 mai 2019, la société PROMETALIC a contesté ce décompte. Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Les autres travaux de l’opération ont été réceptionnés par lots par la fondation COGNACQ-JAY entre le 7 juillet et le 13 novembre 2019.
Suivant acte d’huissier délivré le 21 avril 2021, la fondation COGNACQ-JAY a fait assigner la société PROMETALIC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à l’indemniser de ses préjudices résultant de sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Suivant actes d’huissiers délivrés le 7 septembre 2021, la société PROMETALIC a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société AJC ENERGIE. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 17 janvier 2022.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 29 juin et 4 juillet 2022, la fondation COGNACQ-JAY a fait assigner en intervention forcée dans le cadre de la présente instance la société GMDP ARCHITECTURE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société PRO LOGIS aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre eu égard aux demandes reconventionnelles en paiement formées par la société PROMETALIC.
Dans ses dernières conclusions numérotées 1 et notifiés par voie électronique le 11 janvier 2024, la fondation COGNACQ-JAY sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,
Vu dispositions des articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le marché de travaux de Promélatic,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— Juger que la Fondation Cognacq-Jay est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Prométalic,
En conséquence,
— Condamner la société Prométalic à payer à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 2.430.834,36 € TTC au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la défaillance de celle-ci,
— Débouter Prométalic, Gan Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Gabor Mester de Parajd Architecture, AIA Management de Projets et Pro-Logis de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Fondation Cognacq-Jay,
En tout état de cause :
— Condamner in solidum les sociétés Gabor Mester de Parajd Architecture, AIA Management de Projets, Pro-Logis à relever et garantir la Fondation Cognacq-Jay de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— Condamner in solidum ou subsidiairement chacune pour sa part ou en tout état de cause, l’une à défaut de l’autre, les sociétés Prométalic, Gan Assurances, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Gabor Mester de Parajd Architecture, AIA Management de Projets et Pro-Logis à payer à la Fondation Cognacq-Jay la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Renaud Dubois, Avocat à la Cour, qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la société PROMETALIC sollicite de voir :
« Débouter la Fondation Cognacq-Jay, ou toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société PROMETALIC ;
— Condamner la Fondation Cognacq-Jay à payer à la société PROMETALIC la somme de 15.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
— Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les compagnies GAN ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société PROMETALIC de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts.
En outre, vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
— Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GABOR MESTER DE PARAJD ARCHITECTURE (GMDP ARCHITECTURE), AIA MANAGEMENT DE PROJETS et PRO-LOGIS, à garantir la société PROMETALIC de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière, tant en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause et reconventionnellement,
— Condamner la Fondation Cognacq-Jay à payer à la société PROMETALIC la somme de 288.466,27 € au titre du solde de ses travaux, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de sa réclamation. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de voir :
« Accueillir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en les
présentes écritures et les déclarer bien fondées ;
Vu l’article 1792 du Code civil,
Il est demandé à la 6 e chambre, 1 e section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale souscrit par la société PROMETALIC, n’est pas mobilisable ;
— JUGER que la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société PROMETALIC, n’est pas mobilisable ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société PROMETALIC de son appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocats. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société GAN ASSURANCES sollicite :
«Vu l’article 9 du CPC,
Vu les articles 1231-2 et 1231-4 du code civil
— Dire que la FONDATION COGNACQ-JAY n’établit ni la réalité, ni l’ampleur et la cause de dommages,
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes
— Dire en conséquence, l’appel en garantie de PROMETALIC sans objet
A défaut,
— Dire que la société PROMETALIC n’établit pas que les dommages sont imputables à la société AJC ENERGIE,
— Rejeter en conséquence toutes ses demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES
A défaut,
— Rejeter toutes les demandes à l’encontre de GAN ASSURANCES, les dommages étant expressément exclus par le contrat
En toute hypothèse,
— Rejeter les demandes formées par la FONDATION COGNACQ-JAY en ce qu’elles incluent la TVA
— Rejeter les demandes au titre de frais liés à la résiliation du marché qui ne peuvent en aucun cas être imputés au sous-traitant,
— Rejeter toutes les demandes relatives au remplacement pur et simple des ouvrages
— Rejeter les demandes relatives à l’immobilisation et la prolongation du chantier,
— Rejeter la demande au titre des pertes de loyers,
En conséquence,
— Rejeter de plus fort, toutes les demandes de la FONDATION COGNACQ-JAY,
— Déclarer de plus fort l’appel, en garantie de PROMETALIC sans objet,
A défaut
— Rejeter l’appel en garantie formé à l’encontre de GAN ASSURANCES,
— Condamner la société PROMETALIC ainsi que tout succombant à verser à GAN ASSURANCES la somme de 8.000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC,
— La condamner ainsi que tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GACHE-GENET conformément à l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, la société GMDP ARCHITECTURE et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la SASU GMDP ARCHITECTURE et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
A titre principal,
DEBOUTER la FONDATION COGNACQ-JAY de son appel en garantie formulé à titre subsidiaire sur les demandes reconventionnelles de PROMETALIC en l’absence de preuve d’une faute de la SASU GMDP ARCHITECTURE et de la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE comme prescrite PROMETALIC en ses demandes et appel en garantie à l’encontre de la SASU GMDP ARCHITECTURE et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET ;
DEBOUTER PROMETALIC et toute partie de ses demandes et appels en garantie à l’encontre de la SASU GMDP ARCHITECTURE et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER PROMETALIC et toute partie de leurs demandes de condamnation in solidum et dire que toute condamnation interviendra sans solidarité ;
En tout état de cause,
CONDAMNER PROMETALIC, à défaut tout succombant, à payer verser à la SASU GMDP ARCHITECTURE et la SAS AIA MANAGEMENT DE PROJET la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER PROMETALIC, à défaut tout succombant, aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société PRO LOGIS sollicite :
« Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil
Il est respectueusement demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
In limine litis
— DECLARER irrecevable la demande de garantie de la société PROMETALIC
A titre principal
— DEBOUTER la Fondation Cognacq-Jay de ses demandes à l’encontre de la société PRO LOGIS
— DEBOUTER la société PROMETALIC et tous concluants de leurs demandes à l’encontre de la société PRO LOGIS
En tout état de cause
— CONDAMNER la société PROMETALIC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société PROMETALIC aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire » et « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société GMDP ARCHITECTURE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société PRO LOGIS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, les conclusions qui saisissent le juge de la mise en état doivent lui être spécialement adressées et être distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la société PRO LOGIS, la société GMDP ARCHITECTURE et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS, qui soulèvent des fins de non-recevoir dans leurs conclusions au fond, ne justifient pas en avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur ces dernières ou décider qu’elles seront examinées par la juridiction de jugement.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société GMDP ARCHITECTURE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société PRO LOGIS sont en conséquence irrecevables.
2. Sur le solde des sommes dues en exécution du marché de travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
2.1 Sur les sommes convenues contractuellement entre les parties
Aux termes du marché de travaux signé par les parties le 5 novembre 2016, la fondation COGNACQ-JAY a confié à la société PROMETALIC les travaux du lot menuiseries extérieures métalliques de l’opération pour un montant de 452 523,41 € HT, ou de 451 536,33 € HT avec l’option en moins-value. Les parties s’accordent pour dire que ce dernier chiffrage, avec l’option en moins-value, est applicable aux travaux exécutés.
Aux termes de l’avenant numéro 1 signé par les parties le 28 août 2018, le montant du marché a été réduit de 15 056,42 € HT au regard des modifications de prestations convenues entre elles. Les parties s’accordent également sur ce point.
Il est donc établi sans conteste que le montant des sommes convenues entre les parties si les travaux avaient été exécutés jusqu’à leur terme s’élève à 436 479,91 € HT (451 536,33 – 15 056,42), soit 523 775,89 € TTC ( 436 479,91 x 1,20) après application de la TVA de 20%.
2.2 Sur les sommes dues eu égard à l’état d’avancement des travaux à la date de résiliation
Aux termes du cahier des clauses techniques particulières du lot menuiseries extérieures produit aux débats, ce dernier comprenait l’ensemble des menuiseries extérieures du bâtiment boulevard Raspail, les différentes verrières, les blocs portes extérieures en acier, les fermetures extérieures de type brise-soleil et stores ainsi que la porte automatique d’un commerce.
Dans son courrier adressé à la fondation COGNACQ-JAY le 28 février 2019, la société GMDP ARCHITECTURE, relevant qu’un état d’avancement des travaux avait été établi à hauteur de 71%, propose d’évaluer le montant des travaux prévus au marché et effectivement dus comme suit :
— 5% pour le bâtiment RASPAIL, hors BRM8 faisant l’objet d’un avis défavorable : 12 588,06 € HT ;
— 5% pour le pavillon, les capotages et calfeutrements n’étant pas posés et des ouvrages étant fuyards : 435,46 € HT ;
— 5% pour la verrière, l’ouvrage posé n’étant pas terminé : 3 508,72 € HT ;
— 95% pour les châssis métalliques du RDC et du R+2, celui du R+1 ayant un vantail trop court et ne pouvant pas se fermer : 16 554,53 € HT.
Le décompte annoncé en pièce-jointe n’est toutefois pas communiqué au tribunal.
Il convient de relever que ces calculs effectués par le maître d’œuvre de l’opération tiennent compte des malfaçons affectant les ouvrages. Or, la fondation COGNACQ-JAY sollicitant l’octroi de dommages et intérêts visant à faire supporter à la société PROMETALIC le coût des travaux de reprise des malfaçons qu’elle déplore, elle ne peut à la fois les déduire des sommes dues et solliciter une indemnisation, à peine de profiter d’une double indemnisation. Le tribunal doit donc évaluer uniquement l’ampleur des travaux exécutés à la date de résiliation du contrat. Le taux d’avancement des travaux établi par le maître d’œuvre à la date de résiliation du marché étant de 71%, il correspond à la somme de 309 900,74 € HT (436 479,91 x 0,71), soit 371 880,88 € TTC après application de la TVA de 20% ( 309 900,74 x1,20).
Aux termes de son décompte général et définitif daté du 22 janvier 2019 sur lequel la société PROMETALIC fonde ses demandes, elle considère pour sa part avoir exécuté :
— 100% du marché s’agissant des brises-soleil et de la dépose de la verrière ;
— 95% du marché s’agissant des 52 menuiseries et 2 verrières posées et approvisionnées après déduction des 5% de finitions dans le cadre de la réception ;
— 75% d’avancement du marché s’agissant de la façade rideau approvisionnée mais non posée ;
— 10% du marché s’agissant des 6 menuiseries avec plans fournis mais non approvisionnées et non posées ;
— 0% du marché pour les menuiseries non fournies et non posées.
Cette évaluation la conduit à établir que la somme due au titre des travaux exécutés s’élève à 371 195 € HT. Toutefois, alors qu’elle invoque un taux d’avancement des travaux supérieur à celui arrêté par le maître d’œuvre, la société PROMETALIC à qui il incombe de rapporter la preuve de l’exécution des prestations dont elle sollicite le paiement, ne produit aux débats aucune pièce permettant au tribunal de confirmer son calcul, étant relevé que le constat d’huissier établi le 4 décembre 2018 à la demande de la fondation COGNACQ-JAY ne détaille pas les travaux poste par poste dans les mêmes termes que ses devis et factures, tout comme les constats d’huissiers établis antérieurement.
Le taux d’avancement des travaux sera donc arrêté à hauteur des 71% retenus par le maître d’œuvre. La somme due en exécution des travaux s’élève ainsi à 371 880,88 € TTC.
2.3 Sur les pénalités de retard
Sur le délai d’exécution des travaux contractuellement fixé
Aux termes de l’article 3 de l’acte d’engagement signé le 5 novembre 2016, le délai d’exécution des travaux prévu par les parties était de 18 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service pour commencer les travaux. L’ordre de service dont la société PROMETALIC a accusé réception le 17 novembre 2016 prévoyait un démarrage des travaux au 9 novembre 2016. Dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a effectivement commencé ces derniers avant le 17 novembre 2016, date à laquelle elle a accusé réception de l’ordre de service, la date de démarrage des travaux doit être prise en compte à compter du 18 novembre 2016.
Les travaux auraient donc dû être achevés au plus tard le 18 mai 2018 alors que leur réception partielle n’est intervenue que le 4 décembre 2018, soit avec 200 jours de retard par rapport à la date initialement prévue.
Sur la prise en compte de l’ordre de service numéro 1
Si la société PROMETALIC invoque les travaux supplémentaires commandés pour que le délai d’exécution des travaux soit reporté, force est toutefois de constater que l’ordre de service N°1, dont elle a accusé réception le 28 août 2018, a été émis alors que le délai d’exécution fixé pour ses travaux était déjà dépassé depuis plus de trois mois de sorte qu’il est sans incidence sur le retard déjà constaté.
En toute hypothèse, cet ordre de service ne fait pas mention d’un accord des parties sur le délai d’exécution des travaux correspondants et comporte de nombreuses prestations en moins-value, son solde étant d’ailleurs en faveur du maître d’ouvrage, de sorte qu’il n’est pas démontré que son exécution devait conduire à un allongement de la durée des travaux.
Aucun report du délai d’exécution des travaux ne sera donc pris en compte à ce titre.
S’agissant des retards de validation des plans
Dans un courrier adressé à la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS à une date inconnue, la société PROMETALIC s’est inquiétée de ne pas avoir de retour sur ses plans et de ne pas disposer des derniers plans du lot gros-oeuvre, indispensables pour la mise en fabrication des menuiseries dont la pose devait démarrer le 21 novembre 2017 et dont le délai de fabrication était de 8 semaines.
En réponse, par courrier daté du 23 octobre 2017, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS l’a informée qu’une partie des plans étaient visés et que les autres lui parviendraient dans les prochains jours, acceptant de reporter la livraison au 12 décembre 2017 pour tenir compte du délai de fabrication de 8 semaines.
La société AIA MANAGEMENT DE PROJETS ayant reconnu qu’il convenait de prolonger le délai de livraison prévu pour les menuiseries de 21 jours (entre le 21 novembre 2017 et le 12 décembre 2017), il convient de reporter d’un délai similaire la date d’exécution des travaux initialement fixée, ce délai n’étant pas imputable à un retard de la société PROMETALIC dans l’exécution de ses obligations.
S’agissant des retards de fournitures et erreurs sur les plans de structure gros-oeuvre
Si la société PROMETALIC invoque des retards de fournitures et erreurs sur les plans de structure gros-oeuvre pour justifier son retard, elle ne produit au soutien de cette allégation que les courriers précédemment évoqués, lesquels n’évoquent ni retard de fourniture, ni erreurs de plan et ont déjà justifié un report du délai d’exécution de ses travaux de 21 jours en raison du délai de validation des plans nécessaires à la fabrication des menuiseries extérieures.
La société PROMETALIC échoue donc à rapporter la preuve que le délai d’exécution de ses travaux devrait être reporté pour ces motifs.
S’agissant des retards sur le démontage de menuiseries existantes et les modifications du projet
Si la société PROMETALIC évoque un courrier émanant de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS pour rapporter la preuve d’un retard lié au démontage tardif des menuiseries existantes et aux modifications du projet, force est de constater que celui-ci n’est pas produit aux débats. A l’appui de ses allégations, elle ne communique qu’un courrier adressé par elle-même à la société GMDP ARCHITECTURE le 14 mai 2018, lequel ne peut suffire à établir la réalité des griefs qu’elle invoque.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve que le délai d’exécution de ses travaux devrait être reporté pour ces motifs.
S’agissant des nouvelles remarques sur les plans
Pour rapporter la preuve d’un retard lié à de nouvelles remarques sur ses plans, la société PROMETALIC ne communique qu’un courrier adressé par elle-même à la société GMDP ARCHITECTURE le 12 septembre 2018, lequel ne peut davantage suffire à établir la réalité des griefs qu’elle invoque, étant relevé en outre qu’il est postérieur de près de 4 mois à la date de fin d’exécution des travaux initialement fixée.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve que le délai d’exécution de ses travaux devrait être reporté pour ce motif.
S’agissant des retards de paiement du maître d’ouvrage
Si la société PROMETALIC invoque des retards de paiement du maître d’ouvrage pour justifier sa difficulté à respecter les délais d’exécution des travaux, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, ne produisant aux débats aucune pièce comptable permettant de démontrer qu’elle aurait été en difficulté pour financer les approvisionnements, frais de main d’œuvre et frais de fonctionnement nécessaires à l’exécution des travaux, étant relevé qu’elle n’a pas résilié le marché.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve que le délai d’exécution de ses travaux devrait être reporté pour ce motif.
Sur le montant des pénalités de retard
Aux termes de la clause 5.1.1 du cahier des clauses administratives particulières signé par les parties et produit aux débats, elles ont convenu de l’application de la l’article 9.5 de la norme NF P 03-001. Aux termes de celle-ci, dans sa version de décembre 2000 alors en vigueur « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1 000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. »
La société PROMETALIC justifiant qu’il a été convenu d’un report du délai d’exécution des travaux de 21 jours en raison du retard pris dans le visa des plans avant la fabrication de ses menuiseries, il convient de le déduire des 200 jours de retard constatés par rapport au délai d’exécution initial de ses travaux. Le retard à retenir est donc de 179 jours, reportant la date d’achèvement des travaux prévue du 18 mai au 8 juin 2018.
Le montant du marché s’élevant au final à 436 479,91 € HT (après prise en compte de l’ordre de service N°1 dont il convient de rappeler qu’il a réduit le montant des travaux initialement convenus), pour ces 179 jours de retard, la fondation COGNACQ-JAY pourrait donc prétendre à une pénalité de retard de 78 129,90 € (436 479,91 / 1 000 x 179) si aucun plafond n’était prévu.
Le plafonnement des pénalités de retard de 5%, correspondant à 21 824 € (436 479,91 x 0,05), cette somme doit donc être retenue et déduite des sommes dues.
2.4 Sur les indemnités sollicitées par la fondation COGNACQ-JAY
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
2.4.1 Sur la prise en compte de la TVA
Il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont (Civ 3ème, 6 novembre 2007 N°06-17275).
La fondation COGNACQ-JAY ayant la possibilité de récupérer la TVA dans les conditions fixées aux articles 206 et 271 et suivants du code général des impôts, en l’absence de démonstration contraire, elle sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation des parties succombantes au paiement de cette taxe sur les indemnisations qu’elle sollicite.
2.4.2 Sur les indemnités sollicitées au titre des frais engagés avant la résiliation du marché
Il est établi que la société PROMETALIC n’a pas exécuté les travaux qui lui ont été confiés dans le délai contractuellement prévu (voir 2.3). Par ailleurs, il résulte des comptes-rendus de chantier et courriers de la société GMDP ARCHITECTURE produits aux débats que le maître d’œuvre de l’opération a reproché à la société PROMETALIC diverses malfaçons, des défauts de protection ainsi que des défauts d’étanchéité des menuiseries extérieures installées, l’invitant puis la mettant en demeure d’y remédier par courriers des 30 mars, 2 mai puis 19 juillet 2018. Les constats d’huissier établis à la demande des parties les 23, 31 juillet, 4 septembre, 4, 9 et 25 octobre 2018, produits aux débats, attestent que les menuiseries extérieures présentaient toujours des anomalies à ces dates alors que les travaux devaient déjà être achevés. Le rapport de la société CERIBOIS, établi suite aux essais réalisés le 25 octobre 2018 sur 4 menuiseries, a démontré l’apparition de fuites systématiques en parties basses de celles-ci.
Si la société PROMETALIC invoque des dégradations de ses menuiseries extérieures par les autres corps de métier, elle ne produit toutefois aux débats aucun élément objectif permettant de le démontrer. En outre, ses matériaux restaient sous sa responsabilité tant que les travaux n’étaient pas réceptionnés, à charge pour elle d’en assurer la protection, le cahier des clauses techniques particulières signé par les parties et produit aux débats le rappelant en page 5.
Si la société PROMETALIC invoque des désordres afférents aux travaux de gros-oeuvre pour expliquer les problèmes d’étanchéité constatés, il convient de relever que si certaines fissurations infiltrantes ont pu être évoquées par les parties dans leurs échanges, il n’apparaît pas que ces dernières expliquent l’ensemble des infiltrations constatées. Or, aux termes du cahier des clauses techniques particulières produit aux débats, il est rappelé en page 5 que la société titulaire du lot menuiseries extérieures doit signaler les anomalies sur les supports avant l’exécution de ses travaux, ce dont elle ne justifie pas. En outre, contrairement à ses allégations dans ses écritures, le rapport d’essai du 25 octobre 2018 de la société CERIBOIS met bien en cause ses ouvrages, les fuites étant constatées au niveau des ouvrants, calfeutrements et dormants inférieurs des menuiseries dont les appuis de fenêtre présentaient en outre une pente soit nulle, soit négative. Enfin, ces infiltrations constatées apparaissent cohérentes avec les désordres relevés dans les constats d’huissier évoqués, à savoir des réglettes déformées, la présence de jours, un ouvrant voilé, des décollements, fissures, écarts et irrégularités au niveau des joints, des absences de calfeutrements. A contrario, ces constats ne font plus état des fissures infiltrantes en maçonnerie antérieurement évoquées.
La fondation COGNACQ-JAY était donc bien-fondée à effectuer les démarches et investigations nécessaires pour constater les malfaçons et retards, solliciter qu’il y soit remédié et finalement résilier le marché de travaux, résiliation qui n’a d’ailleurs pas fait l’objet de contestation par la société PROMETALIC.
Les frais suivants, dont la fondation COGNACQ-JAY justifie s’être acquittés, doivent donc lui être remboursés par la société PROMETALIC :
— 7 845,02 € HT au titre des frais d’avocat suivant facture 18-09-336 du 25 septembre 2018 ;
— 3 945 € HT au titre des frais d’avocat suivant facture 18-10-359 du 25 octobre 2018 ;
— 5 982,94 € HT au titre des frais d’avocat suivant facture 18-11-329 du 22 novembre 2018 ;
— 1 270 € HT au titre des frais d’avocat suivant facture 18-12-342 du 24 décembre 2018 ;
— 1 875 € HT au titre des frais d’avocat liés à la réunion de constat du 4 décembre 2018 suivant facture 19-01-331 du 28 janvier 2019, le lien entre le surplus des honoraires et le marché de travaux de la société PROMETALIC n’étant en revanche pas établi;
— 594,70 € HT au titre des frais d’avocat suivant facture 19-02-335 du 22 février 2019 ;
— 952,67 € HT au titre des frais du constat du 23 juillet 2018 suivant facture F180019622 du 29 août 2018 ;
— 716,42 € HT au titre des frais du constat du 31 juillet 2018 suivant facture F180020768 du 17 septembre 2018 ;
— 322,67 € HT au titre des frais du constat du 4 septembre 2018 suivant facture F180020615 du 13 septembre 2018 ;
— 1 479,17 € HT au titre des frais du constat du 4 octobre 2018 suivant facture F180027585 du 3 décembre 2018 ;
— 1 020,42 € HT au titre des frais du constat du 9 octobre 2018 suivant facture F180027906 du 5 décembre 2018 ;
— 1 582,67 € HT au titre des frais du constat du 25 octobre 2018 suivant facture F180019622 du 6 février 2019 ;
— 2 212,67 € HT au titre des frais du constat du 4 décembre 2018 suivant facture F190000935 du 15 janvier 2019 ;
— 937 € HT au titre des frais de mise en eau suivant devis 0710.18 de la société ATEC du 20 juillet 2018, accepté par la fondation COGNACQ-JAY ;
— 1 750 € HT au titre des essais d’étanchéité suivant facture 05883 de la société CERIBOIS du 28 novembre 2018 ;
Soit un total de 32 486,35 € HT ;
Cette somme sera donc déduite des sommes dues au titre du marché de travaux.
2.4.3 Sur les indemnités sollicitées au titre des malfaçons affectant les menuiseries extérieures
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le 4 décembre 2018, la fondation COGNACQ-JAY a réceptionné en l’état les travaux de la société PROMETALIC, en présence de celle-ci. Le document de réception cité par les parties renvoie au constat d’état d’avancement des travaux au 4 décembre 2018, produit aux débats et à un plan de repérage, non communiqué.
Aux termes du constat d’huissier établi le 4 décembre 2018, il est relevé plusieurs malfaçons persistantes au niveau des menuiseries extérieures installées telles que la présence de jours au niveau de certains cadres et battants, l’absence d’ouate sur un battant de fenêtre, des trous mal rebouchés, des points d’oxydation, un vitrage cassé, de l’eau stagnante et des défauts de pente au niveau d’appuis de fenêtres, des désaffleurements, des joints présentant des irrégularités, des décollements ou des non-finitions, un joint manquant, des éclats de peinture, traces d’impacts ou de frottements, des déformations d’une baguette d’appui, un battant de fenêtre qui ne se ferme pas, des traces d’infiltration d’eau et d’humidité, une infiltration d’air, une fenêtre voilée, des traces de colle sur une poignée. La matérialité de ces désordres est ainsi établie et il convient de les considérer comme constituant des réserves à la réception des travaux, ce constat étant visé dans le document de réception.
Pour autant, bien que sollicitant le remboursement de travaux de reprise visant à remplacer intégralement les menuiseries extérieures métalliques et la verrière du jardin d’hiver et à réviser 2 châssis métalliques du bâtiment Raspail et la verrière du pavillon, la fondation COGNACQ-JAY ne produit aux débats aucune analyse technique permettant de démontrer que la nature et l’ampleur de ces malfaçons nécessitaient des travaux d’une telle importance qu’elle chiffre d’ailleurs à 798 160,39 € HT. Ainsi, bien qu’alléguant qu’aucune entreprise n’aurait accepté de reprendre les menuiseries installées, elle ne communique aucune pièce en ce sens, pas même une recommandation de son maître d’œuvre.
Dans ces conditions, au regard de l’ampleur et de la nature des malfaçons relevées dans le constat d’huissier, il convient d’évaluer le coût des travaux de reprise et de finition à envisager à hauteur de 30 % du montant du marché de travaux après déduction des inachèvements, soit 92 970,22 € HT (309 900,74 € x 0,30). Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de maîtrise d’œuvre complémentaires, les frais de reprise des enduits et les frais de dépose et repose des pierres agrafées dès lors qu’ils résultent du choix du maître d’ouvrage de faire remplacer intégralement les menuiseries dont la nécessité n’est pas techniquement démontrée.
Cette somme de 92 970,22 € HT sera donc déduite des sommes dues au titre du marché de travaux.
2.4.4 Sur les indemnités sollicitées au titre de l’immobilisation et de la prolongation du chantier
Si la fondation COGNACQ-JAY allègue d’une prolongation globale du chantier de 21,5 mois directement en lien avec la défaillance de la société PROMETALIC, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve dès lors que le retard imputable à la société PROMETALIC est de 179 jours, auxquels doivent s’ajouter uniquement le délai nécessaire pour trouver une nouvelle entreprise et permettre l’achèvement et la reprise des malfaçons affectant les menuiseries extérieures. Or, la fondation COGNACQ-JAY ne démontrant pas qu’il était techniquement indispensable de remplacer intégralement les menuiseries extérieures métalliques et la verrière du jardin d’hiver, le délai des travaux subséquents ne peut intégralement être imputé à la société PROMETALIC. Le tribunal relève au demeurant qu’il ne dispose d’aucun élément lui permettant de savoir quelle a été la durée exacte des travaux exécutés par la société CHAUVIN, intervenue à la suite de la société PROMETALIC et quel a été l’impact effectif des reprises sur la réalisation des travaux des autres corps d’état, notamment par la production des plannings établis successivement pendant l’exécution des travaux.
La durée initiale prévue pour l’exécution des travaux de la société PROMETALIC étant de 18 mois, eu égard à l’ampleur des non-finitions retenues (71% du marché exécuté), des malfaçons caractérisées (30% du marché) et de la nécessité de trouver une nouvelle entreprise pour exécuter les travaux, le retard résultant de la résiliation du marché de travaux et des travaux de finitions et de reprise à prévoir sera évalué à 6 mois à compter de la date de résiliation du marché, soit jusqu’au15 mai 2019.
Les frais suivants apparaissent donc directement en lien avec la prolongation des travaux imputable à la société PROMETALIC :
— 4 864,67 € HT correspondant aux droits de voirie refacturés par la société PRO LOGIS du 1 janvier au 30 avril 2019 suivant sa facture 190704 du 29 novembre 2019 ;
— 3 667,86 € HT correspondant aux droits de voirie refacturés par la société PRO LOGIS du 1 novembre au 31 décembre 2018 suivant sa facture 190757 du 30 décembre 2019 ;
— 3 667,86 € HT correspondant aux frais de surlocation d’échafaudage refacturés côtés rue et pignon par la société PRO LOGIS du 1 au 30 septembre 2018 suivant son devis 2018-0351 du 22 novembre 2018 annexé à l’ordre de service signé le 18 février 2019 ;
— 3 900 € HT correspondant aux frais de surlocation d’échafaudage refacturés par la société PRO LOGIS du 1 au 30 septembre 2018 côté cour suivant son devis 2018-0352 du 22 novembre 2018 annexé à l’ordre de service signé le 18 février 2019 ;
— 3 900 € HT correspondant aux frais de surlocation d’échafaudage refacturés par la société PRO LOGIS du 1 au 30 octobre 2018 côté cour suivant son devis 2018-0315 du 25 octobre 2018 annexé à l’ordre de service signé le 18 février 2019 ;
— 2 708,69 € HT correspondant aux frais de réalisation d’une étanchéité provisoire sous la verrière inachevée suivant devis 2018-0271 de la société PRO LOGIS du 26 septembre 2018 annexé à l’ordre de service signé le 25 octobre 2018 ;
— 2 326,61 € HT correspondant aux frais complémentaires de coordination de sécurité et de protection de la santé pour une durée de 5 mois, prévus à l’avenant 2 du marché de la société BTP CONSULTANTS signé le 15 mai 2018 pour une réception des travaux repoussée du 8 juin au 12 octobre 2018 ;
— 1 628,63 € HT correspondant aux seuls frais complémentaires de coordination de sécurité et de protection de la santé du mois de novembre au mois de mai 2019, à l’issu duquel il n’a pas démontré que le retard soit imputable à la société PROMETALIC, soit 7 mois sur les 10 prévus à l’avenant 3 du marché de la société BTP CONSULTANTS signé le 5 novembre 2018 (2 326,61 / 10 x 7);
— 15 000 € HT correspondant aux frais complémentaires d’ordonnancement, pilotage et coordination pour une durée limitée à 7 mois, de juin à décembre 2018, prévus à l’avenant 2 du marché de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS signé le 5 octobre 2018, en tenant compte de la franchise de 2 mois (3 000 x 5);
— 12 000 € HT correspondant aux frais complémentaires d’ordonnancement, pilotage et coordination pour une durée de 4 mois, soit de janvier à avril 2019, prévus à l’avenant 3 du marché de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS signé le 18 avril 2019 (3 000 x 4);
— 3 000 € HT correspondant aux seuls frais complémentaires d’ordonnancement, pilotage et coordination du mois de mai 2019, à l’issu duquel il n’est pas démontré que le retard soit imputable à la société PROMETALIC, prévus à l’avenant 4 du marché de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS signé le 13 septembre 2019 ;
— 30 647,04 € HT correspondant aux frais complémentaires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour une durée de 4 mois, soit du 8 juin au 12 octobre 2018, suivant avenant 1 du marché de la société ICADE PROMOTION signé le 28 mai 2018 (7 661,76 x 4);
— 22 091,16 € HT correspondant aux seuls frais complémentaires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de novembre 2018 à mai 2019, à l’issu duquel il n’est pas démontré que le retard soit imputable à la société PROMETALIC, soit 7 mois sur les 14 mois prévus à l’avenant 2 du marché de la société ICADE PROMOTION signé le 19 mars 2019 (6 311,76 x 0,5 x 7);
— 3 593,87 € HT correspondant au supplément de cotisation d’assurance tous risques chantier du 16 octobre 2018 au 31 janvier 2019 suivant avenant 2 établi par la société HDI le 23 octobre 2018 ;
— 2 961,61 € HT correspondant au supplément de cotisation d’assurance tous risques chantier du 1 février au 30 avril 2019 suivant avenant 3 établi par la société HDI le 23 janvier 2019 ;
Soit un total de 115 598 € HT.
En revanche, il n’est pas démontré que les frais suivants résultent directement d’une prolongation de la durée des travaux imputable à la société PROMETALIC :
— facturation benne et enlèvement gravats IDFP, les factures correspondantes n’étant pas produites ;
— 2 130 € HT correspondant à des frais de fermeture des fenêtres côté Raspail suivant devis 2018-0364 du 29 novembre 2018 de la société PRO LOGIS annexé à l’ordre de service signé le 18 février 2019;
— 948 € HT correspondant à des frais de pose d’occultations provisoires sur les menuiseries suivant devis 09140618/557 du 4 octobre 2018 de la société LES METIERS DU BOIS annexé à l’ordre de service signé le 16 octobre 2018 dont le lien avec les inachèvements et malfaçons n’est pas caractérisé ;
— 115 737 € HT correspondant à des surcoûts d’encadrement pour les mois de juillet et août sollicités par la société IDFP dans un courrier daté du 10 janvier 2019, laquelle motive toutefois sa demande en raison de problèmes de manutention et de la prise en charge des frais de benne prévus au compte prorata et d’évacuation des déchets, de travaux complémentaires et de retard des autres lots dont il n’est pas précisé qu’il s’agisse des menuiseries extérieures et alors que la fondation COGNACQ-JAY ne démontre pas y avoir donné une suite favorable ;
— 80 223 € HT correspondant à des surcoûts d’encadrement sollicités par la société BALAS dans un courrier daté du 11 septembre 2018, laquelle motive toutefois sa demande en raison de travaux de reprise des éléments structurels, d’un décalage de livraison du plancher haut du R+8 du bâtiment neuf, de décalages d’exécution, de retards pris par d’autres intervenants, de retards de mise à disposition des zones de travail, de retards dans l’ordonnancement des tâches et de décisions tardives, sans qu’il ne soit précisé que le lot menuiseries extérieures serait en cause et alors que la fondation COGNACQ-JAY ne démontre pas y avoir donné une suite favorable ;
— 5 000 € HT correspondant à la rémunération du bureau de contrôle pour les travaux exécutés par la société CHAUVIN conformément à l’avenant 2 signé le 16 juillet 2020 avec la société BATIPLUS, dont la nécessité n’est pas démontrée.
La somme de 115 598 € HT sera donc déduite des sommes dues au titre du marché de travaux, étant rappelé que la faute éventuelle des autres constructeurs ayant également contribué au retard n’exonère pas la société PROMETALIC de sa propre responsabilité dès lors que son retard a également concouru à la nécessité d’engager les frais supplémentaires qui ont été retenus.
2.4.5 Sur les pertes de revenus locatifs
Au soutien de sa demande, la fondation COGNACQ-JAY produit uniquement des avis d’échéance établis par elle-même en février 2021, soit bien après la réception des derniers lots de travaux en novembre 2019, sans justifier des baux effectivement conclus et des dates à compter desquelles les locaux ont été occupés.
Ces seules pièces ne permettent pas de démontrer un retard de mise en location des locaux résultant des inachèvements et désordres imputés aux travaux réalisés par la société PROMETALIC jusqu’au mois de mai 2019.
La fondation COGNACQ-JAY sera donc déboutée des demandes qu’elle forme au titre de la perte de revenus locatifs.
2.4.6 Sur le coût des loyers des anciens locaux
Au soutien de sa demande d’indemnisation des loyers supplémentaires dont elle a dû s’acquitter faute de pouvoir emménager dans ses locaux, la fondation COGNACQ-JAY produit uniquement une quittance N°15, concernant des locaux situés rue du bac, portant sur la période du 1 juillet 2019 au 30 septembre 2019. Cette période étant postérieure au mois de mai 2019, la fondation COGNACQ-JAY échoue à rapporter la preuve que le paiement de ces loyers résulte des inachèvements et désordres imputés aux travaux de la société PROMETALIC.
2.5 Sur le solde des sommes dues par la fondation COGNACQ-JAY
Le coût des travaux exécutés étant arrêté à la somme de 371 880,88 € TTC, dont il convient de déduire les paiements effectués par la fondation COGNACQ-JAY dont les parties s’accordent pour dire qu’ils s’élèvent à 156 967,73 €, le montant des pénalités de retard arrêtées à 21 824 € et le montant des indemnisations retenues soit 32 486,35 € s’agissant des frais liés aux défaillances d’exécution et à la résiliation du marché, 92 970,22 € s’agissant des frais liés aux travaux de reprise, 115 598 € HT s’agissant des frais d’immobilisation et de prolongation de chantier, les comptes entre les parties sont en faveur de la fondation COGNACQ-JAY à hauteur de 47 965,42 € (371 880,88 – 156 967,73 – 21 824 – 32 486,35 – 92 970,22 – 115 598).
La société PROMETALIC sera donc condamnée à payer à la fondation COGNACQ-JAY la somme de 47 965,42 €.
3. Sur les appels en garantie
Aucune condamnation n’étant prononcé à l’encontre de la fondation COGNACQ-JAY, il n’y a pas lieu d’examiner ses appels en garantie qui sont donc sans objet.
3.1 Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PROMETALIC
Il est établi et non contesté que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la société PROMETALIC conformément aux conditions particulières du 20 mai 2019 produites aux débats, lesquelles renvoient aux conditions générales N°248 d « contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil » et aux conventions spéciales N°971 I « Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civile » également communiquées.
Au soutien de sa demande contre ses assureurs, la société PROMETALIC invoque la garantie qu’elle a souscrite au titre de sa responsabilité civile avant achèvement des travaux, laquelle figure effectivement sur les conditions particulières.
Toutefois, les conditions spéciales susvisées précisent en leur article 33 que sont exclus des garanties les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants. Or, en l’espèce, l’ensemble des indemnisations octroyées à la fondation COGNACQ-JAY résultent directement des dommages subis par les ouvrages de la société PROMETALIC et résultant des non-façons et malfaçons affectant ses travaux.
Dès lors, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent pas leur garantie à la société PROMETALIC.
3.2 Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société AJC ENERGIE
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes du contrat de sous-traitance produit aux débats, la société PROMETALIC a confié à la société AJC ENERGIE des travaux de pose de châssis / murs rideaux acier laqué pour un montant de 41 000 € HT. Aucune autre pièce contractuelle n’est produite aux débats de sorte que le tribunal ne dispose d’aucune description des travaux effectivement confiés à la société AJC ENERGIE alors que le marché de la société PROMETALIC portait sur des travaux d’un montant de 451 536,33 € HT.
Dans ces conditions, la société PROMETALIC échoue à rapporter la preuve que les inachèvements et désordres constatés sur les menuiseries extérieures sont imputables aux travaux confiés partiellement en sous-traitance à la société AJC ENERGIE. Elle sera ainsi déboutée de l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société GAN ASSURANCES.
3.3 Sur la garantie de la société GMDP ARCHITECTURE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société PRO LOGIS
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si la société PROMETALIC sollicite la condamnation de la société GMDP ARCHITECTURE, de la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et de la société PRO LOGIS à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce permettant de caractériser des fautes de celles-ci à l’origine des retards d’exécution, non-finitions et malfaçons qui lui sont imputables.
La société PROMETALIC sera donc déboutée des appels en garantie qu’elle forme à l’encontre de ces parties.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société PROMETALIC qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société PROMETALIC qui succombe à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 500 € à la fondation COGNACQ-JAY ;
— 3 000 € à la société GMDP ARCHITECTURE et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
— 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 500 € à la société GAN ASSURANCES ;
— 3 000 € à la société PRO LOGIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société GMDP ARCHITECTURE, la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS et la société PRO LOGIS ;
Condamne la société PROMETALIC à payer à la fondation COGNACQ-JAY la somme de 47 965,42 € ;
Déboute la société PROMETALIC de ses appels en garantie ;
Condamne la société PROMETALIC au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société PROMETALIC à payer au titre des frais irrépétibles :
— 7 500 € à la fondation COGNACQ-JAY ;
— 3 000 € à la société GMDP ARCHITECTURE et la société AIA MANAGEMENT DE PROJETS ;
— 1 500 € aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— 1 500 € à la société GAN ASSURANCES ;
— 3 000 € à la société PRO LOGIS ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise
- Changement de destination ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Abus de majorité ·
- Majorité ·
- Usage ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Roi ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Expédition ·
- Assurance privée ·
- Épouse ·
- Épidémie ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Mari
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Établissement ·
- Certificat
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Fins ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Fait
- Consolidation ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Véhicule adapté ·
- Sociétés
- Vache ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Cotisation patronale ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Nullité ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Procès-verbal ·
- Prix
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- ANNEXE II du 20 juin 2002 Règlement intérieur de la commission nationale d'interprétation et/ou de conciliation
- Annexe III relative à la grille des métiers repères
- ANNEXE IV : Grille des salaires minima Avenant du 30 juin 2003
- Annexe I (Avenant du 12 avril 2018 relatif au règlement intérieur de la CPPNI)
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.